Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 16 juin 2025, n° 2501721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501721 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 24 mai 2025 par lequel le préfet de la Meuse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et lui a interdit la circulation sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Il fait valoir qu’il a commis une erreur, qu’il vit en France avec ses cinq enfants scolarisés et qu’il est en recherche d’emploi.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2025, le préfet de la Meuse sollicite une substitution de base légale, l’obligation de quitter le territoire français pouvant être fondée sur le 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Milin-Rance pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Milin-Rance, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique. Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée après que l’affaire ait été appelée à l’audience, conformément à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 7 novembre 1993, de nationalité roumaine, a déclaré être entré en France en 2023. Ayant été interpellé par les services de la gendarmerie en poste à Ligny-en-Barrois, il a fait l’objet, le 24 mai 2025, d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de deux ans pris par le préfet de la Meuse. Assigné à résidence dans le département des Vosges, il conteste l’arrêté du préfet de la Meuse portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
2. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ;/ 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société () « . Aux termes de l’article L. 232-1 de ce même code : » Tant qu’ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale mentionné par la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille, tels que définis aux articles L. 200-4 et L. 200-5 et accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l’entrée sur le territoire français « . Et aux termes de l’article L. 233-1 de ce code : » Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes :1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie () ".
3. Le préfet de la Meuse sollicite en défense une substitution de base légale, l’obligation de quitter le territoire français contestée trouvant son fondement dans les dispositions du 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il soutient que M. A ne justifie pas disposer d’un droit au séjour en application de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne justifie pas disposer pour lui et les membres de sa famille de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale.
4. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du procès-verbal d’audition en date du 23 mai 2025, que M. A a indiqué aux services de la gendarmerie en poste à Ligny-en-Barrois qu’il réside en France avec sa compagne et leurs cinq enfants depuis environ deux ans, qu’il exerce à titre individuel une activité de récupération et de vente de ferraille pour un revenu moyen mensuel de 200 à 500 euros et qu’il perçoit des aides de l’Etat représentant entre 600 et 700 euros par mois. Si M. A produit à l’instance l’extrait Kbis d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés d’une activité ayant commencée le 26 juin 2023, les ressources dont il fait état sont insuffisantes pour subvenir à ses besoins et ceux de sa famille, et ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale français. Le requérant ne peut dès lors se prévaloir d’un droit au séjour en qualité de ressortissant d’un Etat de l’Union européenne pour une durée supérieure à trois mois. Dans ces conditions, le préfet de la Meuse pouvait faire application du 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour obliger M. A à quitter le territoire français. Le préfet de la Meuse disposant du même pouvoir d’appréciation sur le fondement du 1° et du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant n’est privé d’aucune garantie par la substitution de base légale sollicitée.
5. Si le requérant, qui n’établit pas sa résidence habituelle en France depuis deux ans, se prévaut de la présence de sa compagne et de leurs cinq enfants, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Roumanie, les intéressés étant de même nationalité. Par ailleurs, il ne justifie pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Il n’établit pas davantage disposer de réelles perspectives d’intégration professionnelle. Dans ces conditions, et compte tenu de ce qui a été exposé au point précédent, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle et familiale.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté en date du 24 mai 2025 du préfet de la Meuse doivent être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Meuse et à la préfète des Vosges.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
La magistrate désignée,
F. Milin-RanceLa greffière,
L. Rémond
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse et à la préfète des Vosges, chacun en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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