Confirmation 2 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-5, 2 déc. 2021, n° 19/01092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/01092 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cannes, 13 décembre 2018, N° 17/00165 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michelle SALVAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 02 DECEMBRE 2021
N° 2021/
MA
Rôle N°19/01092
N° Portalis DBVB-V-B7D-BDUYU
H X
C/
Copie exécutoire délivrée
le : 02/12/2021
à :
— Me Nathalie HAESEBAERT, avocat au barreau de GRASSE
— Me Jean-François JOURDAN, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CANNES en date du 13 Décembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00165.
APPELANT
Monsieur H X, demeurant […]
représenté par Me Nathalie HAESEBAERT, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
S.A.S. GO SPORT FRANCE, sise […]
représentée par Me Joseph AGUERA, avocat au barreau de LYON substitué par Me Maxime SENETERRE, avocat au barreau de LYON
et par Me Jean-François JOURDAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Août 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Mariane ALVARADE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2021
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
M. H X a été engagé par la SAS GO SPORT FRANCE en qualité de vendeur, à compter du 12 novembre 2007, suivant contrat à durée indéterminée. Il exerçait en dernier lieu les fonctions d’animateur des ventes, statut employé, coefficient 160, au sein du magasin GO SPORT sis à MOUGINS 1 et percevait une rémunération mensuelle brute de 1.606,07 €.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des articles de sport et équipements de loisirs.
La SAS GO SPORT FRANCE employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 15 janvier 2016, M. X a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 26 janvier 2016 et par lettre du 29 janvier 2016, adressée sous la même forme, il a été licencié pour faute grave.
Contestant son licenciement, M. X a saisi le 25 avril 2017 la juridiction prud’homale afin d’obtenir la condamnation de la SAS GO SPORT FRANCE au paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 13 décembre 2018, le conseil de prud’hommes de Cannes a dit que le licenciement pour faute grave était fondé et a débouté M. X de ses demandes.
M. X a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 28 juillet 2021, M. X, appelant, demande à la cour de voir:
'- infirmer dans sa totalité le jugement rendu par le conseil de Prud’hommes en ce qu’il l’a débouté des demandes suivantes :
« – dire et juger que le licenciement dont il a fait l’objet est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- dire et juger au surplus que le licenciement pour faute grave est intervenu dans des circonstances particulièrement vexatoires et brutales avec saisie illégale de ses affaires,
- condamner la société GO SPORT prise en la personne de son représentant légal à lui verser les sommes suivantes :
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse: 24 mois soit 38.776,80 euros,
- Indemnité de préavis : 2 mois soit 3.230 euros et congés payés sur préavis 323 euros,
- Indemnité de licenciement : 2584 euros,
- Dommages et intérêts distincts pour rupture vexatoire et atteinte à la vie privée: 6 mois de salaire soit 9694,20 euros,
- condamner la société GO SPORT prise en la personne de son représentant légal à restituer les affaires saisies dans son véhicule sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification dudit jugement d’ores et déjà liquidée à 60 jours par la juridiction et avec faculté pour les conseillers prud’homaux de procéder à la liquidation de l’astreinte,
A défaut,
- condamner la société GO SPORT prise en la personne de son représentant légal à lui payer la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1134 et 9 du code civil,
- dire et juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution forcée pourra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier chargé de l’exécution forcée en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 sera supporté par tout succombant en sus des frais irrépétibles et des dépens,
- dire que la créance salariale portera intérêt au taux légal à partir de la demande en justice,
- ordonner à la société GO SPORT prise en la personne de son représentant légal la rectification des documents sociaux et des bulletins de paie sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification dudit jugement d’ores et déjà liquidée à 60 jours par la juridiction et avec faculté pour les conseillers prud’homaux de procéder à la liquidation de l’astreinte,
- assortir la décision à intervenir compte tenu des circonstances de l’espèce du bénéfice de l’exécution provisoire,
- condamner à la société GO SPORT prise en la personne de son représentant légal à lui verser la somme de 3000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ».
Et statuant à nouveau,
Vu les dispositions de la convention collective,
Vu les arrêts de la chambre sociale de la Cour de cassation,
Vu les dispositions de l’article L 1235-1 du code du travail et L1235-5 du code du travail,
Vu les dispositions de l’article 1134 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 9 du code civil,
— dire et juger que le licenciement dont il a fait l’objet est dépourvu de cause réelle et sérieuse et n’est pas constitutif d’une faute grave,
— dire et juger que si le doute subsiste il profite au salarié,
— dire et juger au surplus que le licenciement pour faute grave est intervenu dans des circonstances particulièrement vexatoires et brutales avec saisie illégale de ses affaires,
En conséquence :
— condamner la société GO SPORT prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié ès qualités audit siège à lui verser les sommes suivantes :
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse: 24 mois soit 38.776,80 euros,
— Indemnité de préavis : 2 mois soit 3230 euros et congés payés sur préavis soit 323 euros,
— Indemnité de licenciement : 2584 euros,
— Dommages et intérêts distincts pour rupture vexatoire et atteinte à la vie privée : 6 mois de salaire soit 9694,20 euros,
— condamner la société GO SPORT prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié ès qualités audit siège à restituer les affaires saisies dans son véhicule sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
A défaut,
— condamner la société GO SPORT prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié ès qualités audit siège à lui payer la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1134 et 9 du code civil,
— dire que la créance salariale portera intérêt au taux légal à partir de la demande en justice,
— ordonner à la société GO SPORT prise en la personne de son représentant légal la rectification des documents sociaux et des bulletins de paie sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification dudit jugement d’ores et déjà liquidée à 60 jours par la juridiction et avec faculté pour les conseillers prud’homaux de procéder à la liquidation de l’astreinte,
— condamner à la société GO SPORT prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié ès qualités audit siège à lui verser la somme de 4.000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— débouter la société GO SPORT prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié ès qualités audit siège de toutes ses demandes fins et conclusions et de sa demande de condamnation de M. X à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.'
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 28 juin 2021, la SAS GO SPORT FRANCE, intimée, demande à la cour de :
'Confirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes,
Y ajoutant,
— le condamner au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 août 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement:
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
La faute grave, dont la preuve incombe à l’employeur, se définit comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Pour qualifier la faute grave, il incombe donc au juge de relever le ou les faits constituant pour le salarié licencié une violation des obligations découlant de son contrat de travail ou des relations de travail susceptible d’être retenue, puis d’apprécier si le fait allégué était de nature à exiger le départ immédiat du salarié.
La lettre de licenciement en date du 29 janvier 2016 est ainsi motivée:
' (…)
Nous faisons suite à notre entretien préalable en date du mardi 26 janvier 2016, en présence de M. I Y, Manager de rayons, et au cours duquel Mme M N G, hôtesse de caisse accueil et vente vous a assistée.
Nous vous confirmons notre mécontentement quant à vos manquements disciplinaires et professionnels, les faits étant les suivants :
En effet, en date du 13 janvier 2016, en fin de matinée, vous avez été vu allant dans les vestiaires avec des produits dans les mains, à savoir, un sachet d’électrodes et deux paires de semelles, et en sortant des vestiaires vous n’aviez plus qu’une boîte de semelles.
Le même jour dans la matinée, vous avez été vu ôtant des antivols sur des produits en caisse, à savoir des électrodes et deux paires de semelles, donc les mêmes références que ceux que vous aviez en rentrant dans le vestiaire le même jour.
A 13 heures vous avez demandé à prendre votre pause et êtes sorti du magasin pour aller à votre véhicule garé sur le parking. A votre retour de pause, M. I Y qui avait été alerté des faits précités, vous a demandé des explications sur ceux-ci. Lors de cet entretien informel vous avez reconnu être allé dans les vestiaires avec les produits précités, mais que vous étiez ressorti avec ceux-ci.
Entre-temps un mini inventaire a été effectué et faisait ressortir que pour chaque produit avec lesquels vous aviez été vu en caisse, et entrant dans les vestiaires, il manquait une quantité dans notre stock.
Suite à cela M. I Y vous a demandé en présence de l’agent de sécurité et de vous-même de vérifier ce que comportait votre casier, celui-ci s’avérant ne renfermer aucun produit du magasin.
Vous ayant vu aller à votre voiture pendant votre pause, M. I Y, vous a alors demandé l’autorisation de pouvoir contrôler que les produits ne se trouvaient pas dans votre véhicule, ce que vous avez accepté.
En présence de l’agent de sécurité vous avez-vous-même ouvert les portes de votre véhicule, et c’est là que les produits avec lesquels vous aviez été vu entrant dans les vestiaires, et en train de débiper en zone de caisse, ont été découverts, à savoir:
- Des électrodes de marque SLENDERTONE libellés « flex électrodes» d’une valeur de 14.99€,
- Des semelles de marque SIDAS libellées « anatomic comfort M » d’une valeur de 12.99 €,
- Des semelles de marque ATHLI-TECH libellées « anti bactérien vert 40/41 » d’une valeur de 4.99 €,
Tous ces produits retrouvés dans votre véhicule comportaient des traces d’antivols, les explications que vous avez données sur le moment étaient, que ces produits vous appartenaient mais que vous n’aviez pas les tickets de caisse sur vous. Lors de cet entretien informel vous avez accepté que nous conservions les produits en attendant que vous nous fournissiez les preuves d’achats de ceux-ci.
Le 14 janvier 2016, M. J Z, directeur du magasin, étant absent le jour des faits, a souhaité vous rencontrer en entretien informel en présence de M. I Y, lors de celui-ci vous avez confirmé que ces produits vous appartenaient, et que vous aviez acheté les électrodes mi-décembre 2015, et les deux paires de semelles début janvier 2016 au magasin de Go Sport Cannes, mais que vous n’aviez pas les tickets de caisse en votre possession.
Enfin le samedi 16 janvier 2016, une collaboratrice du magasin a retrouvé en faisant de la tenue de rayon un emballage vide de semelles SIDAS libellées «Anatomic Comfort M », même référence et même taille que celles découvertes dans votre véhicule,
Lors de l’entretien vous nous avez expliqué que pour vous il était normal d’aller dans les vestiaires avec des produits, que tout le monde le faisait, et que c’était pour remettre en rayon des produits de retours de caisse.
Votre explication nous étonne et ne nous convint absolument pas, en effet, contrairement à ce que vous dites, tout le monde ne va pas dans les vestiaires avec des produits du magasin, tout simplement car il n’y a aucune raison de le faire, que ce soit d’un point de vue commercial ou organisationnel, mais aussi, car nous ne souhaitons pas dans le cadre de la lutte contre la démarque inconnue que cela soit le cas. Sur ce point vos agissements et vos explications démontrent à minima votre manque de respect des procédures en vigueur dans l’entreprise.
Ensuite vous êtes affecté sur les rayons se trouvant au rez-de-chaussée du magasin, et les électrodes se trouvent au rayon musculation qui est situé au niveau du magasin, nous ne voyons donc pas pour quelle raison c’est vous qui vous seriez occupé de remettre ce produit en rayon.
Vous avez dit lors de l’entretien ne pas vous souvenir avoir ôté des antivols en caisse, or les informations en notre possession prouvent le contraire, et surtout démontrent que cela a eu lieu sur le même type de produit que vous aviez en rentrant dans les vestiaires, et que ceux retrouvés dans votre véhicule, nous rappelons que lors du mini inventaire effectué le 13 janvier 2016 il manque à chaque fois une quantité dans le stock pour chacun des trois produits.
Ensuite, vous nous avez expliqué qu’à 13 heures lors de votre pause vous étiez allé à votre véhicule, pour chercher des cigarettes.
Puis vous avez reconnu avoir donné votre autorisation pour ouvrir votre casier, et pour aller à votre véhicule garé sur le parking du magasin, vous avez dit ne pas avoir donné l’autorisation de récupérer et de conserver les produits retrouvés dans votre véhicule.
Nous vous confirmons que contrairement à ce que vous dites, vous avez vous-même ouvert votre véhicule, et vous avez autorisé l’agent de sécurité et M. Y à récupérer les produits découverts dans votre voiture,
vous avez également accepté et compris que les produits soient conservés dans l’attente des preuves d’achats de votre part.
Lors de l’entretien, vous nous avez dit avoir acheté les électrodes chez Décathlon en décembre 2015, mais ne pas détenir de preuve d’achat. Là encore vos propos sont incohérents et contradictoires avec ceux que vous avez tenu le 14 janvier 2016 lors de l’entretien informel en présence M. Z et Y, en effet au cours de celui-ci vous aviez dit les avoir acheté au Go Sport de Cannes en décembre 2015.
De même, pour les deux paires de semelles, vous dites lors de l’entretien les avoir achetées au Go Sport de Cannes en décembre 2015, alors que le 14 janvier 2016, vous disiez les avoir achetées début janvier 2016, encore une fois cela démontrent vos incohérences et vos contradictions dans vos explications.
Sur ces points nos recherches démontrent que vous n’avez pas acheté ces trois produits sur notre magasin, en effet :
- Concernant les électrodes, le dernier achat remonte au 28 novembre 2015, et celui-ci a été effectué par un client ayant une carte de fidélité, ce n’est donc pas vous qui avez effectué cet achat.
- Le dernier achat pour une semelle SIDAS « anatomic comfort » remonte au 28 novembre 2015 et l’achat a été effectué par un client ayant une carte de fidélité, ce n’est donc pas vous qui avez effectué cet achat.
- Les derniers achats pour des semelles ATHLI-TECH « anti bactérien 40/41 » remontent au 22 décembre et au 30 décembre 2015, or ces deux achats ont été effectués par des clients fidélité, ce n’est donc pas vous qui avez effectué cet achat. Suite à ces contrôles, il s’avère donc que contrairement à ce que vous avancez vous n’avez pas acheté ces produits sur le mois de décembre 2015, ni sur le mois de janvier 2016, et vous êtes d’ailleurs toujours dans l’incapacité de nous fournir des preuves de ces achats.
Nous notons également que lors de ces achats vous n’auriez pas utilisé votre carte salarié vous donnant droit à une remise de 25%, ce qui est très surprenant, sachant que lors vos achats précédents vous utilisiez celle-ci.
Lors de l’entretien vous avez tenu à dire que tout cela était de l’affabulation, et qu’il y aurait des répercussions derrière.
Enfin, vous avez insinué que la direction du magasin aurait «convoquée» et «demandée » à certains collaborateurs de dire que vous aviez volé.
Nous vous laissons la responsabilité de ces accusations qui sont fausses et sans fondement, et qui démontrent que vous ne savez pas comment expliquer les faits qui vous sont reprochés.
Les incohérences et contradictions que nous avons relevées à travers vos diverses explications, entraînent de notre part une perte de confiance totale à votre encontre.
Les explications que vous nous avez apportées lors de l’entretien ne nous ayant pas convaincues, nous avons décidé de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave pour les motifs énoncés dans le présent courrier (…)'.
Il est ainsi reproché à M. X d’avoir, pendant son temps de travail, le 13 janvier 2016, après avoir retiré les antivols, détourné des articles au préjudice de la SAS GO SPORT FRANCE, ce au mépris de son obligation de loyauté, des dispositions du règlement intérieur et de ses missions contractuelles.
A l’appui du grief invoqué, l’employeur produit :
— le règlement intérieur en vigueur au sein de la société GO SPORT, lequel
— prohibe explicitement le détournement et le vol de marchandises (art. 26) ;
— rappelle, au titre du contrôle de la démarque inconnue, correspondant à l’ensemble des pertes enregistrées du fait des produits volés, disparus ou cassés, qu'« il est interdit d’emporter quoi que ce soit appartenant à l’entreprise et ce sans autorisation préalable », « de sélectionner et de retirer de la vente certains articles pour les réserver à soi-même ou à ses collègues » (art. 12) ;
— réglemente les achats personnels et prohibe les achats personnels pendant le temps de travail et l’auto-encaissement (art. 18) ;
— prévoit la possibilité de faire ouvrir les armoires individuelles mises à disposition des salariés pour ranger leurs effets personnels, à l’exclusion de produits dangereux ou illicite et de la marchandise, « en cas de nécessité liée à l’hygiène et à la sécurité en présence de l’intéressé sauf risque ou événement particulier » (art. 20).
— les attestations rédigées par :
— M. A, technicien du site, qui déclare :« Mercredi 16 janvier 2016, il était environ 11 heures quand j’ai vu passé H X dans l’atelier cycles, où j’étais en train de réparer un vélo dans l’atelier, pour aller dans les vestiaires. H X avait à la main des électrodes de la marque SLENDERTONE.
H X est resté environ dix secondes dans les vestiaires puis est ressortit avec les électrodes encore à la main. H X s’est dirigé directement vers le rez de chaussez du magasin avec les électrodes puis est remonté trois minutes après avec une boîte de semelle de la marque SIDAS de couleur blanche et verte (la boîte) et dissimulé dessous celle-ci la paire d’électrodes qui n’avait plus d’antivol.
J’ai donc vu H X ressortir des vestiaires avec à la main seulement la boîte de semelle. Les électrodes avaient donc disparu entre le moment ou H X est rentré dans les vestiaires et le moment ou H X est sorti des vestiaires (moment qui a duré environ deux à trois minutes). J’en ai donc aussitôt informé mon animateur «Jeremy Burbant » avec qui nous avons pris la décision d’aller voir notre responsable « I Y » afin de l’informer des faits constatés.»,
Mme B, hôtesse d’accueil, attestant avoir vu ce dernier avec « deux paires de semelles adultes ainsi qu’un sachet d’électrodes » « s’approcher de la caisse » et « enlever les antivols sur le débipeur sans se justifier », puis repartir… »
M. Y, manager, qui rapporte, avoir procédé vers 13 heures, à la vérification du casier de M. X, puis au contrôle de son véhicule, lequel amenait la découverte dans l’habitacle d’une paire de semelles correspondant à la boîte vue par le technicien, une paire de semelles emballée et une paire d’électrodes, l’ensemble de ces articles étant dépourvu d’antivols, les contrôles en cause ayant été effectués en présence d’un agent de prévention et de sécurité et du salarié, avec l’autorisation de ce dernier, que de retour au bureau, toujours accompagné de l’agent de prévention et de sécurité, sur interrogation, M. X a indiqué que ces articles lui appartenaient, mais ne pas être en possession des tickets de caisse et a donné son autorisation pour qu’ils soient conservés dans l’attente de la vérification des stocks, qu’après inventaire, il s’avérait que ces articles étaient manquants.
M. C, agent de prévention et de sécurité, confirmant ces déclarations,
Mme D, vendeuse, qui indique avoir découvert dans son rayon par terre sous des vêtements, le 16 janvier 2016, vers 10 heures, une boîte de semelles vide de marque SIDAS.
— un 'mini-inventaire’ réalisé, conformément aux procédures internes applicables dans le cadre de la lutte contre la démarque inconnue,
— le rapport d’inventaire établi le 13 janvier 2016 à 18h04 duquel il ressort que deux paires de semelles de marque SIDAS, une paire de semelles de marque ATHLI-TECH et une paire d’électrodes de marque SLENDERTON étaient manquants,
— un extrait du journal des ventes et mouvements des articles laissant apparaître que les seuls articles de ce type qui ont été vendus remontaient à novembre et décembre 2015 et avaient été achetés par des clients, possédant une carte de fidélité,
— le relevé de la carte de fidélité de M. X habituellement utilisée exclusivement dans le magasin de Cannes, qui ne laissent apparaître aucun achat de semelles ou d’électrodes.
Pour se défendre, M. X indique que depuis son embauche en 2007, il n’a jamais reçu le moindre avertissement, ni la moindre remarque sur son travail,
que depuis un an et demi, suite à un changement de direction, il a eu à subir des railleries en vue de le déstabiliser et de l’évincer dans le cadre d’une politique visant à se séparer des plus anciens,
qu’il est du reste ni plus ni moins accusé de vol, alors qu’il a assuré pendant des années l’ouverture du magasin, détenant les clés du coffre,
qu’il continuera à travailler pendant 15 jours avant d’être licencié.
Il conteste les faits reprochés faisant valoir qu’aucun élément ne permet de justifier et d’établir les griefs allégués soit au titre du vol soit au titre de la perte de confiance,
que la SAS GO SPORT FRANCE n’a jamais établi clairement et sans contestation possible que la disparition de ces trois produits lui était imputable, alors qu’en application de l’article L1235-1 du code du travail, si un doute subsiste, il profite au salarié,
que les « fouilles » de son vestiaire et de son véhicule ont été effectuées sans son accord, alors qu’il n’a pas été averti de son droit de s’y opposer, de sorte que le contrôle ainsi effectué a atteint sa dignité et l’intimité de sa personne,
que les produits qui lui appartenaient ont été conservés sans son autorisation,
qu’ils ne sont donc pas identifiables et ne pourront jamais l’être,
que le mini-inventaire produit au dossier faisant état d’écarts correspondants aux articles manquants ne permet pas de lui imputer les faits en cause, alors qu’un tel inventaire ne pouvait vraisemblablement être organisé alors qu’il existe plus de 3500 références dans le magasin, qui subit par ailleurs des disparitions de matériel, la démarque inconnue étant de l’ordre de 28.000 euros.
Il considère que le témoignage de M. A n’est pas crédible et que ses déclarations sont contradictoires, la lettre de licenciement faisant état de deux paires de semelles, également en contradiction avec ceux de Mme E et de M. C.
Il produit le courrier de M. F, client, qui exprime sa satisfaction du service délivré le 14 mars 2008, la société lui ayant remis ledit courriel mentionnant en bas de page « FELICITATIONS » et l’attestation établie le 23 avril 2016 par Mme G, hôtesse d’accueil, qui l’a assisté lors de l’entretien préalable, qui indique avoir « pu constater une mise à l’écart de la part des employés et des propos malveillants à son égard… que la direction affirmait qu’il était un voleur, avoir remarqué lors de son entretien avec le directeur que cela ressemblait plus à un interrogatoire et qu’il était devenu une cible.»
ll est acquis que l’employeur ne peut apporter aux libertés individuelles et collectives des salariés de restrictions qui ne sont pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché. L’employeur ne peut ainsi procéder à l’ouverture de l’armoire individuelle d’un salarié que dans les cas et aux conditions prévues par le règlement intérieur et en présence de l’intéressé ou celui-ci prévenu.
Les contrôles peuvent ainsi être justifiés par des impératifs d’hygiène ou de sécurité, ou encore en cas de risque ou d’événement particulier. Les contrôles d’effets personnels (sacs, véhicules…) sont également possibles pour des raisons impérieuses, telles la sécurité ou la disparition de matériel, étant précisé qu’en aucun cas cette fouille ne peut être systématique et intervenir à tout moment et qu’elle doit s’organiser selon des modalités prévues par le règlement intérieur et dans le respect de l’intimité du salarié.
Au cas d’espèce, le contrôle a été réalisé après que la réalité d’un détournement de marchandises,
mettant en cause le salarié, ait été préalablement établie, le consentement de ce dernier ayant été recueilli par le manager en présence de l’agent de prévention et de sûreté, ainsi que cela résulte des témoignages concordants produits au dossier, le salarié, ne soutenant pas au demeurant avoir été contraint d’ouvrir son véhicule, alors qu’il n’apparaissait pas nécessaire qu’il ait été expressément averti de son droit de s’opposer à cette vérification, pour l’avoir autorisée.
Les faits reprochés au salarié sont établis dans leur matérialité au regard des témoignages précis et circonstanciés présentés par l’employeur, chaque témoin ne faisant état que des faits qu’il a matériellement constatés, le fait que M. A ait vu une paire de semelles au lieu des deux paires visées dans la lettre de licenciement, comme d’ailleurs attesté par Mme B, étant sans incidence sur l’existence et la gravité de la faute, et ce, quand bien même il conviendrait de concéder que le fait de trouver trois jours plus tard une boîte de semelles vide dans un rayon par terre, similaire à l’article retrouvé dans le véhicule du salarié, pourrait relever d’une pure coïncidence.
Outre ces témoignages, l’employeur démontre encore par la production d’un extrait du journal des ventes et du relevé de carte que le salarié n’a pu acheter les articles litigieux dans le magasin aux dates qu’il a pu indiquer.
Les agissements fautifs de M. X sont ainsi caractérisés et présentent un caractère de gravité empêchant la poursuite du contrat de travail, s’agissant d’un détournement de marchandise au détriment de l’employeur, ce peu important le montant du préjudice, y compris pendant la durée du préavis, étant précisé que la mise à pied à titre conservatoire est une mesure facultative laissée à la libre appréciation de l’employeur, alors qu’en l’espèce, un délai de 15 jours avant d’engager la mesure n’apparaît pas déraisonnable eu égard à la nature des faits reprochés.
Le licenciement étant motivé par une faute grave, le salarié ne peut prétendre au préavis, à l’indemnité compensatrice de préavis, à une indemnité de licenciement, et sera débouté du surplus de ses prétentions d’indemnisation mal fondées compte tenu de l’issue de l’appel.
Sa demande de restitution des articles conservés et sa demande subsidiaire d’indemnité, ne sont pas non plus justifiées.
Sur les dépens et les frais non-répétibles:
M. X qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens et il y a lieu de le condamner à payer à la SAS GO SPORT FRANCE une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne M. H X à payer à la SAS GO SPORT FRANCE une somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. H X aux dépens,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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