Infirmation partielle 6 juillet 2018
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 2 mars 2017, n° 15/18116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/18116 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20170027 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MAISONS DU MONDE c/ Société d'Avocats WM, Société VENTE-UNIQUE.COM, Société CAFOM |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 02 mars 2017
3e chambre 1re section N° RG : 15/18116
Assignation du 16 et 28 octobre 2015
DEMANDERESSE Société MAISONS DU MONDE, SAS Lieu-dit LE PORTEREAU 44120 VERTOU représentée par Maître Pierre MASSOT de la SELEURL SELARL ARENAIRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0252
DÉFENDERESSES Société CAFOM, SA […] 75008 PARIS
Société VENTE-UNIQUE.COM, SA […] 93310 LE PRE ST GERVAIS Toutes deux représentées par Maître Marie-Claude MITCHELL de la SELAS LPLG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0114 ; Maître Erwann M de la Société d’Avocats WM, avocat au barreau de Rennes
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C, Vice-Présidente Julien R. Juge Aurélie JIMENEZ, Juge assistée de Léa ASPREY, Greffier
DEBATS À l’audience du 24 janvier 2017 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE La SAS MAISONS DU MONDE est spécialisée depuis 1996 dans l’équipement et la décoration de la maison et commercialise ses produits dans 260 magasins en France et en Europe ainsi que sur son site internet maisonsdumonde.fr traduit dans sept langues.
La SAS MAISONS DU MONDE explique être dotée d’un bureau de style chargé de la création de certains produits et se prétend : titulaire des droits d’auteur sur une commode référencée « LAZARE », objet d’une enveloppe Soleau déposée le 27 août 2012 et ouverte par huissier le 2 décembre 2013, conçue en 2011, fabriqué dès avril 2011 par son sous-traitant, la société indienne VINOD HANDICRAFTS, divulguée en 2012 sur son site internet et dans le catalogue MAISONS DU MONDE 2012 et commercialisée sans interruption entre 2012 et 2016 :
— titulaire des droits d’auteur et des droits de dessins et modèles communautaires non enregistrés sur une commode et un cabinet référencés « SERENGETI » conçus en 2013, fabriqués en novembre 2013 par son sous-traitant, la société indienne BASANT, divulgés en 2014 sur son site internet et dans le catalogue MAISONS DU MONDE 2014 et commercialisés dès les 8 mars et 16 juin 2014 :
La SA CAFOM, créée en 1985, est spécialisée dans l’aménagement de la maison. La SA VENTE-UNIQUE.COM, qui appartient au groupe FACOM et dont la SA CAFOM est la centrale d’achats, est spécialisée dans la vente en ligne aux particuliers sur le site vente-unique.com de mobilier, décoration et équipement de la maison en France et en Europe.
La SAS MAISONS DU MONDE explique avoir découvert en juin 2015 que :
- la SA VENTE-UNIQUE.COM offrait à la vente et commercialisait sous la référence « CRAIG » sur son site internet vente-unique.com ainsi que sur les sites cdiscount.com et rueducommerce.fr une copie servile de sa commode « LAZARE » et faisait dresser le 22 juin 2015 deux procès-verbaux de constat sur les sites vente-unique.com et rueducommerce.fr :
— la SA VENTE-UNIQUE.COM offrait à la vente et commercialisait sous la référence « YAMUNA » sur son site internet vente-unique.com des copies serviles de ses modèles de commode et de cabinet « SERENGETI » et faisait dresser sur ce site le 22 juin 2015 un procès-verbal de constat :
— la SA CAFOM offrait à la vente et commercialisait avec la SA VENTE- UNIQUE.COM sur les sites internet allemand kauf-unique.de, espagnol venta-unica.com, autrichien kauf-unique.at et suisse vente- unique.ch, des copies serviles des articles « LAZARE » et « SERENGETI » et faisait dresser quatre procès-verbaux de constat sur les sites espagnol et allemand le 22 juin 2015.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 juillet 2015 de son conseil, la SAS MAISONS DU MONDE a mis en demeure la SAS VENTE-UNIQUE.COM de cesser l’offre à la vente et la vente des meubles « CRAIG » et « YAMUNA » les sites vente-unique.com, cdiscount.fr et rueducommerce.com et de réparer son préjudice. Cette dernière répliquait le 23 juillet 2015 avoir cessé toute
commercialisation de ces produits fournis par un fabricant indien et vendus en faibles quantités. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 juillet 2015 de son conseil, la SAS MAISONS DU MONDE mettait la SA CAFOM en demeure de cesser l’offre à la vente et la vente des meubles litigieux sur les sites kauf-unique.de, venta-unica.com, kauf-unique.at et vente-unique.ch et de réparer son préjudice. C’est dans ces circonstances et en l’absence de règlement amiable du litige naissant que, par acte d’huissier des 16 et 28 octobre 2015, la SAS MAISONS DU MONDE a assigné la SA VENTE-UNIQUE.COM et la SA CAFOM devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de droits d’auteur et de modèles communautaires non enregistrés ainsi qu’en concurrence déloyale et parasitaire. Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 17 janvier 2017 auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SAS MAISONS DU MONDE demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- de DÉCLARER la société MAISONS DU MONDE FRANCE recevable et bien fondée en ses demandes ;
- de DIRE ET JUGER que la commode créée en 2011 et commercialisée depuis 2012 sous la dénomination « LAZARE » par la société MAISONS DU MONDE FRANCE est originale et protégeable par le droit d’auteur au sens des dispositions des Livres I et III du code de la propriété intellectuelle ;
- de DIRE ET JUGER que les modèles de commode et de cabinet créés en 2013 et commercialisés depuis 2014 sous la dénomination « SERENGETI » par la société MAISONS DU MONDE FRANCE sont originaux, nouveaux et présentent un caractère individuel au sens des dispositions du code de la propriété intellectuelle et du Règlement n°6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins et modèles communautaires ;
- de CONSTATER que les pièces n°23 et 37 des défenderesses ont manifestement été créées pour les besoins de la cause et sont donc dénuées de toute force probante ;
- de DIRE ET JUGER qu’en reproduisant, en important, en offrant à la vente et en commercialisant des copies serviles des modèles de commode « LAZARE », de commode et de cabinet « SERENGETI » créés et appartenant à la société MAISONS DU MONDE FRANCE, les sociétés VENTE-UNIQUE.COM et CAFOM ont commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur et de modèles communautaires non enregistrés de la société MAISONS DU MONDE FRANCE au sens des articles L. 122-4, L.335-2 et L.335-3, L.513-4 et L.515-1 du code
de la propriété intellectuelle et de l’article 19 du Règlement n°6/2000 du 12 décembre 2001 sur les dessins et modèles communautaire ;
- d’INTERDIRE aux sociétés VENTE-UNIQUE.COM et CAFOM d’importer, de reproduire, de faire fabriquer, de commercialiser, d’offrir à la vente et de vendre, sous quelque dénomination que ce soit et à quelque titre que ce soit, et ce, sous astreinte de 1 500 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir, tout article reproduisant les caractéristiques originales, propres et nouvelles des modèles de commode « LAZARE » et « SERENGETI » et de cabinet « SERENGETI » appartenant à la société MAISONS DU MONDE FRANCE ;
- de CONDAMNER la société VENTE-UNIQUE.COM et la société CAFOM, in solidum, à payer à la société MAISONS DU MONDE FRANCE, à titre provisionnel, la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice d’image découlant des actes de contrefaçon ;
- de CONDAMNER la société VENTE-UNIQUE.COM et la société CAFOM, in solidum, à payer à la société MAISONS DU MONDE FRANCE, à titre provisionnel, la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice commercial découlant des actes de contrefaçon ; À titre subsidiaire :
- de DIRE ET JUGER qu’en important, en offrant à la vente et en commercialisant des meubles reprenant les caractéristiques distinctives des modèles de commode « LAZARE » et « SERENGETI » et de cabinet « SERENGETI » de la société MAISONS DU MONDE FRANCE, les sociétés VENTE-UNIQUE.COM et CAFOM ont créé des risques de confusion et d’association constitutifs de concurrence déloyale et parasitaire et ont ainsi engagé leur responsabilité sur le fondement des articles 1382 et suivants du code civil ;
- d’INTERDIRE aux sociétés VENTE-UNIQUE.COM et CAFOM de reproduire sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit, et ce, sous astreinte de 1 500 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir, tout article reprenant les caractéristiques distinctives des modèles « LAZARE » et « SERENGETI » appartenant à la société MAISONS DU MONDE FRANCE ;
- de CONDAMNER la société VENTE-UNIQUE.COM et la société CAFOM, in solidum, à payer à la société MAISONS DU MONDE FRANCE, à titre provisionnel, la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice découlant des actes de concurrence déloyale et parasitaire : En tout état de cause :
— d’ORDONNER, sous le contrôle d’un Huissier de Justice désigné à cet effet, aux frais des sociétés VENTE-UNIQUE.COM et CAFOM et sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, la destruction de la totalité du stock des produits reprenant les caractéristiques des modèles « LAZARE » et « SERENGETI » appartenant à la société MAISONS DU MONDE FRANCE ;
- de DIRE ET JUGER qu’en application de l’article L. 131 -3 du code des procédures civiles d’exécution, les astreintes prononcées seront liquidées, s’il y a lieu, par le Tribunal ayant statué sur la présente demande ;
- d’ORDONNER également l’inscription du dispositif du jugement à intervenir sur la page d’accueil de l’ensemble des sites internet de la société VENTE-UNIQUE.COM et de la société CAFOM (www.cafom.com, www.vente-unique.com, www.venta-unica.com, www.kauf-unique.de, www.vente-unique.ch, www.kauf-unique.at) sur un espace égal à un quart de l’écran, pendant une durée d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- d’ORDONNER la publication du jugement à intervenir dans trois journaux ou revues au choix de la société MAISONS DU MONDE FRANCE et aux frais de la société VENTE-UNIQUE.COM et de la société CAFOM, dans la limite d’un plafond hors taxes global de 30 000 euros pour l’ensemble des trois publications, et ce, au besoin, à titre de dommages et intérêts complémentaires ;
- de CONDAMNER les sociétés VENTE-UNIQUE.COM et CAFOM à payer à la société MAISONS DU MONDE FRANCE la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- de CONDAMNER les sociétés VENTE-UNIQUE.COM et CAFOM aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL ARENAIRE (AARPI ARENAIRE AVOCATS), Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. En réplique, dans leurs dernières écritures notifiées par la voie électronique le 20 janvier 2017 auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SA VENTE-UNIQUE.COM et la SA CAFOM demandent au tribunal, au visa des dispositions des I et III du code de la propriété intellectuelle, du Règlement n°6/2000 du 12 décembre 2001 et de l’article 1382 du code civil et L 123-14 du code de commerce, de :
- DONNER ACTE aux sociétés CAFOM et VENTE- UNIQUE.COM du retrait spontané de leurs pièces 23 et 37 ;
Sur les actes de contrefaçon :
- DIRE ET JUGER que la société MAISONS DU MONDE n’est pas titulaire de droit d’auteur ou de droit sur des dessins et modèles communautaires non enregistrés sur les meubles « LAZARE » et « SERENGETI » ;
- DIRE ET JUGER que la société MAISONS DU MONDE est donc irrecevable à agir en contrefaçon de droit d’auteur ou de droit des dessins et modèles communautaires non enregistrés ;
— DIRE ET JUGER à titre principal que les modèles de meubles « LAZARE » et « SEREGENTI » de la société MAISONS DU MONDE ne sont pas des œuvres protégeables au sens du code de la propriété intellectuelle et du Règlement communautaire 6/2002 du 12 décembre 2001 ;
- DIRE ET JUGER que le dessin et modèle non enregistré « SERENGETI » de la société MAISONS DU MONDE est nul ;
- DIRE ET JUGER à titre subsidiaire que les modèles de meubles « CRAIG » et « YAMUNA » des sociétés CAFOM et VENTE- UNIQUE.COM ne constituent pas des contrefaçons des meubles « LAZARE » et « SERENGETI » ;
- DIRE ET JUGER à titre très subsidiaire que la société MAISONS DU MONDE ne rapporte pas la preuve des préjudices qu’elle prétend avoir subis ; En conséquence, DEBOUTER la société MAISONS DU MONDE de l’ensemble de ses demandes formées au titre de la contrefaçon des modèles « LAZARE » et « SERENGETI » ;
Sur les actes de concurrence déloyale et parasitaire allégués :
- DECLARER la société MAISONS DU MONDE irrecevable et en tout cas mal fondée à agir sur le fondement de la concurrence déloyale, faute de faits distincts de la contrefaçon ;
— DIRE ET JUGER que les sociétés CAFOM et VENTE- UNIQUE.COM n’ont pas commis d’actes de concurrence déloyale ou parasitaire en commercialisant les meubles « CRAIG » et « YAMUNA » ;
- DIRE ET JUGER en conséquence que les sociétés CAFOM et VENTE-UNIQUE.COM ne se sont pas placées dans le sillage des demanderesses afin de tirer profit de leurs investissements, efforts et notoriété ;
- DIRE ET JUGER à titre subsidiaire que la société MAISONS DU MONDE ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué au titre de la concurrence déloyale et parasitaire ;
En conséquence, DEBOUTER la société MAISONS DU MONDE de l’ensemble de ses demandes formées au titre de la concurrence déloyale et parasitaire ;
— DIRE ET JUGER à titre infiniment subsidiaire que les dommages et intérêts en réparation du préjudice que la société MAISONS DU MONDE estime avoir subis ne peuvent être que purement symboliques. En tout état de cause :
- DEBOUTER la société MAISONS DU MONDE de l’ensemble de ses demandes et notamment celles formées au titre de la contrefaçon, de la concurrence déloyale et parasitaire et de la publication du jugement à intervenir ;
— CONDAMNER la société MAISONS DU MONDE à verser aux sociétés CAFOM et VENTE-UNIQUE.COM la somme globale de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société MAISONS DU MONDE aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2017.
Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT À titre liminaire, le tribunal constate que le débat sur la production des pièces 23 et 37 des défenderesses est sans objet, celles-ci ayant été retirées du dossier. Les moyens de la SAS MAISONS DU MONDE à ce titre ne seront pas examinés. 1°) Sur la contrefaçon En vertu des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir étant irrecevable. Et, conformément à l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour
défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
a) Sur la titularité des droits - Sur les droits d’auteur
Moyens des parties Tandis que la SAS MAISONS DU MONDE expose qu’elle bénéficie de la présomption de titularité des personnes morales sur les meubles référencés « LAZARE », et « SERENGETI » en version commode et cabinet qu’elle a exploités sans équivoque sous son nom, la SA VENTE-UNIQUE.COM et la SA CAFOM soutiennent qu’aucun acte de commercialisation invoqué n’a de date certaine, que rien ne démontre une création par son bureau de style et, qu’au contraire, les éléments de fait révèlent que les articles en débat ont été conçus et fabriqués en Asie.
Appréciation du tribunal Si seule une personne physique peut avoir la qualité d’auteur et bénéficier de la présomption, qui porte sur la qualité d’auteur et non sur la titularité des droits, prévue par l’article L 113-1 du code de la propriété intellectuelle, une personne morale qui commercialise une œuvre sous son nom de façon non équivoque est présumée, en l’absence de revendication du ou des auteurs, être titulaire des droits d’exploitation à l’égard des tiers poursuivis en contrefaçon. Pour bénéficier de cette présomption, il lui appartient de caractériser l’œuvre sur laquelle elle revendique des droits, de justifier de la date et des modalités de la première commercialisation sous son nom et d’apporter la preuve que les caractéristiques de l’œuvre qu’elle a commencé à commercialiser à cette date sont identiques à celles qu’elle revendique. À défaut, il lui incombe de démontrer les circonstances de fait et de droit qui la fonde à agir en contrefaçon. Les moyens des parties relatifs au processus et à la date de création des produits litigieux sont sans pertinence dans le cadre de l’examen des conditions d’application de la présomption de titularité des personnes morales, seule comptant leur date de commercialisation, qui suppose un acte d’exploitation, une mise en contact du produit avec le public dans la vie des affaires sous le nom de la personne morale. En outre, les moyens de fait opposés par les défenderesses au titre de l’appropriation de créations de tiers ne sont pas de nature à priver la demanderesse du bénéfice de la présomption mais éventuellement à la renverser : ils ne portent pas sur l’équivocité de la commercialisation mais sur l’existence d’une titularité réelle antérieure qui constituerait une preuve contraire.
Au soutien de sa demande, la SAS MAISONS DU MONDE définit en des termes précis qui seront évoqués ultérieurement les œuvres en débat et produit :
— pour le meuble « LAZARE » : * un procès-verbal de constat du 2 décembre 2013 portant sur l’ouverture de l’enveloppe Soleau déposée le 27 août 2012 par la SAS MAISONS DU MONDE comportant une photographie de la commode référencée « LAZARE » (pièce 6.1); * un catalogue MAISONS DU MONDE édité en 2012 (pièce 6.7.1 visant un dépôt de février 2012) qui comporte en page 36 une photographie identique à celle contenue dans l’enveloppe Soleau de la commode « LAZARE » au prix de 590 euros TTC ainsi qu’une attestation (pièce 6.6) non contestée en sa teneur de son secrétaire général établissant la vente de ce produit dès le 17 mars 2012 et un chiffre d’affaires total au 31 décembre 2013 de 625 480 euros TTC pour 1 028 articles ; * ces pièces combinées prouvent que la SAS MAISONS DU MONDE a vendu sous son nom et sous des caractéristiques dont la constance depuis le 27 août 2012 est démontrée par la production des catalogues postérieurs pour les années 2013 à 2016, le meuble « LAZARE » aujourd’hui opposé à la SA CAFOM et à la SA VENTE- UNIQUE.COM ;
- pour la commode et le cabinet « SERENGETI » : * un catalogue MAISONS DU MONDE 2014 (pièce 6.7.3 visant un dépôt de février 2014) comprenant en page 176 une photographie du cabinet et en page 179 une photographie de la commode toutes deux sous la référence « SERENGETI » aux prix respectifs TTC de 449,90 euros et 549,90 euros ; * deux attestations (pièces 5.3 et 5.4) non contestées en leur teneur de son secrétaire général établissant la vente sous la référence « SERENGETI » de la commode dès le 16 juin 2014 et celle du cabinet le 8 mars 2014 qui ont généré des chiffres d’affaires TTC respectifs au 9 mai 2016 de 38 577 euros et 38 608 euros ; * ces pièces combinées prouvent que la SAS MAISONS DU MONDE a vendu sous son nom et sous des caractéristiques figées dès 2014, la commode et le cabinet « SERENGETI » aujourd’hui opposés à la SA CAFOM et à la SA VENTE-UNIQUE.COM. Dès lors, la SAS MAISONS DU MONDE prouve la commercialisation univoque sous son nom des produits litigieux dont les caractéristiques et les références sont constantes depuis février 2012 pour le meuble « LAZARE » et février 2014 pour les articles « SERENGETI », soit à des dates antérieures aux faits litigieux, l’examen des autres pièces
produites étant inutile. Elle bénéficie de ce fait de la présomption de titularité des droits d’auteur les concernant. Les moyens opposés par les défenderesses au titre de l’absence de preuve de cession des droits sur les œuvres litigieuses sont sans pertinence puisque la présomption de titularité a précisément pour objet de dispenser celui qui en bénéficie d’apporter une telle preuve. Et, le simple fait que la mention « design exclusif » ne soit apparue dans les catalogues de la SAS MAISONS DU MONDE qu’en 2015 pour le meuble « LAZARE » et ne soit jamais apposée pour les meubles « SERENGETI » ou que sa directrice commerciale adjointe ait pu reconnaître dans une interview d’avril 2007 accordée au magazine en ligne Dynamique Commerciale que la « création totale » ne concernait que 20 à 30 % des meubles et que les autres articles de cette catégorie étaient achetés en Asie, positionnement non seulement ancien mais peu surprenant au regard de la variété et de la quantité des articles offerts à la vente visibles dans les catalogues produits, ne permet qu’un raisonnement par induction très général ne portant précisément sur aucune œuvre en débat et n’est de ce fait pas suffisant pour renverser la présomption de titularité. Enfin, le courriel du 23 décembre 2016 d’un fournisseur chinois des défenderesses comporte en pièce-jointe des photographies qui n’ont aucune date certaine et qui ne peuvent de ce fait établir l’appropriation illégitime imputée à la SAS MAISONS DU MONDE. En conséquence, la SAS MAISONS DU MONDE est, faute de preuve contraire, titulaire des droits d’auteur sur les meubles « LAZARE » et « SEREGENTI », à les supposer originaux. La fin de non-recevoir opposée à ce titre par la SA VENTE-UNIQUE.COM et la SA CAFOM sera rejetée. - Sur les droits sur les dessins et modèles communautaires non enregistrés Conformément à l’article 1 §2a du Règlement n° 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires, un dessin ou modèle communautaire est protégé en qualité de dessin ou modèle communautaire non enregistré, s’il est divulgué au public selon les modalités prévues par ce texte. En application de l’article 11 « durée de la protection du dessin ou modèle communautaire non enregistré » du Règlement, un dessin ou modèle qui remplit les conditions énoncées dans la section 1 est protégé en qualité de dessin ou modèle communautaire non enregistré pendant une période de trois ans à compter de la date à laquelle le dessin ou modèle a été divulgué au public pour la première fois au sein de la Communauté. Un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué au public au sein de la Communauté s’il a été publié, exposé, utilisé dans le commerce ou rendu public de toute autre manière de telle sorte que, dans la pratique normale des affaires, ces faits pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés
du secteur concerné, opérant dans la Communauté. Toutefois, le dessin ou modèle n’est pas réputé avoir été divulgué au public uniquement parce qu’il a été divulgué à un tiers à des conditions explicites ou implicites de secret. Il est désormais acquis que la commode et le cabinet « SERENGETI » ont été commercialisés en France respectivement à compter des 16 juin et 8 mars 2014 (catalogue MAISONS DU MONDE 2014 et attestation de son secrétaire général déjà évoqués). Cette utilisation dans le commerce sur le territoire de la Communauté pouvait être raisonnablement connue de la SA VENTE-UNIQUE.COM et de la SA CAFOM qui opèrent sur le même marché. Ainsi leur divulgation est- elle démontrée sans qu’il soit nécessaire d’examiner les moyens inopérants opposés par ces dernières au titre de la cession de droit et de l’article 14 du Règlement qui touche au droit au titre qui n’est pas ici en débat faute de conflit entre créateurs ou entre un employeur et son salarié. Et, le respect du délai de 3 ans prévu par l’article 11 du Règlement étant acquis au regard de la date des faits visés et de l’assignation, la fin de non-recevoir opposée par la SA VENTE-UNIQUE.COM et la SA CAFOM sera rejetée.
b) Sur l’existence des droits - Sur les droits d’auteur
Moyens des parties Au soutien de ses prétentions, la SAS MAISONS DU MONDE expose que la combinaison spécifique des caractéristiques de chacun de ses meubles, qu’elle définit par ailleurs, est originale en ce qu’elle révèle la personnalité de leur auteur. Elle ajoute que l’appréciation de l’originalité se fait indépendamment de la notion de nouveauté ou d’antériorité et que les pièces produites en défense, qui n’ont pas date certaine, ne reprennent pas pour chaque meuble tous les éléments de la combinaison sur laquelle elle revendique des droits. La SA VENTE-UNIQUE.COM et la SA CAFOM répliquent que la SAS MAISONS DU MONDE se borne à affirmer l’originalité des meubles sans la prouver et que la description qu’elle livre est technique et ne traduit pas l’originalité des œuvres qui ont une forme connue et reprennent des éléments fonctionnels ou relevant du domaine public.
Appréciation du tribunal
En application de l’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. Et, en application de l’article L 112-1 du
même code, ce droit appartient à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.
Dans ce cadre, si la protection d’une œuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable, il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue. En effet, seul l’auteur, dont le juge ne peut suppléer la carence, est en mesure d’identifier les éléments traduisant sa personnalité et qui justifient son monopole et le principe de la contradiction posé par l’article 16 du code de procédure civile commande que le défendeur puisse connaître précisément les caractéristiques qui fondent l’atteinte qui lui est imputée et apporter la preuve qui lui incombe de l’absence d’originalité. À cet égard, si une combinaison d’éléments connus ou naturels n’est pas a priori exclue de la protection du droit d’auteur, encore faut-il que la description qui en est faite soit suffisamment précise pour limiter le monopole demandé à une combinaison déterminée opposable à tous sans l’étendre à un genre insusceptible d’appropriation. Et, les notions de nouveauté et d’originalité sont distinctes, la seconde présupposant certes objectivement la première mais y ajoutant une dimension subjective résidant dans l’incarnation formelle de choix exprimant une personnalité. La SAS MAISONS DU MONDE définit en ces termes l’originalité de la combinaison des caractéristiques qu’elle revendique :
- pour la commode « LAZARE » : * elle livre la description technique suivante : • « une structure en métal, sur roulettes en métal, le plateau du meuble étant en bois naturel ;
• des tiroirs agencés de manière asymétrique sur trois niveaux ; • le premier niveau (le haut du meuble) se compose d’un grand tiroir en bois brut avec une poignée en métal et à droite duquel apparaissent les chiffres 1 et 6, séparés par un tiret et inscrits dans un style pochoir et en couleur noire ; • à droite de ce premier tiroir sont disposés deux tiroirs de plus petite hauteur, en bois peint de couleur blanche ; ces derniers comportent au milieu de chacun d’eux, un porte étiquette en métal, deux numéros (un à trois chiffres : 559 et l’autre à deux : 28), ces derniers étant inscrits en couleur noire dans un style pochoir sur le côté droit des tiroirs, contrastant ainsi avec la teinte de ces derniers ;
• le niveau du milieu se compose d’une première série de trois tiroirs de petite taille de couleur grise avec poignée articulée ; à droite, est placé un tiroir en bois brut de grande taille comportant deux poignées en métal noir ; • le dernier niveau du bas est constitué de deux tiroirs de taille et de couleur différente : à gauche, un grand tiroir en métal de couleur noire avec deux poignées articulées, le numéro 227 étant apposé à droite du compartiment dans un style pochoir et en couleur blanche, contrastant ainsi particulièrement sur la teinte du fond du tiroir ; à droite, un tiroir carré de petite taille et en métal gris métal, au centre duquel se trouve une unique poignée articulée » ; *elle situe l’originalité de cette commode dans la combinaison des caractéristiques suivantes qui « évoqu[e] de manière inédite et ludique un voyage dans le temps, à l’époque des meubles de style industriel, chaque élément de la commode évoquant des parties de meubles de l’époque industrielle, tout en les agençant de telle manière à créer un meuble à l’esthétique à la fois asymétrique, légère et harmonieuse qui contraste avec le caractère fonctionnel, massif et brut des meubles ainsi évoqués » : • « alternance de matériaux tels que le bois brut et les patines, blanches et grises, qui apportent douceur et contrastent avec la structure métallique du meuble et la couleur noire, froide, du tiroir du bas (caractéristique n°1), • meuble posé sur des roulettes qui procurent de la légèreté à l’ensemble (caractéristique n°2), • disposition de tiroirs de forme et de taille différentes, de manière volontairement asymétrique et originale, rompant avec les codes habituels en matière de commode ou de meubles industriels essentiellement fonctionnels, tout en conservant une cohérence et une harmonie visuelle (caractéristique n°3),
• apposition d’éléments décoratifs : chiffres qui ne se suivent pas, choisis pour leur effet esthétique, appliqués au pochoir dans des couleurs tranchantes (noir et blanc) et dans des tailles différentes, qui renforcent les jeux de contrastes et l’asymétrie de la disposition des tiroirs et qui évoquent un voyage dans les ateliers et les usines de l’époque industrielle ; porte-étiquettes de même forme placées au centre de deux petits tiroirs ; combinaison de poignées différentes (poignées métalliques articulées ou fixes, qui évoquent l’aspect brut de certains meubles industriels, contrastant avec des poignées bouton plus délicates), placées volontairement à des endroits différents sur les tiroirs, qui renforcent les jeux de contrastes et d’asymétries (caractéristique n°4) ».
— pour la commode « SERENGETI » elle livre la description technique suivante :
* « une forme rectangulaire dont la structure est en bois de manguier naturel et patiné, * une série de 2 tiroirs sur trois niveaux, agrémentés de petites poignées bouton en métal noir : • le tiroir gauche du haut présente une succession de motifs géométriques formant des losanges, des carrés ou des triangles hachurés, horizontalement ou verticalement, d’un marron doux rappelant la couleur du henné, • le tiroir du haut à droite se compose de plusieurs bandes verticales composées de petits triangles de couleurs, formant un motif à chevron de couleur beige et ocre, rappelant la couleur des terres d’Afrique du sud, • les deux tiroirs du milieu ne sont pas décorés, la couleur douce du bois de manguier naturel patiné s’accordant parfaitement avec les motifs des autres tiroirs, • le tiroir du bas à gauche présente un motif floral de couleur blanche évoquant des étoiles dont les branches verticales et horizontales sont reliées les unes aux autres et forment ainsi des lignes qui contrastent avec la douceur et la rondeur des autres branches du motif, • le tiroir du bas à droite est composé de lignes verticales de couleur blanche au sein desquelles sont peints des motifs oblongs accolés par paires, * l’ensemble de ces motifs étant appliqués au pochoir, * un socle rectangulaire en bois de manguier naturel surélevant le meuble et lui conférant de la légèreté »
— pour le cabinet « SERENGETI », elle livre la description technique suivante : * « une forme carrée dont la structure est en bois de manguier naturel et patiné, * une série de 9 tiroirs de petite taille et carrés sur trois niveaux : • le tiroir du haut à gauche présente une série de 9 motifs en forme de cercles de couleur marron, rappelant la couleur du henné,
• le tiroir du haut au centre se compose de plusieurs bandes verticales composées de petits triangles de couleurs, formant un motif à chevron de couleur beige et ocre, rappelant la couleur des terres d’Afrique du sud,
• le tiroir du haut à droite présente une série de motifs brun foncé ayant la forme de petits insectes stylisés à plusieurs pattes, • le tiroir du milieu à gauche est composé de lignes verticales de couleur blanche au sein desquelles sont peints des motifs oblongs accolés par paires. • le tiroir du milieu au centre présente une succession de motifs géométriques formant des losanges, des carrés ou des triangles hachurés, horizontalement ou verticalement, d’un marron doux rappelant la couleur du henné, • le tiroir du milieu à droite présente un motif floral de couleur blanche rappelant les étoiles dont les branches verticales et horizontales sont reliées les unes aux autres et forment ainsi des lignes qui contrastent avec la douceur et la rondeur des autres branches du motif, • le tiroir du bas à gauche présente des motifs en forme de soleil de la même couleur que le meuble sur un fond brun légèrement hachuré, • le tiroir du bas au centre présente des motifs en forme de demi- sphères, reliées l’une à l’autre en leur centre par un cercle plein de la même couleur que le meuble et sur un fond patiné blanc, • le tiroir du bas à droite se compose de plusieurs lignes horizontales au sein desquelles se trouvent des motifs en forme d’étoile dont le centre est plein et forme un petit cercle, d’un marron doux rappelant la couleur du henné, * l’ensemble de ces motifs étant appliqués au pochoir et insérés dans un cadre de couleurs carré, * quatre pieds en bois massif teinté de couleur noire qui contraste avec les tons chauds et doux rappelant les terres d’Afrique du sud » ;
- elle situe pour ces deux meubles « SERENGETI » l’originalité qu’elle revendique dans la combinaison des caractéristiques suivantes : * « la combinaison de couleurs douces et chaudes rappelant la terre d’Afrique (caractéristique n°1). * la combinaison originale de motifs de style ethnique, disposés d’une manière harmonieuse : chaque face de tiroirs reproduit de manière répétitive un même motif sans que celui-ci ne soit reproduit sur aucune autre face, ce qui crée à la fois une impression de répétition et de multiplicité, créant ainsi une mosaïque de décors évoquant la multiplicité des cultures ancestrales africaine (caractéristique n°2), * ces éléments étant eux-mêmes combinés à une structure de meubles aux lignes 50's, et ce afin de créer une rupture forte et originale entre, d’une part, le caractère ethnique et ancestral des
motifs africains, et leurs tonalités et, d’autre part, les lignes sobres, épurées et modernes des meubles (caractéristique n°3) ».
Ces descriptions, appuyées par la communication de la reproduction photographique des meubles, comprennent à la fois les éléments techniques qui permettent d’identifier précisément chaque œuvre opposée et les explications subjectives fixant les contours de l’originalité alléguée pour chacune d’elles à travers la définition des choix de l’auteur et du parti pris esthétique recherché qui résident :
- pour la commode « LAZARE », dans un jeu de contrastes entre couleurs chaudes et froides et entre matériaux (bois/métal), d’asymétries (tailles et disposition des tiroirs et variété des poignées), dans une opposition entre l’aspect massif d’une forme classique et l’effet de légèreté suscité par l’apposition de roulettes ainsi que dans l’évocation de l’époque industrielle dans un meuble de rangement usuel ;
- pour la commode et le cabinet « SERENGETI », dans l’évocation par le choix des couleurs et la multiplicité de motifs ethniques répétés sur chaque face de tiroir de cultures pensées comme ancestrales et africaines rompant avec la forme sobre et épurée d’un meuble moderne. L’explicitation des caractéristiques dont l’originalité est alléguée est suffisante et l’assiette des droits revendiqués clairement déterminée. Pour autant, il n’est pas contesté que la forme de chaque meuble est usuelle et que, pour chacun d’eux, toutes les caractéristiques décrites, prises isolément, sont connues et appartiennent au fonds commun de l’ameublement, le but recherché étant d’ailleurs de permettre, grâce au caractère évocateur de celles-ci, d’identifier les sources d’inspiration que traduisent chacune d’elle pour servir le concept général développé par la SAS MAISONS DU MONDE de « l’invitation au voyage » évoqué par sa directrice commerciale adjointe dans l’interview déjà citée d’avril 2007. De ce fait, le seul choix réellement arbitraire opéré pour les articles « SERENGETI » est celui d’apposer sur une commode et un cabinet traditionnels des motifs ethniques qui sont eux-mêmes de libre de parcours. Confinant à l’idée et au simple mélange des genres déjà induit par la référence elle-même, il est à lui seul largement insuffisant pour exprimer une personnalité quelconque et conférer aux œuvres en débat un caractère original. Et, si les choix tendus vers une recherche esthétique sont plus nombreux pour la commode « LAZARE » et les effets escomptés plus variés (asymétrie, contraste, évocation), la présence de roulettes étant en revanche courante et à l’évidence strictement fonctionnelle en dépit de l’explication rétrospectivement livrée, ils servent tous l’idée unique, désormais courante dans le domaine de l’ameublement comme
d’ailleurs dans celui de l’habillement, du mélange des genres et des époques par l’accumulation de références, suffisamment classiques pour conserver leur caractère évocateur, aux uns et aux autres. Indépendamment de ses éventuels mérites esthétiques et succès commercial, cette seule juxtaposition, dans une combinaison certes nouvelle au regard des pièces produites mais non globalement pensée, de caractéristiques connues appartenant à des genres différents n’est pas suffisante à elle seule pour caractériser l’empreinte d’une personnalité et l’originalité d’une œuvre En conséquence, à défaut d’originalité de la combinaison revendiquée, les meubles litigieux sont insusceptibles de protection par le droit d’auteur : les demandes de la SAS MAISONS DU MONDE au titre de la contrefaçon de ses droits d’auteur sont intégralement irrecevables pour défaut de qualité à agir conformément aux articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile.
- Sur les droits sur les dessins et modèles communautaires non enregistrés « SERENGETI »
Moyens des parties
Tandis que la SA VENTE-UNIQUE.COM et la SA CAFOM exposent qu’il appartient à la SAS MAISONS DU MONDE d’établir la nouveauté et le caractère individuel des modèles litigieux et que ces conditions ne sont pas remplies au regard des antériorités opposées au titre de l’originalité, la SAS MAISONS DU MONDE soutient qu’il n’incombe pas à celui qui se prévaut d’un dessin et modèle communautaire non enregistré de prouver le caractère individuel de son modèle et précise qu’aucune antériorité de toute pièce n’est produite en défense. Appréciation du tribunal
Conformément à l’article 4 « Conditions de protection » du Règlement, la protection d’un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n’est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel. À cet égard, en vertu de l’article 5 « Nouveauté » : 1. Un dessin ou modèle est considéré comme nouveau si aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué au public : a) dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire non enregistré, avant la date à laquelle le dessin ou modèle pour lequel la protection est revendiquée a été divulgué au public pour la première fois ; b) dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire enregistré, avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement du dessin ou modèle pour lequel la protection est demandée ou, si une priorité est revendiquée, la date de priorité. 2. Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants.
Et, aux termes de l’article 6 « Caractère individuel » du Règlement : 1. Un dessin ou modèle est considéré comme présentant un caractère individuel si l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public: a) dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire non enregistré, avant la date à laquelle le dessin ou modèle pour lequel la protection est revendiquée a été divulgué au public pour la première fois; b) dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire enregistré, avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou, si une priorité est revendiquée, avant la date de priorité. 2. Pour apprécier le caractère individuel, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle. En outre, conformément l’article 85§2 du Règlement « Présomption de validité — Défense au fond », dans les procédures résultant d’actions en contrefaçon ou en menace de contrefaçon d’un dessin ou modèle communautaire non enregistré, les tribunaux des dessins ou modèles communautaires considèrent le dessin ou modèle communautaire comme valide si le titulaire du dessin ou modèle apporte la preuve que les conditions prévues à l’article 11 sont remplies et s’il indique en quoi son dessin ou modèle communautaire présente un caractère individuel. Le défendeur peut, toutefois, en contester la validité par voie d’exception ou par une demande reconventionnelle en nullité. Dans son arrêt Karen M F Ltd c. Dunnes Stores et Dunnes Stores (Limerick) Ltd rendu le 19 juin 2014, la CJUE a dit pour droit que l’article 85§2 du Règlement n° 6/2002 doit être interprété en ce sens que, pour qu’un tribunal des dessins ou modèles communautaires considère un dessin ou modèle communautaire non enregistré comme valide, le titulaire de ce dessin ou modèle n’est pas tenu de prouver que celui-ci présente un caractère individuel au sens de l’article 6 de ce règlement, mais doit uniquement indiquer en quoi ce dessin ou modèle présente un tel caractère, c’est-à-dire identifier le ou les éléments du dessin ou modèle concerné qui, selon ce titulaire, lui confèrent ce caractère. Par ailleurs, dans cette décision, elle disait également pour droit que l’article 6 du Règlement doit être interprété en ce sens que, pour qu’un dessin ou modèle puisse être considéré comme présentant un caractère individuel, l’impression globale que ce dessin ou modèle produit sur l’utilisateur averti doit être différente de celle produite sur un tel utilisateur non pas par une combinaison d’éléments isolés, tirés de plusieurs dessins ou modèles antérieurs, mais par un ou plusieurs dessins ou modèles antérieurs, pris individuellement. Elle précisait par ailleurs, rappelant ses décisions PepsiCo c. Grupo Promer Mon Graphicet Neuman e.a. c. José Manuel B G, que l’appréciation du caractère individuel pouvait se fonder sur le souvenir imparfait de l’impression globale produite par les dessins ou modèles opposés sur l’utilisateur averti qui ne procédait pas à une comparaison directe.
La SAS MAISONS DU MONDE, qui livre une argumentation commune au titre du droits d’auteur et du droit des dessins et modèles non enregistrés, se dispense de préciser les caractéristiques spécifiques qui confèrent à ses meubles « SERENGETI » un caractère individuel et ne définit pas, à l’instar des défenderesses, l’utilisateur averti.
Les descriptions techniques livrées pour les meubles « SERENGETI » et citées au titre de l’originalité sont toutefois, à raison de leur objectivité et de leur précision, suffisantes pour identifier ces caractéristiques et permettre aux défenderesses d’apporter les éléments de preuve de nature à détruire le caractère individuel ainsi opposé. La nouveauté d’un modèle communautaire, notion distincte de l’originalité qui est indifférente à sa validité, est objective. Elle s’apprécie par comparaison globale entre le modèle tel qu’il est déposé lorsqu’il est enregistré ou décrit et produit sinon et le modèle antérieurement divulgué qui est opposé, tous deux pris dans leur ensemble constitué par la combinaison de leurs éléments caractéristiques, et non par l’examen de chacun des éléments qui les composent pris isolément. Seule l’identité entre le modèle et la création divulguée, qui découle de l’absence de différences ou de l’existence de différences insignifiantes révélées par cet examen global, est destructrice de nouveauté, la similitude des modèles ne l’excluant en revanche pas. La divulgation peut porter sur toute antériorité sans limite spatio-temporelle dès lors que, dans la pratique normale des affaires, les milieux spécialisés du secteur concerné opérant dans la Communauté pouvaient raisonnablement en avoir connaissance. Il appartient dans ce cadre à celui qui conteste la nouveauté du modèle de rapporter la preuve du contenu et de la date certaine de la divulgation de l’antériorité qu’il oppose et au titulaire des droits sur le modèle de démontrer que sa connaissance n’était pas raisonnablement accessible pour les professionnels du secteur considéré. Et, le caractère individuel d’un modèle communautaire, notion également distincte de l’originalité et indifférente à l’existence d’un effort créateur qui sont étrangers à sa validité qui est présumée, s’apprécie objectivement par comparaison globale entre le modèle tel qu’il est déposé ou décrit en considération de la représentation et des produits visés ou entre le modèle tel qu’il est décrit et présenté au tribunal s’il n’est pas enregistré et les antériorités opposées prises individuellement et non combinées les unes avec les autres (CJUE 19 juin 2014 Karen M F Ltd c. Dunnes Stores et Dunnes Stores (Limerick) Ltd).
L’appréciation des impressions visuelles d’ensemble, qui n’implique pas la démonstration d’un risque de confusion, est faite par référence à un utilisateur averti, doté d’une vigilance particulière dans le secteur considéré.
Le TUE soulignait dans son arrêt du 29 octobre 2015 Roca S SAe c.OHMI et Villeroy & Boch AG que, lors de l’appréciation du caractère individuel il devait être tenu compte de la nature du produit auquel le dessin ou modèle s’applique ou dans lequel celui-ci est incorporé et notamment du secteur industriel dont il relève, du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle, d’une éventuelle saturation de l’état de l’art qui peut être de nature à rendre l’utilisateur averti plus sensible aux différences entre les dessins ou modèles comparés, ainsi que de la manière dont le produit en cause est utilisé, en particulier en fonction des manipulations qu’il subit normalement à cet occasion. Il ajoutait que l’impression globale produite sur l’utilisateur averti doit être différente de celle produite par l’antériorité opposée, exclusive de tout sentiment de déjà-vu, en ayant égard à des différences suffisamment marquées. En revanche, ainsi que fa rappelé le TUE dans ses arrêts du 25 avril 2013 Bell & Ross BV c. OHMI et du 21 novembre 2013 El Hogar Perfecto del Siglo XXI, SL c. OHMI, l’intention du créateur, le processus de création, le succès commercial du produit et la reconnaissance acquis auprès du public ainsi que les qualités respectives d’utilisation ou de fonctionnement des produits auxquels sont appliqués les dessins ou modèles comparés ne sont pas des facteurs pertinents. L’utilisateur averti, qui est celui à qui le produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé est destiné et qui de ce fait l’observera (considérant 14 du Règlement), est ici l’utilisateur final, soit un acheteur de meubles qui connaît la liberté de création importante et non contestée dont jouit le créateur mais qui sera attentif aux détails susceptibles de distinguer les différents produits offerts sur un marché relativement saturé. La SA VENTE-UNIQUE.COM et la SA CAFOM n’opposent spécifiquement aucune antériorité et se contente de produire en pièces 16 à 27 des photographies ne comportant aucune date certaine de meubles accompagnées ou non d’articles de presse sur le style industriel. Au-delà de l’absence de valeur probante intrinsèque de ces dernières, cette méthode ne permet pas d’identifier quelle antériorité prise isolément est susceptible d’être comparée aux modèles opposés. En conséquence, en l’absence de preuve contraire, la commode et le cabinet référencés « SERENGETI » présentent tous deux un caractère nouveau et individuel et la fin de non-recevoir opposée par la SA VENTE-UNIQUE.COM et la SA CAFOM sera rejetée.
c) Sur la matérialité de la contrefaçon Moyens des parties Tandis que la SAS MAISONS DU MONDE soutient que les meubles « YAMUNA » commercialisés par la SA VENTE-UNIQUE.COM et la
SA CAFOM constituent des copies serviles de ses modèles, les quelques différences de détail étant insignifiantes, ces dernières, qui contestent le caractère intentionnel de la copie qui leur est reprochée, exposent que les différences entre les modèles litigieux et ses produits surpassent leurs éventuelles ressemblances qui portent sur des éléments fonctionnels ou appartenant au domaine public, les couleurs des meubles « YAMUNA » étant beaucoup plus foncées.
Appréciation du tribunal En vertu de l’article 19§1 et 2 du Règlement n° 6/2002 du 12 décembre 2001 : 1. Le dessin ou modèle communautaire enregistré confère à son titulaire le droit exclusif de l’utiliser et d’interdire à tout tiers de l’utiliser sans son consentement. Par utilisation au sens de la présente disposition, on entend en particulier la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation ou l’utilisation d’un produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel celui-ci est appliqué, ou le stockage du produit à ces mêmes fins. 2. Le dessin ou modèle communautaire non enregistré ne confère cependant à son titulaire le droit d’interdire les actes visés au paragraphe 1 que si l’utilisation contestée résulte d’une copie du dessin ou modèle protégé. L’utilisation contestée n’est pas considérée comme résultant d’une copie du dessin ou modèle protégé si elle résulte d’un travail de création indépendant réalisé par un créateur dont on peut raisonnablement penser qu’il ne connaissait pas le dessin ou modèle divulgué par le titulaire. Et, conformément aux articles L 515-1 et L 522-1 du code de la propriété intellectuelle, toute atteinte aux droits définis par l’article 19 du Règlement n° 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur, les dispositions des articles L 521- 1 à 19 du même code régissant le contentieux des dessins ou modèles nationaux étant applicables au contentieux des dessins ou modèles communautaires. Pour les raisons déjà exposées, la comparaison présidant à l’appréciation de l’impression globale suscitée chez l’utilisateur averti, dont la définition est identique à celle retenue pour l’examen du caractère individuel, s’opère entre le modèle non enregistré tel qu’il est décrit et versé au débat, éventuellement en photographie, et l’apparence du produit commercialisé par la SA VENTE- UNIQUE.COM et la SA CAFOM. Elle est réalisée en considération de toutes les caractéristiques dominantes prises dans leur combinaison et non isolément à l’exception de celle exclusivement asservie à une fonction technique (article 8§ 1 du Règlement).
La SA VENTE-UNIQUE.COM et la SA CAFOM ne contestent pas la commercialisation des commode et cabinet référencés « YAMUNA » qui leur est reprochée et qui est établie par les procès-verbaux de
constat dressés le 22 juin 2015 sur les sites vente-unique.com, kauf- unique.de et venta-unica.com (pièces 7.5, 7.6 et 7.7). Rien n’établit en revanche la vente sur les autres sites internet listés par la demanderesse qui ne sont pas concernés par les procès-verbaux de constat produits (kauf-unique.at et vente-unique.ch). Par ailleurs, les défenderesses produisent aux débats deux attestations de l’expert- comptable et du commissaire aux comptes de la SA VENTE- UNIQUE.COM démontrant que les références « YAMUNA » ont été offertes à la vente en ligne le 6 février 2015 et que 11 ventes ont été réalisées, à raison de 3 cabinets et 7 commodes en France et 1 commode en Allemagne.
Les meubles « YAMUNA » sont ainsi déclinés :
Les modèles « SERENGETI » sont ainsi déclinés :
Les meubles en débat, comparés deux à deux, ont une forme, un nombre de tiroirs, des dimensions et des proportions identiques. Les motifs recouvrant les tiroirs sont strictement identiques et sont positionnés exactement sur les mêmes faces avec la même alternance de teintes. Les seules différences visibles sont les couleurs du bois, plus foncées et tirant sur le rouge pour les meubles « YAMUNA », celles de certains motifs sans rupture toutefois de l’alternance des teintes, les pieds de la commode « YAMUNA » légèrement plus massifs avec un triangle plus marqué et la présence
de poignées rondes sur le cabinet absentes du modèle « SERENGETI ». La caractéristique dominante des modèles « SERENGETI », dont il n’est pas contesté que la forme est usuelle, réside dans le choix des motifs, dans leur répétition et leur localisation et dans leur effet évocateur auquel sera sensible l’utilisateur averti. Or, celle-ci est reprise à l’identique tandis que les éléments de différenciation sont mineurs à raison de leur emplacement et de leur taille (pieds de la commode qui ne sont que légèrement distincts) ou de leur nature strictement fonctionnelle et de leur faible visibilité (poignées), la différence de couleur du bois ne laissant penser qu’à une déclinaison des modèles préexistants. De ce fait, l’identité écrasant les différences qui portent sur des détails insignifiants, il se dégage de la comparaison des articles vendus et des modèles pris un à un une même impression visuelle d’ensemble. Or, la SA VENTE-UNIQUE.COM et la SA CAFOM, qui n’invoquent pas spécifiquement l’article 19§2 in fine du Règlement, occupent le même marché que la SAS MAISONS DU MONDE et ne démontrent aucun travail de création indépendant réalisé par un créateur dont on peut raisonnablement penser qu’il ne connaissait pas le dessin ou modèle divulgué par le titulaire, les meubles « YAMUNA » ayant été directement commandés à leur fournisseur indien ainsi qu’elles le reconnaissent dans leurs écritures (page 4). Aussi l’identité des impressions visuelles globales résulte-t-elle bien d’une copie. En conséquence, en commercialisant en 2015 des commode et cabinet référencés « YAMUNA » consistant en la copie des modèles communautaires non enregistrés référencés « SERENGETI » de la SAS MAISONS DU MONDE, la SA VENTE-UNIQUE.COM et la SA CAFOM ont commis à son préjudice des actes de contrefaçon.
d) Sur les mesures réparatrices Conformément à l’article L 521-7 du code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 1 ° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon. Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.
Aux termes du considérant 26 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle à la lumière de laquelle doit être interprété l’article L 521-7 du code de la propriété intellectuelle qui en est la transposition en droit interne, « le but [de la prise « en considération tous les aspects appropriés » pour « réparer le préjudice subi du fait d’une atteinte » à un droit de propriété intellectuelle] est non pas d’introduire une obligation de prévoir des dommages-intérêts punitifs, mais de permettre un dédommagement fondé sur une base objective tout en tenant compte des frais encourus par le titulaire du droit tels que les frais de recherche et d’identification ». Ainsi, quand son article 3 évoque des « réparations [qui] doivent […] être effectives, proportionnées et dissuasives », son article 13 « Dommages et intérêts » vise des « dommages-intérêts adaptés au préjudice que [le titulaire des droits] a réellement subi du fait de l’atteinte ». Dès lors, contrairement à ce que soutient la SAS MAISONS DU MONDE, l’indemnisation, qui demeure corrélée au préjudice effectivement subi et démontré bien qu’elle puisse l’excéder, ne peut être réalisée par un cumul mécanique des différents postes de préjudice, qui serait non seulement sans lien avec le préjudice mais par nature punitif et non dissuasif.
Les modèles contrefaits étant communautaires, le tribunal statue en qualité de tribunal des dessins et modèles communautaires au sens de l’article 80 du Règlement n° 6/2002 du 12 décembre 2001 et est compétent pour statuer sur tous les faits de contrefaçon commis sur le territoire de l’Union européenne conformément aux dispositions combinées des articles 81a), 82§1 et 83§1 de ce Règlement. À ce titre, les ventes en Suisse sont hors débat mais les ventes en Allemagne et en Espagne doivent être prises en compte si elles sont prouvées. La SA VENTE-UNIQUE-COM et la SA CAFOM contestent le principe et la mesure du préjudice allégué mais non avoir concouru ensemble à la réalisation du dommage, coaction qui justifiera une condamnation in solidum si le préjudice est établi en toutes ses composantes.
Dans ce cadre, la SAS MAISONS DU MONDE invoque un « préjudice d’image » comprenant des économies d’investissement, qui relèvent des bénéfices réalisés par le contrefacteur au sens de l’article L 521 – 7 du code de la propriété intellectuelle, et la vente à large échelle de produits à bas prix, qui est de nature à porter atteinte à la valeur patrimoniale des modèles en les banalisant et en dégradant leur image, ainsi que la mauvaise qualité des produits qui relève de son préjudice moral. Elle sollicite en outre, procédant ainsi à tort à un cumul des postes de préjudice économique, l’indemnisation de son manque à gagner. Si les demandes de condamnation sont sollicitées pour des raisons non explicitées à titre provisionnel, le tribunal, à qui aucune demande d’instruction ou de production de pièces n’est présentée, statuera à titre définitif.
La SAS MAISONS DU MONDE, qui emploie 17 stylistes, justifie avoir dépensé plus de 12 000 000 d’euros pour la conception, l’impression et la divulgation de ses catalogues 2015 toutes langues (selon ses lieux d’implantation : Allemagne, Belgique, Espagne, Italie, Luxembourg et Suisse) et toutes éditions confondues {indoor, outdoor et junior) (attestation de son directeur administratif et financier en pièce 3.23). Pour autant, elle ne produit aucun élément permettant de déterminer le montant des sommes effectivement et spécialement affectées à la conception et à la promotion des deux modèles « SERENGETI » en débat qui ne peut résulter de la seule division des investissements totaux par le nombre de pages réservées à chaque modèle puisque, à supposer cette somme égale à celle déboursée en 2014 qui n’est pas établie, puisque rien ne prouve que ces derniers sont présentés dans les 3 catalogues édités et que le territoire de la Suisse n’est pas pertinent. Ces frais, dont se sont effectivement dispensées la SA VENTE-UNIQUE.COM et la SA CAFOM qui pour leur part n’allèguent pour les meubles « YAMUNA » aucun investissement autre que le règlement de la commande auprès de leur fournisseur indien, ne sont ainsi pas quantifiables. Aucune demande de communication de pièces n’étant présentée par la SAS MAISONS DU MONDE qui n’a par ailleurs pratiqué aucune saisie-contrefaçon et n’a pas tenté de mettre en œuvre son droit à l’information et les pièces produites par la SA VENTE-UNIQUE.COM et la SA CAFOM étant intrinsèquement cohérentes, certifiées par le commissaire aux comptes de la première et contestées en termes uniquement dubitatifs par la demanderesse, les chiffres figurant en pièces 34 à 36 des défenderesses seront retenues. Celles-ci établissent ainsi avoir vendu en France et en Allemagne 11 meubles référencés « YAMUNA » avec une marge brute totale de 162,59 euros pour les cabinets (3 ventes) et de 537,41 euros pour les commodes (8 ventes), soit un total de 700 euros. Au regard des attestations de son secrétaire général (pièces 5.3 et 5.4), la SAS MAISONS DU MONDE pratiquait en 2015 une marge brute (soustraction du coût de revient au prix de vente HT) de 113,87 euros pour les cabinets et de 146,93 euros pour les commodes, soit un manque à gagner de 1517,05 euros.
La vente, certes pour un temps réduit mais avec une large exposition au regard de sites concernés, de produits consistant en des copies serviles de ses modèles est de nature à réduire leur valeur patrimoniale en les banalisant. Le préjudice économique résultant de l’atteinte aux modèles sera évalué à la somme de 5 000 euros par modèle soit 10 000 euros au total. Enfin, les produits litigieux n’étant pas versés au débat, le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier leur mauvaise qualité qui n’est pas visible sur de simples photographies et qui ne découle pas de l’origine de leur fabrication, par ailleurs commune. La SAS MAISONS DU MONDE ne
justifie ainsi d’aucun préjudice moral susceptible de s’ajouter à son préjudice économique. En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments pris en compte distinctement, la SA VENTE-UNIQUE.COM et la SA CAFOM seront condamnées in solidum à payer à la SAS MAISONS DU MONDE la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice causé par leurs actes de contrefaçon des deux modèles communautaires non enregistrés « SERENGETI ». La protection des modèles de la SAS MAISONS DU MONDE cessant les 8 mars 2017 et 16 juin 2017, il sera fait droit aux demandes d’interdiction les concernant dans les termes du dispositif pour prévenir toute réitération des faits. En l’absence de tout élément sur les stocks et au regard de la date des faits, aucune astreinte ne sera prononcée et les mesures de destruction ne seront pas ordonnées. Par ailleurs, le préjudice de la SAS MAISONS DU MONDE étant intégralement réparé, la demande de publication judiciaire du jugement, qui est une mesure de réparation complémentaire, sera également rejetée.
2°) Sur la concurrence déloyale et parasitaire Moyens des parties
Au soutien de ses prétentions, la SAS MAISONS DU MONDE expose que l’action en concurrence déloyale et parasitaire peut être exercée concurremment à l’action en contrefaçon dès lors que les faits, même matériellement identiques, traduisent l’existence d’un risque de confusion. Elle estime celui-ci caractérisé en raison du caractère servile des copies en débat, les clientèles étant communes. Elle ajoute que les défenderesses ont capté indûment ses investissements et se sont placées sans bourse délier dans son sillage. En réplique, la SA VENTE-UNIQUE.COM et la SA CAFOM exposent que la SAS MAISONS DU MONDE n’invoque aucun fait distinct de deux développés au titre de la contrefaçon. Elles ajoutent que la clientèle visée n’est pas la même et que les réseaux de distribution sont différents. Elles concluent à l’absence de risque de confusion au regard des conditions de commercialisation de ses articles. Appréciation du tribunal
En vertu des dispositions des articles 1382 et 1383 (devenus 1240 et 1241) du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, chacun étant responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un signe qui ne fait pas l’objet
de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce.
L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité et la notoriété de la prestation copiée. Le parasitisme, qui s’apprécie dans le même cadre que la concurrence déloyale dont il est une déclinaison mais dont la constitution est toutefois indifférente au risque de confusion, consiste dans le fait pour une personne physique ou morale de profiter volontairement et déloyalement sans bourse délier des investissements, d’un savoir- faire ou d’un travail intellectuel d’autrui produisant une valeur économique individualisée et générant un avantage concurrentiel. L’action en concurrence déloyale, qui échappe aux règles spéciales régissant l’action en contrefaçon qui sanctionne une atteinte à un droit réel privatif, ne peut être invoquée cumulativement à cette dernière qu’en présence d’un fait dommageable fautif distinct du comportement constitutif de la contrefaçon. La sanction du cumul de demandes indemnitaires fondées sur des faits identiques au titre de la responsabilité délictuelle n’est pas, à la différence de celle des actions fondées cumulativement sur les responsabilités contractuelle et délictuelle, l’irrecevabilité des deux demandes mais uniquement de celle des deux qui est présentée à titre complémentaire. Contrairement à ce que soutiennent la SA VENTE-UNIQUE.COM et la SA CAFOM, la demande de la SAS MAISONS DU MONDE au titre de la concurrence déloyale et parasitaire n’est pas additionnelle mais subsidiaire : si cette dernière évoque de manière erronée des actions concurrentes en page 60 de ses écritures, tant le « par ces motifs » que le titre donné à la partie 3 de ses conclusions consacrée à la question (page 56) visent une action exercée « à titre subsidiaire ». Or, en l’absence de droit privatif sur le meuble « LAZARE » sanctionnée par l’irrecevabilité de ses demandes au titre de la contrefaçon le concernant, la SAS MAISONS DU MONDE est libre d’invoquer les mêmes faits matériels autrement qualifiés au soutien de sa demande subsidiaire en concurrence déloyale et parasitaire. La SAS MAISONS DU MONDE justifie exploiter, outre des boutiques physiques, un site internet marchand à l’instar des défenderesses. Les produits en débat sont identiques. Aussi les parties sont-elles en situation de concurrence directe et s’adressent-elles à une même clientèle.
Les éléments dont la reprise ou l’imitation est invoquée par la demanderesse ne sont l’objet d’aucun droit privatif à son bénéfice : dans un contexte de libre concurrence, ils sont libres de droit et peuvent être utilisés dans le commerce sans entrave sauf faute démontrée générant un risque de confusion ou captation indue d’investissements prouvée. Si le territoire à prendre en considération au titre de la contrefaçon d’un modèle communautaire non enregistré est le territoire de l’Union européenne, il est, en matière de concurrence déloyale et parasitaire qui relève de la responsabilité de droit commun régit par le droit interne, celui de la France pour la détermination des faits dommageables et du préjudice indemnisable. Il est prouvé que le meuble « LAZARE » a été conçu par la SAS MAISONS DU MONDE qui s’est dotée d’un bureau de style (attestation de sa styliste salariée en pièce 6.2). Il a fait l’objet d’une promotion continue depuis sa première commercialisation en 2012 et a été vendu au prix de 590 euros la première année puis de 699 euros et 699,90 euros les années suivantes pour un chiffre d’affaires total HT de 174 197 euros en France (360 ventes) (catalogues 2012 à 2016 et attestations du directeur administratif et financier déjà examinés). Par ailleurs, aucune des pièces produites aux débats, à supposer même qu’elles aient date certaine, ne révèle la préexistence d’un meuble présentant les mêmes caractéristiques que celles déjà évoquées de la commode « LAZARE ». Dès lors, si ce meuble n’est pas original au titre du droit d’auteur, il n’en demeure pas moins remarquable au sein des produits concurrents et représente une valeur économique protégeable.
Ainsi que le prouvent les procès-verbaux de constat du 22 juin 2015 et l’attestation du commissaire aux comptes de la SA VENTE- UNIQUE.COM, cette dernière et la SA CAFOM ont vendu en ligne en France 10 meubles « CRAIG ». Celui-ci est ainsi représenté :
Au regard de la description technique et objective déjà citée, ce produit est la copie à l’identique du meuble « LAZARE », aux numéros apposés sur les tiroirs près. Cette reprise de tous les éléments caractérisant ce dernier sans la moindre nécessité (contrastes des couleurs chaudes et froides et entre matériaux (bois/métal), jeu d’asymétries (tailles et disposition des tiroirs et variété des poignées), évocation de l’époque industrielle dans un meuble de rangement
usuel) et sans le moindre effort de création et de valorisation personnel démontré par les défenderesses alors que, malgré une certaine saturation de l’art en la matière, le créateur de meuble dispose d’une grande liberté, est de nature à créer un risque de confusion dans l’esprit du public qui sera amené à croire a minima en l’existence d’un partenariat entre les parties. Et, si les investissements réalisés par la SAS MAISONS DU MONDE ne sont pas précisément quantifiables faute de ventilation des sommes affectées spécifiquement à la commode « LAZARE », il est certain qu’une styliste de celle-ci a œuvré à sa conception et qu’il a été promu dans tous les catalogues depuis 2012 tandis que les défenderesses ne démontrent de leur côté aucun investissement propre concernant le meuble « CRAIG ». Ainsi, les actes commis par la SA VENTE-UNIQUE.COM et la SA CAFOM, qui ici encore ne contestent pas avoir concurremment participé à la commercialisation de l’article litigieux, constituent d’une part des faits de concurrence déloyale à raison du risque de confusion évoqué et d’autre part, bien que leurs conséquences économiques ne soient pas quantifiables, des actes de parasitisme en considération de la captation indue des investissements prouvés en leur principe. Le préjudice causé par ces fautes réside dans le gain manqué de la SAS MAISONS DU MONDE consistant dans la perte de la marge brute sur les ventes dont elle a été effectivement privée. Pour les raisons déjà développées, les pièces 34 à 36 des défenderesses sont probantes et suffisantes. Celles-ci établissant la vente de 10 commodes « CRAIG » en France et la SAS MAISONS DU MONDE prouvant pratiquer une marge brute de 540,88 euros sur le produit « LAZARE » (pièce 6.6 bis), son gain manqué atteint la somme de 5 408,80 euros que la SA VENTE-UNIQUE.COM et la SA CAFOM seront condamnées in solidum à lui payer. Pour prévenir la réitération des actes de concurrence déloyale et parasitaire, il sera fait droit aux mesures d’interdiction demandées dans les termes du dispositif. En l’absence de tout élément sur les stocks et au regard de la date des faits, aucune astreinte ne sera prononcée et les mesures de destruction ne seront pas ordonnées. Par ailleurs, le préjudice de la SAS MAISONS DU MONDE étant intégralement réparé, la demande de publication judiciaire du jugement, qui est une mesure de réparation complémentaire, sera également rejetée. 3°) Sur les demandes accessoires Succombant au litige, la SA CAFOM et la SA VENTE-UNIQUE.COM, dont la demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée, seront condamnées in solidum à payer à la SAS MAISONS DU MONDE la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés par la SELARL ARENAIRE (AARPI ARENAIRE AVOCATS) conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Compatible avec la nature du litige et avec sa solution, l’exécution provisoire du jugement sera ordonnée en toutes ses dispositions conformément à l’article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, jugement contradictoire, et rendu en premier ressort,
Constate que la demande de la SAS MAISONS DU MONDE au titre des pièces 23 et 37 produites puis retirées des débats par la SA VENTE-UNIQUE.COM et la SA CAFOM est sans objet ; Déclare irrecevables les demandes de la SAS MAISONS DU MONDE au titre du droit d’auteur pour défaut de qualité à agir ; Rejette la fin de non-recevoir opposée par la SA VENTE- UNIQUE.COM et la SA CAFOM au titre des modèles communautaires non enregistrés ; Dit qu’en commercialisant en 2015 des meubles référencés « YAMUNA » consistant en la copie des modèles communautaires non enregistrés référencés « SERENGETI » (commode et cabinet) de la SAS MAISONS DU MONDE, la SA VENTE-UNIQUE.COM et la SA CAFOM ont concurremment commis à son préjudice des actes de contrefaçon ; Condamne en conséquence in solidum la SA VENTE-UNIQUE.COM et la SA CAFOM à payer à la SAS MAISONS DU MONDE la somme de DIX MILLE euros (10 000 €) en réparation de son préjudice ; Rejette les demandes indemnitaires complémentaires de la SAS MAISONS DU MONDE au titre de la contrefaçon ; Interdit à la SA CAFOM et à la SA VENTE-UNIQUE.COM de fabriquer ou faire fabriquer, d’exporter, d’importer, d’offrir en vente, de vendre et de mettre sur le marché sur le territoire de l’Union européenne leurs meubles référencés « YAMUNA » ou tout meuble consistant en la copie des modèles communautaires non enregistrés référencés « SERENGETI » (commode et cabinet) de la SAS MAISONS DU MONDE ; Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte à ce titre ; Rejette les demandes de destruction et de publication judiciaire présentées par la SAS MAISONS DU MONDE au titre de la contrefaçon ;
Dit qu’en commercialisant en 2015 un meuble référencé « CRAIG » consistant en la copie servile du meuble référencé « LAZARE » de la SAS MAISONS DU MONDE dans des conditions générant un risque de confusion dans l’esprit du public, la SA VENTE-UNIQUE.COM et la SA CAFOM ont concurremment commis à son préjudice des actes de concurrence déloyale et parasitaire ; Condamne en conséquence in solidum la SA CAFOM et la SA VENTE-UNIQUE.COM à payer à la SAS MAISONS DU MONDE la somme de CINQ MILLE QUATRE CENT HUIT euros ET QUATRE VINGT CENTIMES (5 408,80 €) en réparation de son préjudice ; Interdit à la SA CAFOM et à la SA VENTE-UNIQUE.COM de fabriquer ou faire fabriquer, d’exporter, d’importer, d’offrir en vente, de vendre et de mettre sur le marché sur le territoire français leur meuble référencé « CRAIG » ou tout autre meuble identique ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte à ce titre ; Rejette les demandes de destruction et de publication judiciaire présentées par la SAS MAISONS DU MONDE au titre de la concurrence déloyale et parasitaire ;
Rejette la demande de la SA VENTE-UNIQUE.COM et de la SA CAFOM au titre des frais irrépétibles ; Condamne in solidum la SA VENTE-UNIQUE.COM et la SA CAFOM à payer à la SAS MAISONS DU MONDE la somme de DIX MILLE euros (10 000 €) en application de l’article 700 du code de procédure ; Condamne in solidum la SA VENTE-UNIQUE.COM et la SA CAFOM à supporter les entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés directement par la SELARL ARENAIRE (AARPI ARENAIRE AVOCATS) conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire du jugement dans toutes ses dispositions.
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Textes cités dans la décision
- RDC - Règlement (CE) 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires
- Règlement (CE) 6/2000 du 17 décembre 1999 relatif au régime applicable aux importations, dans la Communauté, de produits originaires des Républiques de Bosnie
- IPRED - DIRECTIVE 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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