Confirmation 21 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 21 nov. 2018, n° 16/11390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/11390 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 4 avril 2016, N° 2015021830 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2018
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/11390 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BY355
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Avril 2016 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2015021830
APPELANTE
SARL HIGHLANDHEURE
Ayant son siège social : […]
[…]
N° SIRET : 498 319 961 (BOBIGNY)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Olivier LEDRU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0609
INTIMÉE
SARL LOGAXONE
Ayant son siège social : […]
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
N° SIRET : 480 545 292 (NANTERRE)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me B C, avocat au barreau de PARIS, toque : D0447
Ayant pour avocat plaidant : Me Laura TELLOT, avocat au barreau de PARIS, toque: D0447
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Octobre 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame G H, Présidente de chambre, et Madame D E F, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame G H, Présidente de chambre
Madame D E F, Conseillère, rédacteur
Madame Laure COMTE, Vice-Présidente Placée,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame D E F dans les conditions prévues par l’article 785 du Code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame Y Z
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame G H, président et par Madame Y Z, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Highlandheure est spécialisée dans le secteur d’activité de banques de données et de conseils et services en technologies de l’information et a pour gérant M. A X, seul personnel de la société. La société Logaxone exerce dans le même secteur d’activité.
Suivant contrat du 25 avril 2014, la société Logaxone a confié à la société Highlandheure la mission d’assurer en sous-traitance les prestations d’assistance technique au profit du client final, la société Atos, elle-même prestataire de la société EDF Luminus, qualifiée de client du client final.
Ce contrat, à effet au 28 avril 2014, a été conclu pour une durée de 3 mois, renouvelable le cas échéant par avenant (article 6 des conditions particulières).
A partir du 12 mai 2014, M. X s’est absenté pour des raisons de santé.
Par courriel du 13 juin 2014, M. X a informé la société Logaxone de la reprise de ses activités le 16 juin 2014 et par courriel du même jour, la société Logaxone lui a répondu qu’elle n’avait pas la possibilité de le réintégrer dans la mission qui était la sienne, la société Atos ayant mis fin au contrat principal, lui proposant une réunion le 16 juin 2014 pour étudier de ' nouvelles opportunités '.
Une réunion entre les parties s’est tenue le 16 juin 2014 à l’issue de laquelle, par courrier du même jour, la société Logaxone a notifié à la société Highlandheure la rupture à effet immédiat du contrat de sous-traitance.
La société Highlandheure a contesté, à plusieurs reprises, les conditions de la rupture et a sollicité le paiement d’un préavis. Ses mises en demeure étant restées infructueuses, par exploit du 2 avril 2015, la société Highlandheure a assigné la société Logaxone devant le tribunal de commerce de Paris, sur le fondement des articles 1147 ancien du code civil et L.442-6, I., 5° du code de commerce, afin
d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 19.440 euros TTC au titre des sommes contractuellement dues et de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture brutale des relations commerciales établies.
En cours de procédure, la société Highlandheure s’est désistée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article L.442-6, I, 5° du code de commerce, ce qui a été accepté par la société Logaxone.
Par jugement du 4 avril 2016, le tribunal de commerce de Paris a :
— donné acte à la société Highlandheure du désistement de sa demande de dommages et intérêts pour rupture brutale d’une relation commerciale établie fondée sur l’article L.442-6, I, 5° du code de commerce,
— débouté la société Highlandheure de ses demandes de paiement fondées sur le contrat,
— débouté la société Logaxone de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts,
— condamné la société Highlandheure à payer à la société Logaxone la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné la société Highlandheure aux dépens.
LA COUR
Vu la déclaration d’appel et les dernières conclusions déposées et notifiées le 12 juillet 2016, par lesquelles la société Highlandheure invite la cour, au visa de l’article 1147 ancien du code civil, à :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il débouté la société Logaxone de ses demandes reconventionnelles,
— condamner la société Logaxone à payer à la société Highlandheure la somme de 19.440 euros TTC au titre des sommes contractuellement dues,
— condamner la société Logaxone à payer à la société Highlandheure la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêt pour rupture brutale des relations contractuelles,
— condamner la société Logaxone à payer à la société Highlandheure la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 6 septembre 2016, par lesquelles la société Logaxone, intimée ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 1101, 1134 et suivants et 1147 anciens du code civil, de :
— déclarer la société Highlandheure mal fondée en son appel à l’encontre du jugement du 4 avril 2016 rendu par le tribunal de commerce de Paris,
— l’en débouter,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la société Logaxone de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique,
statuant à nouveau,
— dire que la société Logaxone est bien fondée en son action et l’y recevant,
— débouter la société Highlandheure de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— déclarer la société Logaxone recevable et bien fondée en son appel incident,
en conséquence,
à titre principal
— constater l’imputabilité de la rupture de la relation commerciale à la société Highlandheure,
— constater la caducité du contrat conclu le 25 avril 2016,
— constater la résiliation d’un commun accord du contrat du 25 avril 2016 consécutive à sa caducité,
à titre subsidiaire
— constater la rupture du contrat du 25 avril 2016 en raison des graves manquements contractuels sans respect du formalisme contractuel,
en tout état de cause :
— constater que les demandes financières formulées par la société Highlandheure sont dénuées de fondement juridique,
— constater que les demandes financières formulées ne sont pas justifiées ni dans leur réalité, ni dans leur quantum,
— constater l’absence de lien de causalité entre le préjudice invoqué par la société Highlandheure au soutien de ses demandes financières et la société Logaxone,
— constater que la société Logaxone a subi un préjudice économique en raison de l’inexécution du contrat par la société Highlandheure et de graves manquements aux obligations de bonne foi et de coopération de la société Highlandheure,
en conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Highlandheure de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Highlandheure à payer à la société Logaxone 750 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
y ajoutant,
— condamner la société Highlandheure à payer à la société Logaxone la somme de 10.000 euros au titre de la réparation de son préjudice économique,
— condamner la société Highlandheure à payer à la société Logaxone la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés devant la cour,
— condamner la société Highlandheure aux entiers dépens de première instance et d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile dont le recouvrement sera poursuivi par Maître B C ;
SUR CE
Sur les demandes d’indemnisation pour résiliation abusive et brutale du contrat sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil
Les parties s’accordent à reconnaître :
— que l’exécution par la société Highlandheure du contrat de sous-traitance d’une mission de prestations que lui a consentie la société Logaxone, au profit du client final, la société Atos, qui a débuté le 28 avril 2014, s’est interrompue, pour des raisons de santé de M. X, le 12 mai 2014,
— que la société Logaxone a réglé à la société Highlandheure deux factures des 30 avril et 31 mai 2014 à hauteur d’un montant total de 5.832 euros correspondant aux 9 jours de prestations effectuées,
— que par ailleurs, aucune disposition contractuelle ne régit l’hypothèse d’une interruption de l’exécution du contrat pour quelque motif que ce soit.
A l’exception des deux factures sus visées, aucune pièce n’est communiquée aux débats pour la période du 12 mai au 5 juin 2014. La société Highlandheure, qui fait notamment état d’un courriel de la société Logaxone du 27 mai 2014 duquel elle déduit que celle-ci se serait délibérément abstenue de tout contact avec elle, ne le produit pas.
Il résulte des pièces produites que :
— le 6 juin 2014, la société Logaxone a demandé des nouvelles à M. X, précisant : ' je crois que ton arrêt maladie se termine bientôt mais je ne sais pas si ca va mieux. Tiens moi au courant stp. ',
— le 9 juin 2014, M. X a répondu ' comme je te l’ai indiqué part téléphone vendredi 6 juin, mon arrêt se termine le 13/06/2014. Je vais reprendre le 16 juin 2014, dans l’attente de tes instructions.',
— le 13 juin 2014 :
* à 13H16, M. X a écrit être 'dans l’attente de tes instructions par écrit (mail) pour le 16 juin 2014 ',
* à 15H20, la société Logaxone a répondu que ' le client m’a bien confirmé qu’il n’y a pas de possibilité de réintégrer la mission que tu as quitté brutalement. Il a dû faire face à ton départ précipité et trouver ses solutions de remplacement… Je te propose de venir chez Logaxone Lundi 16/06 en début d’après-midi afin que l’on puisse nous revoir et étudier les nouvelles opportunités que nous aurions à te proposer susceptibles de t’intéresser.',
* à 15H55 la société Highlandheure a répondu : ' je te rappelle que j’ai quitté brutalement la mission pour des raisons de santé. Faisant suite à ton mail de ce jour, je constate qu’il s’agit d’une rupture brutale de contrat. Je te remercie donc de procéder à la dénonciation de celui-ci conformément au contrat qui nous lie. C’est avec plaisir que je serai dans vos locaux Lundi en début d’après-midi.' ,
— une réunion entre les parties s’est tenue le 16 juin 2014,
— en suite de la réunion, par lettre du 16 juin 2014 ayant pour objet ' Résiliation anticipée au contrat d’assistance ', la société Logaxone a confirmé à la société Highlandheure la résiliation anticipée du contrat à compter de ce jour, conformément à l’article 15 du contrat, précisant que le client Atos a mis fin de façon anticipée au contrat la contraignant à rompre le contrat de sous-traitance sans préavis associé,
— le 18 juin 2014, la société Highlandheure a adressé une facture de 13.608 euros ' correspondant au préavis non effectué concernant la mission…' expliquant que s’agissant d’une résiliation anticipée du contrat par la société Logaxone, et non du fait de la société Atos laquelle n’a pas mis fin au contrat, le préavis ne peut être inférieur à un mois (article 15 alinéa 1),
— par mail du 16 février 2016 (pièce intimée n°10), la société Atos a attesté avoir constaté un arrêt d’exécution de sa commande à partir du 13 mai 2016, 'sans explication ou prévenance ' et que ' dans l’urgence de la situation ', elle a dû trouver une solution en interne, a payé la partie de la commande exécutée et a mis fin à la partie de la commande non exécutée.
En premier lieu, il résulte de ces éléments que le contrat de sous-traitance, conclu pour une période de 3 mois, soit du 28 avril au 28 juillet 2014, non renouvelable tacitement mais par avenant (article 6 des condition particulières), a été interrompu par la société Highlandheure, après seulement 9 jours d’exécution, pendant 1 mois et 3 jours (13 mai-16 juin 2014), soit pendant une durée conséquente au regard de la durée du contrat (au moins 1 tiers), pour raisons de santé de M. X, unique intervenant de la société.
Il apparaît également que la société Highlandheure s’est abstenue de communiquer avec la société Logaxone pendant près d’un mois (9 mai-6 juin 2014) sur la date, à tout le moins envisagée, de la reprise de ses prestations et que le 6 juin 2014, cette dernière a dû solliciter des renseignements précis à cet égard, apprenant alors par un appel téléphonique du 9 juin de M. X, confirmé par courriel du 13 juin 2014, que l’arrêt de ses activités cessait le 16 juin 2016.
La société Highlandheure demande, sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil, la condamnation de la société Logaxone à lui payer l’intégralité des sommes dues jusqu’au terme contractuel, soit la somme de 16.200 euros HT (19.440 euros TTC) correspondant à 30 jours au tarif journalier de 540 euros HT, ainsi que la somme de 20.000 euros, au titre du préjudice résultant de la rupture abusive et brutale de la relation contractuelle.
Pour solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes, la société Highlandheure fait valoir que les prestations ont été suspendues pendant la durée de l’arrêt maladie de M. X, ce qui n’a suscité aucune réaction de la société Logaxone qui ne lui a adressé aucune mise en demeure ni avertissement. Elle considère qu’elle n’est pas l’auteur de la rupture. Elle explique que le courrier du 16 juin 2014, envoyé par la société Logaxone, est une lettre de résiliation qui est intervenue sans juste motif, sans mise en demeure préalable et sans aucun préavis et qu’ainsi, le délai de préavis d’un mois prévu à l’article 15 du contrat de sous-traitance n’a pas été respecté. Elle ajoute que l’intimée ne justifie pas de la résiliation du contrat principal par la société Atos et a fortiori, qu’elle ne justifie pas de ce que cette résiliation soit intervenue sans aucun préavis.
La société Logaxone réplique que dans son courrier du 16 juin 2014, elle n’a aucunement pris l’initiative de rompre le contrat et n’a fait que répondre à la demande expresse et insistante de la
société Highlandheure, qui exigeait qu’elle lui adresse ce courrier. Elle précise que le refus de principe de toute nouvelle mission par la société Highlandheure rend imputable à cette dernière la rupture des relations commerciales avec la société Logaxone. Elle considère que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a dit que le contrat du 24 avril 2014 est devenu caduc en raison de la disparition de son objet, dès lors que la société Atos a été contrainte, du fait de l’arrêt de l’exécution du contrat de sous-traitance, de s’organiser différemment et de résilier le contrat relatif à cette mission. Elle estime que les éléments factuels démontrent la commune intention des parties de prendre acte de l’impossibilité, dans laquelle la société Highlandheure affirmait être, de poursuivre la mission définie au contrat et de mettre fin en conséquence audit contrat.
A titre subsidiaire, la société Logaxone soutient en tout état de cause avoir été fondée à rompre le contrat sans appliquer les dispositions contractuelles en raison des graves manquements de la société Highlandheure.
***
Le 16 juin 2014, la société Logaxone a notifié à la société Logaxone la résiliation immédiate du contrat, sans préavis, sur le fondement de l’article 15, au motif que la société Atos avait mis fin à la mission sous-traitée.
Le contrat de sous-traitance, qui fait la loi des parties, précise à l’article 15-Résiliation anticipée qu’il est résiliable à tout moment par l’une ou l’autre des parties moyennant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception portant indication de la volonté de mettre en oeuvre cet article ainsi qu’un préavis qui ne saurait être inférieur à un mois sauf si la résiliation anticipée est le fait du client final (la société Atos), auquel cas le préavis aura une durée égale à celle négociée avec le client même s’il est inférieur à un mois. L’envoi préalable d’une mise en demeure n’est aucunement exigé.
La société Logaxone justifie que la mission que lui a confiée la société Atos et qu’elle a sous-traitée à la société Highlandheure, a été résiliée par la société Atos sans préavis, par la production d’une attestation de cette dernière (pièce intimée n°10), dont les termes ne sont pas contestés par l’appelante. En effet, la société Atos explique qu’ayant constaté l’arrêt de l’exécution des prestations le 13 mai 2014, ' sans explication ou prévenance ' , et par la suite, la non-délivrance des livrables attendus, elle a dû trouver, dans ' l’urgence de la situation ', une solution en interne et mettre fin à la partie de la mission non exécutée.
Par suite, et étant relevé qu’il ne ressort d’aucun élément qu’en acceptant, de fait, la suspension du contrat pour raisons médicales, la société Logaxone ait entendu renoncer expressément à invoquer les dispositions de l’article 15 dans l’hypothèse où la société Atos résilierait le contrat, la société Logaxone, avisée par la société Atos de ce qu’elle avait, compte tenu du ' départ précipité ' de M. X, dû s’organiser autrement et mettre fin à la mission dans ' l’urgence ', soit sans préavis, était fondée à résilier unilatéralement le contrat par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juin 2014 visant l’article 15, sans mise en demeure préalable et sans préavis, conformément aux dispositions de l’article 15 du contrat. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société Highlandheure de l’ensemble de ses demandes pour rupture abusive et brutale du contrat.
Sur la demande reconventionnelle de la société Logaxone
La société Logaxone sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’indemnisation du préjudice subi du fait du manque de coopération et de l’absence de bonne foi de la société Highlandheure qui n’a pas fait diligence pour lui éviter la perte de son client Atos. Elle invoque également un préjudice d’image vis-à-vis de son client final entraînant un préjudice économique. Elle affirme n’avoir plus conclu de contrats avec la société Atos et avoir subi une perte considérable de chiffres d’affaires. Elle évalue à 10.000 euros le préjudice ainsi subi.
Mais la société Logaxone ne justifie pas que son déréférencement par la société Atos intervenu le 19 août 2015, soit plus d’un an après les faits en cause, à le supposer effectif, le courriel émis par la société Atos (pièce intimée n°12) indiquant 'Théoriquement, nous ne sommes plus sensés retravailler avec eux.', soit imputable à l’attitude fautive de la société Highlandheure qu’elle dénonce. Elle sera donc déboutée de la demande d’indemnisation formée à ce titre.
En définitive, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions en ce compris la condamnation de la société Highlandheure aux dépens et à payer la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Highlandheure qui succombe en appel, en supportera les dépens et devra verser à la société Logaxone la somme supplémentaire de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sa propre demande de ce chef étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société Highlandheure aux dépens de l’appel ;
AUTORISE Maître B C, avocat, à recouvrer les dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Highlandheure à verser à la société Logaxone la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
Y Z G H
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