Confirmation 10 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 10 sept. 2019, n° 18/02547 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 18/02547 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 4 octobre 2018, N° 18/00337 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Monique ROEHRICH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
IC/SL
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 18/02547 – N° Portalis DBVP-V-B7C-ENSN
Ordonnance du 04 Octobre 2018
Tribunal de Grande Instance d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 18/00337
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2019
APPELANTS :
Monsieur C Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame E Z
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par Me Arnaud BARBE de la SCP CHANTEUX DELAHAIE QUILICHINI BARBE, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 2018322
INTIMEE :
[…]
[…]
Représentée par Me Patrice HUGEL substitué par Me Céline BARBEREAU de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 180080
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 20 Mai 2019 à 14H00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme COUTURIER, Conseiller, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame B, Président de chambre
Madame PORTMANN, Conseiller
Madame COUTURIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
Lors du prononcé : Madame LIVAJA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 10 septembre 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monique B, Président de chambre et par Sylvie LIVAJA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique du 08 octobre 2017, M. C Y et Mme E Z ont acquis de M. et Mme X une maison d’habitation située […], […], équipée d’un système de géothermie, comportant une pompe à chaleur, installé par la société Anjou Génie Climatique, filiale du groupe Cesbron, suivant devis du 02 avril 2008.
Le 31 octobre 2017, déplorant une puissance insuffisante de la pompe à chaleur ne leur permettant pas de parvenir à obtenir une température homogène dans leur maison, ainsi qu’une surconsommation électrique, M. Y et Mme Z ont fait réviser l’installation par la société (SAS) JCM Confort, qui avait repris l’activité de la société Anjou Génie Climatique (AGC), suivant cession de fonds de commerce du 15 décembre 2016.
Le système Netatmo vendu à cette occasion et censé leur permettre de mieux contrôler la température ambiante n’apportant aucune amélioration sensible, M. Y et Mme Z ont fait réaliser une expertise amiable par la société Baumard Energie qui a mis en exergue, dans son rapport du 25 juin 2018, un sous-dimensionnement du ballon tampon provoquant un déclenchement intempestif de la pompe à chaleur, à l’origine de la surconsommation énergétique et de l’usure prématurée de l’installation.
Par actes d’huissier des 02 juillet et 01 août 2018, M. Y et Mme Z ont assigné devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’Angers, la SAS JCM Confort et la compagnie (SA) AXA France IARD, en qualité d’assureur décennal du groupe Cesbron, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire de leur installation de chauffage par géothermie.
Par acte d’huissier du 31 août 2018, M. Y et Mme Z ont dénoncé l’assignation à la société JF Cesbron, venant aux droits de sa filiale, la société AGC et sollicité de voir :
— dire l’assignation en intervention forcée de la société Nouvelle Anjou Climatique, enseigne AGC, recevable et bien fondée,
— prononcer la jonction entre l’intervention forcée et les procédures principales,
— statuer ce que de droit sur les demandes principales mais en tout état de cause,
— lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise à intervenir telles que sollicitées.
Aux termes de leurs dernières conclusions devant le premier juge, M. Y et Mme Z ont demandé au juge saisi de :
— débouter la SAS JCM Confort de ses fins, moyens et prétentions relatifs à la nullité de l’assignation ou la prescription,
— statuer ce que de droit quant à la mise hors de cause ou non de la SAS JCM Confort au regard des explications qui seront fournies par la société JF Cesbron,
— débouter la SAS JCM Confort de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
en toute hypothèse,
— les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes,
au vu des articles 808 et 145 du code de procédure civile,
— ordonner une expertise judiciaire de l’installation de géothermie,
— condamner solidairement les défendeurs qui succombent au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance de référé du 04 octobre 2018, le président du tribunal de grande instance d’Angers a, entre autres mesures :
— prononcé la jonction des procédures,
au vu de l’article 145 du code de procédure civile,
— constaté la nullité de l’assignation délivrée à la SAS JCM Confort le 02 juillet 2018,
— constaté la régularité de l’assignation délivrée à la SAS JCM Confort le 01 août 2018,
— débouté la SAS JCM Confort de la fin de non-recevoir soulevée tirée de la prescription,
— prononcé la mise hors de cause de la SAS JCM Confort, faute de qualité pour défendre à ladite procédure,
— ordonné une expertise, au contradictoire de la SAS JF Cesbron et de la compagnie AXA France IARD SA, commis pour y procéder M. A et détaillé la mission confiée à l’expert judiciaire,
— fixé à 2.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. Y et Mme Z devront consigner au greffe du tribunal dans le délai de deux mois à compter de la date de notification de l’ordonnance,
— condamné solidairement M. Y et Mme Z à payer la somme de 1.000 euros à la SAS JCM Confort au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. Y et Mme Z de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
— condamné solidairement M. Y et Mme Z aux dépens,
— rappelé que les ordonnances de référé sont, de plein droit, exécutoires à titre provisoire.
Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SAS JCM Confort, à défaut de réception expresse, il a constaté que la réception tacite des travaux en cause, impliquant une prise de possession manifestant une volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage, n’a pu intervenir avant le 14 août 2008, date à laquelle était prévue, selon un rapport d’activité de la SAS JCM Confort, une intervention notamment pour expliquer le fonctionnement, la mise en chauffe et la vérification de l’installation.
Pour prononcer la mise hors de cause de la SAS JCM Confort, il a constaté que l’acte de cession à son profit du fonds de commerce de la société Nouvelle Anjou Génie Climatique du 15 décembre 2016, publié le 04 janvier 2017, précisait que le cédant conservait à sa charge les dossiers réceptionnés avant la date de réalisation et relevant de sa responsabilité biennale et décennale. Il a exclu en revanche de mettre hors de cause la compagnie AXA France IARD qui était, au vu des attestations d’assurances, assureur de la SAS JF Cesbron lors du chantier litigieux.
Il a accueilli la demande d’expertise judiciaire estimant qu’elle ne se heurtait à aucune opposition légitime et s’imposait au vu des pièces produites par les demandeurs.
Il a estimé inéquitable de laisser à la charge de la SAS JCM Confort les frais irrépétibles qu’elle a engagés et condamnés in solidum M. Y et Mme Z à lui verser une somme de 1.000 euros à ce titre.
M. Y et Mme Z ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 18 décembre 2018 en ce qu’elle les a condamnés solidairement à payer la somme de 1.000 euros à la SAS JCM Confort au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
M. Y et Mme Z d’une part, la SAS JCM Confort (venant aux droits de Geosolec Société Nouvelle Anjou Génie Climatique) d’autre part, ont régulièrement conclu et l’ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2019.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement :
— du 07 janvier 2019 pour M. Y et Mme Z,
— du 04 février 2019 pour la SAS JCM Confort,
qui peuvent se résumer comme suit.
M. Y et Mme Z demandent à la cour de :
— dire mal jugé, bien appelé,
— réformer l’ordonnance de référé querellée en ce qu’elle les a condamnés au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la
SAS JCM Confort ainsi qu’aux dépens,
— condamner l’intimée qui succombe au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens à leur profit.
Invoquant leur bonne foi, ils soutiennent que s’ils ont pu apprendre que la SAS JCM Confort était cessionnaire de la filiale du groupe JF Cesbron ayant réalisé l’installation litigieuse, ils n’avaient aucun moyen de savoir que l’acte de cession contenait une clause particulière opérant une répartition des chantiers entre cédant et cessionnaire, de sorte qu’ils ne pouvaient faire autrement que de mettre en cause la SAS JCM Confort.
Ils considèrent dès lors qu’il n’y avait aucune raison d’assortir la mise hors de cause de la SAS JCM Confort à leur détriment d’une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ce d’autant que l’assureur de la SAS JCM Confort était également attrait à la cause et devait prendre en charge tout ou partie des frais irrépétibles de son assurée.
Ils forment en cause d’appel une demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile motivée par le fait qu’ils ont été contraints, alors que les démarches amiables pour obtenir la renonciation de la part de la SAS JCM Confort à obtenir son règlement sont restées vaines, d’engager de nouveaux frais irrépétibles.
La SAS JCM Confort sollicite de la cour qu’elle :
— confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé entreprise,
— condamne in solidum M. Y et Mme Z à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer en appel,
— les condamne in solidum aux entiers dépens d’appel et de référé.
Elle considère que les appelants l’ont abusivement mise en cause, en ayant persisté dans leurs demandes, par leur nouvelle assignation délivrée le 01 août 2018, malgré le fait que l’acte de cession du 15 décembre 2016 leur avait été communiqué et que ses conclusions renvoyaient à l’absence de toute garantie de passif dans ledit acte. Elle fait valoir qu’elle a été ainsi contrainte d’exposer des frais pour se défendre.
Elle estime qu’il est cohérent que les frais irrépétibles soient supportés par les appelants alors qu’elle ne bénéficie nullement d’un soutien de son assureur, qu’il soit assureur RCD, RCP ou protection juridique.
Elle sollicite la condamnation de M. Y et Mme Z à lui verser une indemnité au titre des frais irrépétibles d’appel, compte tenu des démarches qu’elle a dû entreprendre pour faire valoir ses droits devant la cour.
MOTIFS
M. Y et Mme Z ont fait assigner la société JCM , cessionnaire de la filiale du groupe JF Cesbron, le 2 juillet et le 1er août 2018, aux fins de voir ordonner une expertise relative à une installation réalisée par la société nouvelle Anjou climatique (enseigne AGC).
Le 18 juillet 2018, la société JCM a conclu en déclarant que si elle avait acquis le fonds de commerce selon acte du 15 décembre 2016 qui a été versé aux débats, cet acte avait expressément prévu que «le cédant conservera à sa charge les dossiers réceptionnés avant la date de réalisation et relevant de sa responsabilité biennale et décennale».
M. Y et Mme Z ont néanmoins fait de nouveau assigner la société JCM le 1er août 2018 avant de faire dénoncer ladite assignation le 31 août 2018 à la société JF Cesbron.
M. Y et Mme Z étant informés des conditions de la cession dès juillet 2018, il apparaît que c’est à juste titre que le juge des référés a mis à leur charge l’intégralité des frais exposés par leur adversaire lors de la procédure de première instance.
Les dispositions contestées de l’ordonnance sont en conséquence confirmées.
M. Y et Mme Z qui succombent supporteront en outre la charge des dépens d’appel et seront condamnés au paiement d’une indemnité complémentaire de 500 euros au titre des frais non répétibles d’appel de la SAS JCM Confort et il seront déboutés de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme les dispositions de l’ordonnance de référé du 4 octobre 2018 dont M. Y et Mme Z ont relevé appel ;
Y ajoutant,
Condamne M. Y et Mme Z au paiement de la somme de 500 euros à la SAS JCM Confort sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Y et Mme Z au paiement des entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S.LIVAJA M. B
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