Infirmation partielle 28 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 28 oct. 2021, n° 15/00436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 15/00436 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 27 mai 2014, N° 36;03/00042 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N°
106
KS
---------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me I,
le 02.11.2021.
Copies authentiques
délivrées à :
— Polynésie française,
— Curateur,
le 02.11.2021.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 28 octobre 2021
RG 15/00436 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 36, rg n° 03/00042 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Chambre Foraine, du 27 mai 2014 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 9 septembre 2015 ;
Appelants :
Monsieur BZ CA CB CC, né le […] à Nouméa (Nouvelle-Calédonie), de nationalité française, demeurant à […] ;
Madame F-AK BQ BG, née le […] à Papeete,
de nationalité française, retraitée, demeurant en Nouvelle Calédonie lot 7 Mont-Mou, […] ;
Madame BE BF BG, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant en […], […] ;
Venant aux droits de BH BI G veuve X, née le […] à
Pirae et décédée le […] à […] ;
Représentés par Me AY I, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Monsieur L AN E, né le […] à M – Tuamotu, décédé ;
Madame BJ BK BL veuve Y, née le […] à Faa’a, de nationalité française, demeurant à […]a ;
Non comparante, assignée à personne le 29 août 2016 ;
Madame K AF C, décédée ;
La Polynésie française, représenté par M. le Ministre de l’Urbanisme, du Logement et des Affaires Foncières, […] ;
Ayant conclu ;
Monsieur BM BN AR, né le […] à Taenga, décédé le […] à P ;
Madame AD AE épouse Z, née le […] à […], demeurant à M – Tuamotu ;
Non comparante, assignée à personne le 24 juin 2016 ;
Madame BO BP J, née le […] à Manihi, décédée ;
Monsieur le Curateur aux Biens et […], […], […], pour représenter les ayants-droit inconnus de :
— Monsieur L AN E,
— Mme K AF C,
— M. BM BN AR,
— Mme BO BP J ;
Ayant conclu ;
Monsieur CD-CE CF AR, 1er jumeau AR, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […];
Non comparant, assigné personne le 12 mars 2018 ;
Monsieur CD-CK CL AR, 2e jumeau AR, né le […] à Papeete, de nationalité française, […] ;
Non comparant, assigné personne le 16 février 2018 ;
Ces deux derniers ayants-droit de BM BN AR, né le […] à Taenga et décédé le […] à P ;
Ordonnance de clôture du 19 février 2021 ;
Composition de la Cour :
Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile le la Polynésie française et la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 27 mai 2021, devant Mme SZKLARZ, conseiller faisant fonction de président, M. A et M. B, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS :
Par requête adressée au président de la commission de conciliation obligatoire en matière foncière le 23 août 2000, Madame AH BI G veuve X a demandé à être reconnue seule propriétaire de la terre VANAVANA (procès-verbal de bornage n° 21 ) sise à M (archipel des TUAMOTU), de constater que Monsieur L AN E ne détient aucun droit de propriété sur la parcelle et d’ordonner son expulsion ainsi que de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique. Elle a sollicité également d’ordonner la démolition immédiate de toutes les constructions édifiées par Monsieur L AN E.
Un procès-verbal de non-conciliation a été rendu par le président de la commission de conciliation obligatoire le 29 mars 2001.
Par requête enregistrée au greffe du juge chargé des audiences foraines du tribunal de première instance de Papeete le 2 juillet 2003, Madame AH BI G veuve X a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Antérieurement, par requête en date du 6 juillet 2001, Madame AH BI G veuve X a demandé l’expulsion de Monsieur L AN E, de Madame BJ BK BL et de Madame K AF a C.
Au soutien de sa requête, Madame AH BI G veuve X s’est déclarée propriétaire de la terre VANAVANA pour l’avoir recueillie de son père Monsieur AG G par testament notarié du 8 mai 1950 dont l’exécution a été consentie par l’ensemble des ayants droit du défunt par acte du 27 août 1984, AG G ayant acquis la terre de Monsieur D a U. Elle a contesté l’ensemble des actes conclus ultérieurement sur la terre VANAVANA, notamment une vente notariée en date du 27 décembre 1960 aux époux Y, ainsi qu’un legs consenti à Madame K AF a C par testament du 17 mai 1965.
Monsieur L AN E a soutenu que le titre de la requérante concerne la moitié de la terre, l’autre moitié n’ayant pas été revendiquée. Il a souligné que la parcelle a toujours été occupée par ses parents avec leurs enfants depuis une durée plus que trentenaire. Il a sollicité d’être déclaré propriétaire par voie de prescription acquisitive trentenaire de la totalité de la parcelle VANAVANA y comprise la moitié présumée domaniale.
Un transport sur les lieux a été organisé le 25 août 2005 et l’audition des témoins est intervenue le même jour.
Par jugement n° de minute 55-55, en date du 12 septembre 2006, auquel la Cour se réfère expressément pour l’exposé des faits et de la procédure de première instance, le Tribunal de Première Instance de Papeete, chambre foraine, a dit :
— Ordonne la jonction des dossiers 90 CIV 01 et 03/00042,
— Déboute madame AH G de toutes ses demandes,
— Ordonne la réouverture des débats sur les demandes de Monsieur L E,
— Ordonne la mise en cause, d’une part, des ayant-droits de AJ Y et, d’autre part, des ayant-droit de U tane a J,
— Ordonne à monsieur E de justifier d’un lien de parenté éventuel avec ces ayant-droit et de produire toute pièce permettant d’en justifier,
— Renvoie l’affaire à l’audience de la mise en état en date du 28 novembre 2006 à 08 heures 30 à Papeete,
— Réserve les dépens.
Par jugement n° de minute 36, en date du 27 mai 2014, auquel la Cour se réfère expressément pour l’exposé des faits et de la procédure de première instance, le Tribunal de Première Instance de Papeete, chambre foraine, a dit :
Vu le jugement partiellement avant dire droit n° 55-55 du 12 septembre 2006,
— Déclare irrecevables Mme AH BI G veuve X et son fils BZ CA CB CC en leurs demandes pour défaut du droit d’agir tiré de l’autorité de la chose jugée,
— Déclare irrecevables Monsieur BM BN AR, Madame AK AE épouse Z et Madame BO BP J pour défaut de qualité à agir,
— Déclare propriétaires exclusifs, par voie de prescription acquisitive trentenaire, les ayants droit de Madame K C AN épouse AL E, née le […] à Manihi, décédée le […] à Papeete, et de Monsieur AL E, né le […] à […] et décédé le […] à M, de la totalité de la terre VANAVANA (procès-verbal de bornage n° 21), sise à M (archipel des TUAMOTU), […], d’une superficie de 118.640 m2,
— Ordonne la transcription du jugement à la conservation des hypothèques de Papeete,
— Condamne BZ CA CB CC à payer à Monsieur L E la somme de 250.000 francs pacifiques sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie
française,
— Condamne la Polynésie française et BZ CA CB CC aux dépens.
Par requête d’appel enregistrée au greffe de la Cour le 9 septembre 2015, BZ CA CB CC, Madame F-AK BQ BG, et Mademoiselle BE BF BG, venant aux droits de AH BI G veuve X, décédée le […] à Paita, (les consorts G) ayant pour avocat la SELARL POLYAVOCATS prise en la personne de Maîtres H. et M. I, ont interjeté appel de ces décisions qui n’ont pas été signifiées.
Aux termes de leur requête, les consorts G demandent à la Cour de :
Vu l’article 711 du code civil,
Vu les articles 2261, 2265, 2266, 2270,2272 du Code civil,
Vu l’arrêt du 28 avril 1977 rendu par le Tribunal supérieur d’appel de PAPEETE,
— Infirmer les jugements rendus par le Tribunal de première instance de PAPEETE les 27 mai 2014 et 12 septembre 2006,
Statuant à nouveau,
— Dire et juger que les exposants rapportent la preuve de leurs droits de propriété sur la terre VANAVANA sise à M.
Au surplus,
— Constater que Monsieur E a reconnu s’inscrire dans l’indivision successorale de U a J es qualité d’ayant droit de D U,
— Constater que la mère de Monsieur E, Madame K a C AN épouse L était partie à l’arrêt du 28 avril 1977 rendu par le Tribunal supérieur d’appel de PAPEETE ayant constaté l’authenticité de l’acte de vente du 2[…] transcrit le 19 décembre 1930 par lequel D U a vendu aux enfants de Monsieur G tous ses droits indivis sur les terres de MANIHI et de M lui provenant de la succession de sa mère et de son père,
— Dire et juger que la possession de Madame K a C AN était une possession précaire au sens de l’article 2266 du Code civil,
— Dire et juger que Monsieur E ne rapporte pas la preuve d’une possession non équivoque de la terre VANAVANA sise à M,
— Dire et juger que Monsieur E ne rapporte pas la preuve d’une possession à titre de propriétaire de la terre VANAVANA sise à M,
— Dire et juger que Monsieur E ne rapporte pas la preuve d’une possession sur une période de trente années de la terre VANAVANA sise à M,
En conséquence,
— Le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Déclarer les exposants propriétaires AB INTESTAT de la terre VANAVANA sise à M,
— S’entendre condamné Monsieur L E au paiement de la somme de 336.000 francs pacifiques par application de l’article 407 du nouveau code de procédure civile local, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction d’usage, au profit de l’avocat soussigné, sous due affirmation.
Par acte d’huissier en date du 24 juin 2016, Madame AD AE épouse Z a été assignée à sa personne. Elle n’a pas constitué avocat.
Par acte d’huissier en date du 31 août 2016, Madame BK BJ BL veuve Y a été assignée à sa personne. Elle n’a pas constitué avocat.
Monsieur L AN E, Madame AF K C, Monsieur BN BM AR et Madame BP BO J n’ont pas pu être assignés, l’huissier ayant été informé de leur décès.
Par conclusions déposées au greffe de la Cour le 5 octobre 2016, la Polynésie Française s’en remet à la justice compte tenu des enjeux purement privés qui restent discutés en cause d’appel.
Par assignation en date du 5 avril 2017, le Curateur aux biens et successions vacants a été assigné pour représenter les ayants-droits inconnus de Monsieur L AN E, Madame AF K C, Monsieur BN BM AR et Madame BP BO J.
Le 29 septembre 2017, le Curateur a fait part du résultat de ses recherches et a indiqué que :
En ce qui concerne L AN E, né le […] à M TUAMOTU, F avec AU BT le […] à M et décédé le […].
Un acte de notoriété a été enregistré à son nom à l’étude notariale de Me N le 9 décembre 2014 sous le Folio 190 Bordereau 5972/5.
Un testament a également été enregistré à son nom à l’étude notariale de Me N le 9 décembre 2014 sous le Folio 190 Bordereau 5972/4.
En ce qui concerne Madame K AF C, née le […] à […] et décédée le […] à PAPEETE.
Un acte de notoriété a été enregistré à son nom à l’étude notariale de Maître O le 9 décembre 1977 sous le Folio 34 Bordereau 942/16.
En ce qui concerne Teraiki AQ AR, né le […] à TAENGA, F avec Teriipaia TEMEHAMEHA, remarié avec Maroatiare PIRATO le 6 octobre 1966 à PAPEETE et décédé le […] à P. Il aurait eu 5 enfants :
— BR BS AR, née le […] à PAPEETE,
— CD CE CF AR (1er jumeau), né le […] à PAPEETE.
Dernière adresse connue : […],
Adresse géographique : […],
— CD-CK CL AR (2e jumeau), né le […] à PAPEETE,
Dernière adresse connue adresse : […].
— BU AR (1re jumelle), née le […] à PAPEETE, mariée avec AS AT le […] à P,
— Vaianu AR (2e jumelle), née le […] à PAPEETE, mariée avec […] le […] à […].
Le 26 janvier 2018, le Conseiller de la mise en état a fait injonction à Maître I de régulariser la procédure par les assignations des héritiers retrouvés par le Curateur.
Par acte d’huissier en date du 16 février 2018 et du 12 mars 2018, CD-CK CL AR (2e jumeau) et CD CE CF AR (1er jumeau), ont été assignés à leur personne. Malgré injonction, ils n’ont pas constitué avocat.
Par arrêt n°20/add en date du 28 mars 2019, la Cour d’appel a dit :
— Ordonne le rabat de la clôture,
— Fait injonction aux consorts G de procéder à l’assignation des ayants-droits de L AN E tels qu’ils sont désignés à l’acte de notoriété et au testament qui ont été enregistrés à son nom à l’étude notariale de Me N le 9 décembre 2014 et tout particulièrement ceux qui occupent la terre en litige,
— Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 7 juin 2019, audience pour laquelle les assignations devront avoir été délivrées.
Après plusieurs renvois, il a été produit l’acte de notoriété notarié de Monsieur L AN E en date du 5 décembre 2014. Aux termes de cet acte, Monsieur L AN E est né le […] à M ; il s’est F à M le […] avec Madame AU BT AV et il est décédé le […] à Afaahiti. Aux termes d’un testament olographe fait à M, en date du 23 février 2005, il a institué pour légataires universelles son épouse et à celles qu’il a désigné comme ses filles adoptives, à savoir :
— Madame AU AV épouse E née le […], sa veuve,
— Madame CG CH CI CJ épouse Q née le […],
— Madame AW AX épouse R née le […],
— Mademoiselle BU BV BW née le […],
— Mademoiselle CM CN CO CP E née le […].
Par différents actes d’huissier, il a été procédé aux assignations exigées par la Cour au mois de juin 2020.
Madame CG CH CI CJ épouse Q a été assignée à sa personne le 9 juin 2020.
Madame AU AV épouse E, Madame AW AX épouse R et Mademoiselle BU BV BW ont été assignée à leur personne le 10 juin 2020. Mademoiselle BU BV BW s’est alors présentée comme la tutrice de Mademoiselle CM CN CO CP E.
Malgré deux injonctions de constituer avocat, les ayants droit de Monsieur L AN E n’ont pas constitué avocat devant la Cour.
Aux termes de leurs conclusions reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 12 février 2020, les consorts G, ayant maintenant pour avocat, Maître AY I, reprennent les moyens et les prétentions de leur requête d’appel, en ce compris la condamnation de Monsieur L E, décédé le […], au paiement de la somme de 336.000 FCP par application de l’article 407 du nouveau code de procédure civile local.
La clôture de la procédure a été ordonnée par ordonnance en date du 19 février 2021 pour l’affaire être fixée à l’audience de la Cour du 27 mai 2021. En l’état l’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2021, délibéré qui a dû être prorogé.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article 326 du code de procédure civile de la Polynésie française, si le jugement n’a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n’est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l’expiration dudit délai. Cette disposition n’est applicable qu’aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l’instance.
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile de la Polynésie française, lorsqu’un jugement comporte des dispositions définitives et des dispositions d’avant dire droit, appel des dispositions définitives peut être interjeté en même temps que l’appel sur le jugement définitif postérieur.
En l’espèce, Madame AH BI G veuve X a été déboutée de toutes ses demandes par le jugement n° de minute 55-55, en date du 12 septembre 2006, jugement qui a également réouvert les débats pour statuer sur les demandes de Monsieur L AN E. S’il est certain qu’il aurait été beaucoup plus judicieux pour Madame AH BI G veuve X de faire appel immédiatement du jugement qui l’a déboutée de ses demandes, seul le jugement n° de minute 36, en date du 27 mai 2014, met fin à l’instance.
En conséquence, la Cour déclare recevable l’appel interjeté par les consorts G des jugements du Tribunal de Première Instance de Papeete, chambre forainen° de minute 55-55, en date du 12 septembre 2006 et n° de minute 36, en date du 27 mai 2014.
Aux termes du jugement n° de minute 55-55, en date du 12 septembre 2006, Madame AH BI G veuve X a été déboutée de sa demande en expulsion de Monsieur L AN E de la terre VANAVANA (procès-verbal de bornage n° 21) sise à M (archipel des TUAMOTU) pour ne pas avoir démontré qu’elle détient des droits sur une partie de la terre VANAVANA appartenant à Moeava a J. Devant la Cour, les consorts G ne formulent pas de demande en expulsion et sollicitent seulement de la Cour qu’elle dise qu’ils sont les propriétaires par titre de la terre VANAVANA et que Monsieur L AN E n’en a pas acquis la propriété par prescription acquisitive trentenaire comme retenu par le tribunal en son jugement n° de minute 36, en date du 27 mai 2014.
Après plus de cinq ans de mise en état, la Cour dit qu’il doit être jugé en l’état.
Sur l’origine de propriété de la terre VANAVANA (procès-verbal de bornage n° 21) sise à M (archipel des TUAMOTU) :
Il résulte des pièces versées au dossier que S a Tuhani a revendiqué la propriété de la moitié de la terre VANAVANA, sise au district de Manihi (dont faisait partie l’île de M) le 7 mai 1888, déclaration insérée au Journal officiel de la Colonie en date du 17 février 1898. Cette revendication n’a été frappée d’aucune opposition.
Par certificat de propriété en date du 20 octobre 1899, transcrit à la conservation des hypothèques de Papeete le 23 octobre 1899, un titre de propriété exclusive a été délivré à M. S a Tuhani relativement à la terre VANAVANA (partie).
S a Tuhani, dit aussi Moeava a Tuhani, est décédé en décembre 1910 en laissant pour lui succéder de nombreux enfants entre lesquels il a réparti ses biens par testament.
Par testament notarié, reçu par Maître VINCENT, notaire à Papeete le 28 octobre 1890, transcrit le 14 mars 1912 vol.21 Folio […], Moeava a Tuhani a légué la moitié de la terre VANAVANA à U tane.
Par acte de vente à réméré, sous seing privé, en date du 17 novembre 1920, transcrit à la conservation des hypothèques de Papeete le 21 juillet 1923 vol.212 n°39, Madame T a Taniera a KAU, dûment autorisée et assistée de son époux U a J, vend, sous réserve de la faculté de réméré, à Monsieur AG G, la terre VANAVANA sise à M et la terre Patamure sise à Manihi, et ce en garantie des dettes contractées par son fils D a U d’un montant de 1919 francs. Il est mentionné à l’acte que les immeubles présentement vendues appartiennent à Madame T a Taniera a KAU pour les tenir de ses ancêtres et pour les avoir revendiqués personnellement.
Comme l’a retenu le premier juge, cet acte ne peut avoir eu pour effet de transmettre les droits de propriété de U tane (U a J) sur la terre VANAVANA à Monsieur AG G, seule Madame T a Taniera a KAU étant désignée comme vendeur à l’acte et l’origine de propriété mentionnée à l’acte retenant qu’elle en est la propriétaire, et ce alors que le légataire des droits de S a Tuhani est U a J.
Ainsi, la moitié de la terre VANAVANA est encore dans le patrimoine de U a J en 1923.
Par acte de vente sous réserve de réméré en date du 21 juillet 1924, transcrit le 14 mai 1925, D a U a cédé à AG G «tous ses droits de propriété dans les terres sises à M et Manihi, pour les tenir par héritage de ses père et mère».
Le père de D a U, U a J étant décédé le 2 septembre 1929, il est constant que le 21 juillet 1924 les droits de propriété de U a J n’ont pas pu être valablement acquis à cette date par AG G, D a U n’ayant pu les tenir par héritage de son père, vivant le 21 juillet 1924.
Par acte sous-seing privé en date du 2[…], transcrit le 19 décembre 1930, […], D a U vend à AZ G, et ses frères et s’urs, les enfants du sieur AG G, la totalité de ses droits de propriété tant à Manihi et à M, droits lui venant de son père, U a Tuhani moyennant le prix de mille francs, intégralement payé au vendeur. Il est également convenu au contrat que «D a U et T a Kau auront l’usufruit des dites terres, et cela durant toute leur vie. Au décès de D a U et T a Kau, les acquéreurs prendront la jouissance de ces biens, savoir les enfants de AG G, sans aucune difficulté.»
Ainsi, à cette date, D a U était bien devenu propriétaire des droits de moitié sur la terre VANAVANA pour les avoir hérités de son père décédé le 2 septembre 1929 et il pouvait en disposer. Il doit cependant être retenu que ce n’est pas AG G l’acquéreur de la nue-propriété de la moitié de la terre VANAVANA, D a U ayant gardé l’usufruit à vie de la terre, mais les enfants de AG G. Il est en effet indiqué à l’acte que les acquéreurs sont «AZ G, et ses frères et s’urs, les enfants du sieur AG G»
Madame AH BI G veuve X, née le […], est fille de AG G. Pour être née au jour de la passation de l’acte d’acquisition par son frère AZ G pour son compte et le compte de ses frères et s’urs, il doit être retenu qu’elle détient depuis cette date des
droits indivis sur la moitié de la terre VANAVANA cédée par D a U.
Cependant, ce n’est pas sur le fondement de cet acte que Madame AH BI G veuve X s’est revendiquée propriétaire de la terre VANAVANA mais pour venir aux droits de son père, AG G aux termes de son testament authentique reçu le 8 août 1950, enregistré le 5 juillet 1956, après le décès de AG G le 29 juin 1956 à Papeete, testament par lequel il a légué sa fille Madame AH G, tous ses biens immobiliers dans le district de M.
Il existe là une éventuelle source de litige entre les ayants de Madame AH BI G veuve X et les ayants droits de sa fratrie, mais pour l’instance opposant les consorts G aux ayants droit de Monsieur L AN E quant à leur revendication de propriété par prescription acquisitive, la Cour retient que Madame AH BI G veuve X, et ses ayants droit après elle, justifient de droits de propriété par titre sur la moitié de la terre VANAVANA (procès-verbal de bornage n° 21 ) sise à M (archipel des TUAMOTU), revendiquée en 1888 par S a Tuhani. Elle a donc qualité et intérêt à agir en défense à cette action en revendication par prescription acquisitive trentenaire de Monsieur L AN E, qui, en première instance était une action en défense face à la demande d’expulsion portée par Madame AH BI G veuve X.
En conséquence, la Cour infirme le jugement du Tribunal de Première Instance de Papeete, chambre foraine, n° de minute 55-55, en date du 12 septembre 2006, en ce qu’il a débouté Madame AH BI G veuve X de toutes ses demandes.
Il doit également être noté que par acte de vente du 8 octobre 1960, transcrit le 3 janvier 1961 au volume 414, D a U, qui ne détenait pourtant plus que des droits d’usufruit, aurait vendu à AJ Y, époux de BJ BK BL, « tous ses droits, parts et portions paraissant être d’une moitié indivise dans une parcelle de la terre VANANA sise à MANIHI (…) ». La Cour constate que par ailleurs, la date de cet acte, non produit devant elle, est incertaine, mention étant faîte au procès-verbal de bornage du 14 mai 1925 comme date de transcription de la vente à AJ Y. Il reste constant qu’à cette date, D a U ne pouvait pas encore disposer des droits de son père, décédé seulement en 1929.
Devant le premier juge, Monsieur L AN E a également indiqué que par testament du 17 mai 1965, D a U a légué tous ses biens venant de son père et de sa mère à Mme BA BB a C, sa mère. Il est également fait mention de ce testament à l’arrêt de la Cour d’appel de Papeete, n°160-50 en date du 28 avril 1977 produit aux débats, la dame BY C AN épouse AL L, étant intervenu volontairement à l’instance devant le Tribunal en sa qualité de légataire universelle de D U pour contester l’authenticité de la signature de D a U à l’acte de vente du 2[…] dont se prévalaient alors W G épouse V pour revendiquer les terres de Manihi dont elle avait hérité par testament de AG G en date du 8 août 1950.
En l’absence de conclusions des intimés devant la Cour, il doit être acquis aux débats que D a U a légué tous ses biens venant de son père et sa mère à la mère de Monsieur L AN E, BY C AN épouse AL L (E).
Compte tenu des développements ci-dessus, la Cour retient cependant que au jour du testament de D a U, la moitié de la terre VANAVANA dont il avait hérité de son père, U a J, avait été cédée aux enfants de AG G par acte du 2[…].
L’autre moitié de la terre VANAVANA n’ayant pas fait l’objet de revendication, sa propriété était présumée domaniale. À ce titre, la Polynésie française a défendu en première instance à l’action en revendication de propriété de Monsieur L AN E de toute la terre VANAVANA par prescription acquisitive trentenaire. Devant la Cour, la Polynésie française s’en remet à justice.
Lors des opérations de bornage, l’intégralité de la terre VANAVANA a été cadastrée section A n° 21, secteur 1, île de M, par procès-verbal de bornage n° 21 établi le 10 juin 1965. Par ailleurs, en raison des abornements indiqués dans le certificat de propriété originel, il est constant que la terre VANAVANA est située sur l’île de M et non celle de Manihi.
Sur l’autorité de la chose jugée de l’arrêt du Tribunal Supérieur d’Appel, chambre des appels en matière civile, n°160-50 en date du 28 avril 1977 :
L’autorité de la chose jugée est attachée à une décision définitive, lorsqu’il y a identité de parties, identité d’objet ainsi qu’identité de cause et qu’il n’est pas survenu de faits nouveaux ayant modifié la situation des parties depuis ladite décision.
Le Tribunal Supérieur d’Appel, chambre des appels en matière civile, en son arrêt n°160-50 en date du 28 avril 1977, a infirmé le jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete n°810-484 en date du 9 juin 1976 qui avait dit que l’acte de vente de 1930 n’a pas été signé par D U et qu’en tout cas, la preuve de l’authenticité de sa signature n’est aucunement rapportée, et qu’il s’en suit que ledit acte n’est pas opposable aux défendeurs et que la demande de la dame G n’est pas justifiée. Le Tribunal supérieur d’appel a alors reconnu l’authenticité de la signature de D U sur l’acte de vente du 2[…] et a reconnu Almy 'W’ G épouse V, aux droits de son père AG G par testament, propriétaire des terres en litige sises à Manihi. Le Tribunal supérieur d’appel a également dit que les intimés, AA a TETUA a AB et BY C AN n’ont aucun droit sur ces terres et qu’ils ne peuvent en récolter les produits.
Le litige opposait à l’époque Almy 'W’ G épouse V, s’ur de Madame AH BI G veuve X, à M. AA a AB et BY C AN épouse AL L, mère de Monsieur L AN E, au sujet de la validité formelle de l’acte de vente conclu le 2[…] entre D a U et les enfants de AG G, la signature du premier étant contestée.
Il est constant qu’en cette instance, Madame G épouse V ne revendiquait que des terres sises à Manihi, que Madame AH BI G veuve X n’était pas partie à la procédure et que la question de la propriété de la terre VANAVANA (procès-verbal de bornage n° 21) sise à M (archipel des TUAMOTU), n’a pas été soumise au Tribunal supérieur d’appel.
Il ne peut donc pas être retenu de cette décision qu’elle a jugé BY C AN épouse AL L (E) sans droit sur la terre VANAVANA (procès-verbal de bornage n° 21 ) sise à M (archipel des TUAMOTU).
Cependant, il doit être retenu que à compter du 28 avril 1977, BY C AN épouse AL L (E) avait pleinement connaissance que par acte sous-seing privé en date du 2[…], transcrit le 19 décembre 1930, […], D a U avait vendu à AZ G, et ses frères et s’urs, les enfants du sieur AG G, la totalité de ses droits de propriété tant à Manihi et à M, droits lui venant de son père, U a Tuhani ; D a U et T a Kau ne conservant que l’usufruit des dites terres, dont nécessairement la moitié de la terre VANAVANA sise à M.
Sur la revendication de propriété, par prescription acquisitive trentenaire, de la terre VANAVANA (procès-verbal de bornage n° 21) sise à M (archipel des TUAMOTU) :
Le Tribunal a déclaré propriétaires exclusifs, par voie de prescription acquisitive trentenaire, les ayants droit de Madame K C AN épouse AL E, née le […] à Manihi, décédée le […] à Papeete, et de Monsieur AL E, né le […] à […] et décédé le […] à M, de la totalité de la terre VANAVANA
(procès-verbal de bornage n° 21), sise à M (archipel des TUAMOTU), […], d’une superficie de 118.640 m2.
La moitié de la terre VANAVANA (procès-verbal de bornage n° 21) était présumé domaniale avant la décision du premier juge. La Polynésie française n’a pas interjeté appel de la décision du Tribunal et s’en est remise à justice devant la Cour. Il doit donc être retenu que la propriété par prescription acquisitive trentenaire de la moitié de la terre présumée domaniale reste acquise aux ayants droit de Madame K C AN épouse AL E, née le […] à Manihi, décédée le […] à Papeete, et de Monsieur AL E, né le […] à […] et décédé le […] à M, la Cour n’étant pas saisi d’un litige opposant la Polynésie française aux ayants droits de aux ayants droit de Madame K C AN épouse AL E et de Monsieur AL E.
Les consorts AC soutiennent par contre que la propriété de la partie acquise par leur auteur le 2[…] de D a U ne peut pas avoir été prescrite par Madame K C AN épouse AL E et Monsieur AL E, leur possession étant aux droits de D a U, leur vendeur, sur une partie seulement de la terre et équivoque.
Aux termes des articles 711 et 712 du code civil, la propriété des biens s’acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l’effet des obligations. La propriété s’acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription.
Il résulte de l’articulation des articles 2229, 2234, 2235 et 2262 du Code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, qu’il faut, pour pouvoir prescrire, une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire durant 30 ans, en joignant le cas échéant sa possession à celle de son auteur, de quelque manière qu’on lui ait succédé ; le possesseur actuel qui prouve avoir possédé antérieurement, étant présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf preuve contraire.
Et aux termes des articles 2230, 2231 et 2232 du code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, on est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s’il n’est prouvé qu’on a commencé à posséder pour un autre. Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s’il n’y a preuve contraire. Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.
En l’espèce, s’il n’est pas contestable, comme retenu par le premier juge, que Madame K C AN, et son époux Monsieur AL E, ont cultivé le coprah sur la terre et occupé celle-ci depuis 1941, justifiant ainsi de l’existence d’actes matériels valant possession utile au soutien de la demande en revendication par prescription acquisitive, la Cour constate qu’il résulte des éléments développés ci-dessus que cette possession était nécessairement équivoque. En effet, en 1977 devant le tribunal supérieur d’appel, Madame K C AN épouse AL E a soutenu venir aux droits de D a U par testament. Or, celui-ci avait vendu la nu-propriété de la terre VANAVANA aux enfants de AG G par acte du 2[…]. C’est donc à titre d’usufruitier qu’il occupait la terre. Alors que Madame K C AN épouse AL E est légataire de D a U, il ne peut pas être retenu que les époux E occupaient du vivant de D a U la terre de leur propre chef, d’autant plus que lors de l’enquête sur les lieux réalisés le 25 août 2005, Monsieur BC BD né le […] à APATAKI, témoin de L E, indiquait que pour lui «la terre appartient à D U le frère du grand père de L», les autres témoins indiquant ne pas savoir qui est propriétaire.
Ainsi, les consorts G démontrent devant la Cour que les époux E n’ont pas possédé pour eux-mêmes à l’origine, et à titre de propriétaire, mais aux droits de leur vendeur, D a U. Or, le vendeur, qui doit garantie à l’acquéreur, ne peut évincer l’acquéreur en invoquant la prescription acquisitive pour se faire reconnaître propriétaire de la chose vendue dont il a conservé la possession.
Les ayants droits du vendeur sont soumis à la même garantie. La possession dont argue les ayants droits des époux E n’est donc pas sans équivoque ni à titre de propriétaire.
Ainsi, les époux E, et leurs fils Monsieur L AN E après eux, n’ont pas occupé de manière continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire durant 30 ans la moitié de la terre VANAVANA, dont la propriété exclusive a été attribuée à S a Tuhani par certificat de propriété en date du 20 octobre 1899, transcrit à la conservation des hypothèques de Papeete le 23 octobre 1899, parcelle que S a Tuhani a légué par testament notarié en date du 28 octobre 1890, transcrit le 14 mars 1912 vol.21 Folio […], à U tane (U a J), et dont le fils, D a U a cédé la propriété à AZ G, et ses frères et s’urs, les enfants du sieur AG G, par acte sous-seing privé en date du 2[…], transcrit le 19 décembre 1930, […].
En conséquence, la Cour infirme le jugement du Tribunal de Première Instance de Papeete, chambre foraine, n° de minute 36, en date du 27 mai 2014, de ce chef.
Sur les autres demandes :
Il y a lieu d’ordonner la transcription de la présente décision à la conservation des hypothèques de Papeete aux frais des consorts G.
Compte tenu de la nature du litige et des différents actes translatifs de propriété intervenus sur cette terre, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des consorts G les frais exposés par eux et non compris dans les dépens, d’autant plus que leur demande de condamnation est formulée à l’encontre de Monsieur L E, décédé le […].
Il y a lieu de condamner les ayants droits de Monsieur L AN E aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
DÉCLARE recevable l’appel interjeté par les consorts G à l’encontre des jugements du Tribunal de Première Instance de Papeete, chambre foraine, n° de minute 55-55, en date du 12 septembre 2006 et n° de minute 36, en date du 27 mai 2014 ;
INFIRME le jugement du Tribunal de Première Instance de Papeete, chambre foraine, n° de minute 55-55, en date du 12 septembre 2006 seulement en ce qu’il a débouté madame AH G de toutes ses demandes ;
CONFIRME le jugement du Tribunal de Première Instance de Papeete, chambre foraine, n° de minute 55-55, en date du 12 septembre 2006 en toutes ses autres dispositions ;
INFIRME le jugement du Tribunal de Première Instance de Papeete, chambre foraine n° de minute 36, en date du 27 mai 2014 seulement en ce qu’il a déclaré propriétaires exclusifs, par voie de prescription acquisitive trentenaire, les ayants droit de Madame K C AN épouse AL E, née le […] à Manihi, décédée le […] à Papeete, et de Monsieur AL E, né le […] à […] et décédé le […] à M, de la totalité de la terre VANAVANA (procès-verbal de bornage n° 21), sise à M (archipel des TUAMOTU), […], d’une superficie de 118.640 m2 ;
CONFIRME le jugement du Tribunal de Première Instance de Papeete, chambre foraine n° de minute 36, en date du 27 mai 2014 en toutes ses autres dispositions ;
Et statuant à nouveau :
DIT que Madame AH BI G veuve X, et ses ayants droit après elle, justifient de droits de propriété par titre sur la moitié de la terre VANAVANA (procès-verbal de bornage n° 21) sise à M (archipel des TUAMOTU), revendiquée en 1888 par S a Tuhani ;
DIT que la propriété par prescription acquisitive trentenaire de la moitié de la terre VANAVANA (procès-verbal de bornage n° 21) sise à M (archipel des TUAMOTU) présumée domaniale avant jugement du 27 mai 2014, est acquise aux ayants droit de Madame K C AN épouse AL E, née le […] à Manihi, décédée le […] à Papeete, et de Monsieur AL E, né le […] à […] et décédé le […] à M ;
DIT que les époux E, et leurs fils Monsieur L AN E après eux, n’ont pas occupé de manière continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire durant 30 ans la moitié de la terre VANAVANA, dont la propriété exclusive a été attribuée à S a Tuhani par certificat de propriété en date du 20 octobre 1899, transcrit à la conservation des hypothèques de Papeete le 23 octobre 1899, après revendication en 1888, parcelle que S a Tuhani a légué par testament notarié en date du 28 octobre 1890, transcrit le 14 mars 1912 vol.21 Folio […], à U tane (U a J), et dont le fils, D a U a cédé la propriété à AZ G, et ses frères et s’urs, les enfants du sieur AG G, par acte sous-seing privé en date du 2[…], transcrit le 19 décembre 1930, […] ;
DÉBOUTE Monsieur L AN E, et ses ayants droit, de sa demande en revendication de propriété par prescription acquisitive trentenaire de la moitié de la terre VANAVANA, dont la propriété exclusive a été attribuée à S a Tuhani par certificat de propriété en date du 20 octobre 1899, transcrit à la conservation des hypothèques de Papeete le 23 octobre 1899, parcelle que S a Tuhani a légué par testament notarié en date du 28 octobre 1890, transcrit le 14 mars 1912 vol.21 Folio […], à U tane (U a J), et dont le fils, D a U a cédé la propriété à AZ G, et ses frères et s’urs, les enfants du sieur AG G, par acte sous-seing privé en date du 2[…], transcrit le 19 décembre 1930, […] ;
Y ajoutant,
ORDONNE la transcription du présent arrêt à la conservation des hypothèques de Papeete à la charge de BZ CA CB CC, Madame F-AK BQ BG, et Mademoiselle BE BF BG ;
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE les ayants droit de Monsieur L AN E aux dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 28 octobre 2021.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
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