Rejet 17 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 17 oct. 2022, n° 2102702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2102702 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2021, la société Havana Café and Co, représentée par Me Impérial, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 avril 2021 par lequel la préfète de la Gironde a prononcé la mesure de fermeture administrative temporaire de l’établissement « The bad mother fucker pub », situé 14/16 cours de l’Argonne à Bordeaux, pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— la préfète de la Gironde a entaché sa décision d’irrégularité en s’abstenant de mettre en œuvre la procédure contradictoire prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, alors que compte tenu du caractère ancien des faits et de la fermeture de l’établissement en période de pandémie, conformément au I de l’article 40 du décret n° 20-1310 du 29 octobre 2020, aucune urgence ne justifiait la méconnaissance de cette obligation procédurale ;
— la décision repose sur des faits manifestement inexacts, dès lors que le trafic de stupéfiants évoqué dans la décision est, soit ancien mais il n’a donné lieu à aucune condamnation, soit récent mais il est alors indépendant de l’établissement qui est fermé depuis cinq mois ;
— la mesure, qui n’est pas motivée par la nécessité de prévenir la continuation d’actes criminels ou délictuels, en violation de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur les faits et le rôle de la dirigeante de l’établissement, qui n’a été ni poursuivie ni même entendue, la décision reposant sur un rapport qui n’est pas communiqué et des allégations mensongères de prétendus employés qu’elle ne connaît pas ;
— au regard des faits incriminés, anciens et non établis, la durée de la fermeture, qui est la durée maximale et qui condamne l’établissement à la liquidation judiciaire, est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par la société Havana Café and Co n’est fondé.
Par ordonnance du 4 juillet 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 1er août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Molina-Andréo, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Passerieux, rapporteure publique,
— et les observations de Me Grizeau Le Meillat, représentant la société Havana Café and Co.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 6 avril 2021, la préfète de la Gironde a prononcé, sur le fondement du 3. de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, la fermeture administrative, pour une durée de six mois, de l’établissement de type N à l’enseigne « The bad mother fucker pub ». La société Havana Café and Co, qui exploite cet établissement situé 14/16 cours de l’Argonne à Bordeaux, demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable : « 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas six mois, à la suite d’infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. / ()3. Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l’exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée par le représentant de l’Etat dans le département pour six mois. Dans ce cas, la fermeture entraîne l’annulation du permis d’exploitation visé à l’article L. 3332-1-1. / 4. Les crimes et délits ou les atteintes à l’ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l’établissement ou ses conditions d’exploitation. /() ».
3. Lorsqu’elle est ordonnée, conformément aux dispositions combinées des 3 et 4 de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, en cas de commission d’un crime ou d’un délit en relation avec l’exploitation d’un débit de boissons, la fermeture de ce débit a pour objet de prévenir la continuation ou le retour de désordres liés au fonctionnement de l’établissement, indépendamment de toute responsabilité de l’exploitant. Une telle mesure doit être regardée en conséquence, non comme une sanction présentant le caractère d’une punition, mais comme une mesure de police.
4. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Et aux termes de l’article L. 121-2 de ce code : » Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence () ".
5. Par un rapport du 31 mars 2021 d’un agent de police de l’unité chargée des stupéfiants et de l’économie souterraine et des débits de boissons à la sureté départementale de la Gironde, il a été fait état de ce que différentes interpellations, perquisitions et auditions menées dans le cadre d’une enquête de police ont permis de " démontr[er] que durant la période allant de juin 2018 à décembre 2019 sous la surveillance bienveillante [du directeur de l’établissement « The bad mother fucker pub »], un trafic de stupéfiants s’était installé aux abords immédiats du débit de boissons ainsi qu’à l’intérieur de celui-ci « . Il a en particulier été relevé que les trois agents de la sécurité de l’établissement avaient procédé, sur l’ensemble de la période considérée, à la vente, à une trentaine de clients en moyenne par jour, de trente kilos de cocaïne, soit 400 grammes par semaine. Il a également été relevé que ces agents » dealers " ont reconnu la vente et la consommation de cocaïne devant et à l’intérieur de l’établissement. Il a enfin été constaté que le directeur de l’établissement profitait de ce trafic pour sa consommation personnelle de drogue et pour attirer une plus grande clientèle. La société Havana Café and Co soutient que, compte tenu du caractère ancien des faits en cause et de la fermeture de l’établissement imposée depuis le 29 octobre 2020 dans le cadre de la gestion de la pandémie de Covid-19, aucune situation d’urgence ne permettait légalement à la préfète de la Gironde de se dispenser comme elle l’a fait, de mettre en œuvre la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées de L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que la préfète de la Gironde n’a été informée des faits en cause que par le rapport de police établi le 31 mars 2021 après une longue enquête judiciaire, et après seulement que le magistrat judiciaire instructeur a autorisé la communication des éléments relatés dans ce rapport. Il ressort des pièces du dossier, d’autre part, que le trafic de drogue, mis en veille par la fermeture de l’établissement en application des restrictions sanitaires imposées pour freiner l’évolution de la pandémie de Covid-19, était susceptible de rapidement renaitre du fait de la perspective de réouverture imminente au public des débits de boisson dans le cadre de l’allègement desdites restrictions sanitaires et l’absence de vigilance renforcée pour le département de la Gironde. Cette situation d’urgence, ainsi caractérisée, justifie l’absence de procédure contradictoire conformément au 1° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dernières dispositions ne peut donc qu’être écarté.
6. Si, à la date de la décision attaquée, le trafic de stupéfiant dont il s’agit n’avait donné lieu à aucune condamnation pénale, le rapport de police du 31 mars 2021, qui a été communiqué dans le cadre de la présente instance, fait foi jusqu’à preuve contraire. Il ressort de l’examen de ce rapport, et n’est d’ailleurs pas contesté, que les faits en cause constituent des actes délictuels prévus par les dispositions pénales en vigueur, commis en relation avec la fréquentation de l’établissement. Compte tenu de la nature délictueuse de ces faits, de leur ampleur et de leur inscription dans la durée, il existait un risque de reprise du trafic dès lors que serait autorisée la réouverture de l’établissement dans le cadre de l’allègement des restrictions sanitaires liées à la gestion de la pandémie de Covid-19. Dans ces circonstances, et quand bien même la commission des faits reprochés date de 2018 et 2019, il était nécessaire qu’une mesure de fermeture administrative soit prise pour éviter un retour des désordres. Il s’ensuit que la décision préfectorale contestée n’est entachée ni d’erreur de fait, ni d’erreur d’appréciation.
7. La circonstance que les faits délictueux en cause auraient été commis à l’insu de la gérante de l’établissement, qui n’aurait été ni poursuivie ni même entendue dans le cadre de la procédure pénale, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée.
8. Eu égard à la nature et à la gravité des faits mentionnés ci-dessus, la préfète de la Gironde n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en fixant la durée de la fermeture à six mois, soit au maximum prévu par les dispositions applicables.
9. Il résulte de ce qui précède que la société Havana Café and Co n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté préfectoral du 6 avril 2021 portant fermeture administrative de l’établissement « The bad mother fucker pub » pendant une durée de six mois. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Havana Café and Co est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Havana Café and Co et à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Delvolvé, président,
Mme Molina-Andréo, première conseillère,
Mme Mounic, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022.
La rapporteure,
B. MOLINA-ANDRÉO Le président,
Ph. DELVOLVÉ
Le greffier,
A. PONTACQ
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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