Infirmation partielle 21 décembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 21 déc. 2023, n° 22/00188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mâcon, 22 février 2022, N° 22/00188;21/00002 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
C/
[X] [O]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 21/12/23 à :
— Me Rémi RUIZ FERNANDEZ
C.C.C délivrées le 21/12/23 à :
— Me Rémi RUIZ FERNANDEZ
— Me Sandra MAGNAUDEIX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023
MINUTE N°
N° RG 22/00188 – N° Portalis DBVF-V-B7G-F4XF
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MACON, section IN, décision attaquée en date du 22 Février 2022, enregistrée sous le n° 21/00002
APPELANTE :
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Sandra MAGNAUDEIX de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉE :
[X] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Rémi RUIZ FERNANDEZ de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Cyrielle DEBIZE, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Novembre 2023 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [X] [O] a été embauchée par la société Sauthon Industries par un contrat à durée déterminée du 26 juin 2011 au 30 avril 2012 en qualité de chargée de clientèle, puis par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mai 2012.
Le 25 août 2020, elle a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement économique fixé au 8 septembre suivant.
La salariée ayant adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle, elle a été licenciée pour motif économique à effet au 29 septembre 2020.
Par requête du 12 janvier 2021, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Mâcon afin de juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner l’employeur aux conséquences indemnitaires afférentes, à titre subsidiaire juger que les critères d’ordre n’ont pas été respectés et faire condamner l’employeur à lui verser des dommages-intérêts à ce titre.
Par jugement du 22 février 2022, le conseil de prud’hommes de Mâcon a jugé le licenciement économique sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Sauthon Industries à lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre du préavis.
Par déclaration formée le 4 mars 2022, la société Sauthon Industries a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures du 22 novembre 2022, l’appelante demande de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a requalifié le licenciement pour motif économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’a condamnée au paiement de 25 339 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 5 630,90 euros à titre d’indemnité compensatrice de prévis, outre 563 euros au titre des congés payés afférents,
— débouter Mme [O] de son appel incident,
— la condamner à porter et payer à la société la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures du 30 août 2022, Mme [O] demande de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de 'Lyon’ le 22 février 2022 en ce qu’il a :
* requalifié le licenciement économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* ordonné à la société Sauthon Industries de lui payer la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société Sauthon Industries aux entiers dépens,
* débouté la société Sauthon Industries de l’ensemble de ses demandes,
— l’infirmer pour le surplus,
à titre principal,
— juger que licenciement pour motif économique est dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Sauthon Industries à lui verser à les sommes suivantes :
* 7 218,68 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 721,86 euros au titre des congés payés afférents,
* 43 000 euros nets de charges à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à titre subsidiaire,
— juger que les critères d’ordre de licenciement économique n’ont pas été fixés par la société Sauthon Industries conformément aux dispositions légales,
— la condamner à lui verser la somme de 43 000 euros nets de charges à titre de dommages-intérêts pour non-respect des critères d’ordre,
— la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur le bien fondé du licenciement pour motif économique :
Aux termes de l’article L1233-2 du code du travail, tout licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L’article L1233-3 du même code, dans sa version applicable à la date de notification du licenciement, dispose que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Il est constant que seule une cessation complète de l’activité de l’employeur peut constituer en elle-même une cause économique de licenciement, quand elle n’est pas due à une faute ou à une légèreté blâmable de ce dernier. Il en résulte qu’une cessation partielle de l’activité de l’entreprise ne justifie un licenciement économique qu’en cas de difficultés économiques, de mutation technologique ou de réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, peu important que la fermeture d’un établissement de l’entreprise résulte de la décision d’un tiers.
Il incombe à l’employeur d’établir le motif économique invoqué, lequel s’apprécie à la date de la rupture du contrat de travail.
En application de l’article L.1233-4 du même code, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, sur un emploi d’une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l’entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient.
Les offres de reclassement proposées au salarié doivent êtres écrites et précises. Le reclassement doit en outre être recherché avant la décision de licenciement, au sein de la société comme au sein des sociétés du groupe entre lesquelles la permutabilité du personnel est possible, et l’employeur doit s’expliquer sur la permutabilité et ses éventuelles limites, au regard des activités, ou de l’organisation, ou du lieu d’exploitation; dans le cadre de cette obligation, il appartient encore à l’employeur, même quand un plan social a été établi, de rechercher effectivement s’il existe des possibilités de reclassement, prévues ou non dans le plan social, et de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles ; il ne peut notamment se borner à recenser dans le cadre du plan social les emplois disponibles au sein de la société et dans les entreprises du groupe.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 18 septembre 2020 est rédigée dans les termes suivants :
'[…] Nous vous précisons que les motifs qui ont conduit à la suspension de votre poste sont ceux qui vous ont été exposés lors de l’entretien précité du 8 Septembre 2020 à savoir :
La Société fait face à une concurrence accrue et une érosion de son chiffre d’affaires qui, avant la crise du Covid, se matérialisait par une baisse son chiffre d’affaires de -8% (22.371 K en 2018 contre 20.583 K en 2019).
Or cette baisse s’est accélérée pour devenir substantielle sur les 3 derniers trimestres d’activité. (-11, 7% au 4ème trimestre 2019, -12,5% au 1er trimestre 2020 et -17% au second trimestre 2020) au point d’affecter le résultat d’exploitation puisque la Société enregistre un résultat intermédiaire de -333K au 31/05/2020 contre + 106 K au 31/05/2019.
Cette situation économique nécessite de mettre en 'uvre un plan d’économie qui passe parla fermeture du bureau de [Localité 4], la relocalisation à [Localité 3] de certaines activités et l’arrêt de la force de vente sous sa forme actuelle.
C’est à ce titre que votre poste de chargé de clientèle est supprimé, après qu’un reclassement en qualité de VRP vous ait été proposé. A ce titre et lors de cet entretien, vous nous avez confirmé que votre position de refus de cette proposition de reclassement n’était pas susceptible d’évoluer, ce que nous avons dû accepter à regret […]' (pièce n°7).
Mme [O] conteste le bien fondé de son licenciement pour motif économique car selon elle :
* les difficultés économiques alléguées ne sont pas caractérisées dans la mesure où :
— l’employeur ne démontre pas l’existence d’une baisse significative du chiffre d’affaires, la baisse alléguée, celle-ci étant seulement de 7,5 %, alors même que le contexte social (mouvement contre les retraites) et économique (pandémie) était catastrophique,
— eu égard aux effectifs de l’entreprise, les difficultés économiques doivent être appréciées à la date du licenciement par comparaison de trois trimestres consécutifs avec la même période de l’année précédente. Or le licenciement est intervenu le 29 septembre 2020, soit à l’issue du troisième trimestre de l’année 2020 et l’employeur occulte le chiffre d’affaires du troisième trimestre 2020 en ne présentant que les chiffres des 3ème trimestre 2019, 1er trimestre 2020 et 2ème trimestre 2020 car le chiffre d’affaires a légèrement progressé sur le 3ème trimestre 2020, de sorte que les conditions de l’article L.1233-3 du code du travail ne sont pas respectées,
— sur la période du 3ème trimestres 2019, 1er et 2ème trimestre 2020 comparativement à N-1, l’employeur qui se prévalait d’une baisse de chiffre d’affaires de 11,7% au 3ème trimestre 2019 comparativement au 3ème trimestre 2018 verse une pièce faisant état d’une augmentation du chiffre d’affaires de 0,25% comparativement à N-1 (pièce n° 25),
— ce tableau récapitulatif ne permet pas de vérifier la provenance et l’exactitude des données de chiffre d’affaires mentionnées,
— l’affirmation que le bilan 2020 démontre que le chiffre d’affaires a continué de diminuer n’est pas démontrée par le document en question qui ne permet pas de définir la proportion de chiffre d’affaires par trimestre et l’employeur se borne à développer des éléments chiffrés portant sur une période antérieure au troisième trimestre 2020 tout en restant taisant sur le détail relatif aux mois qui ont suivis dans la cadre de la reprise d’activité (pièce n° 23),
— la société Sauthon Industries a perçu des aides de l’Etat pour éviter des suppressions d’emploi (pièce n°2),
— les constats opérés sur la baisse du chiffre d’affaires s’appliquent à la baisse du résultat d’exploitation et il doit être tenu compte du contexte dans lequel s’est inscrit la baisse alléguée : une quasi-fermeture de l’activité sur tout le territoire pendant plusieurs mois, des aides publiques pour compenser les pertes d’exploitation et une indemnisation par une assurance multirisques professionnelle permettant de compenser la perte de chiffre d’affaires,
— le résultat d’exploitation pour 2020 est supérieur à celui de 2019 et les droits de Mme [O] au titre de l’intéressement et de la participation, basés sur les résultats d’exploitation, ont d’ailleurs augmentés entre 2019 et 2020 (pièce n°14),
— la baisse du résultat d’exploitation invoquée n’est pas suffisante pour justifier le licenciement car le niveau du résultat d’exploitation pour les années 2019 et 2020 permet largement de couvrir le niveau des charges fixes, et la baisse mentionnée concerne le mois de mai 2020 et non le mois de septembre 2020, date à laquelle le licenciement est intervenu,
— l’employeur se garde bien dans la lettre de licenciement d’évoquer la situation économique de l’entreprise postérieurement au mois de mai 2020 (pièce n°7) et au moment du licenciement, aucune donnée précise sur une éventuelle évolution du marché contemporaine de la prise de décision ne rend compte de la réalité d’une situation économique permettant la rupture de son contrat de travail,
— un bénéfice a été réalisé en 2020 à hauteur de 611 836 euros, en hausse par rapport à 2019, alors même que l’activité de la société a été paralysée pendant plusieurs mois au cours de l’année 2020 et sa trésorerie était alors de l’ordre de 5 millions d’euros.
* aucune menace ne pesait sur la compétitivité de l’entreprise, l’employeur ayant juste tenté de limiter les coûts de production en modifiant les statuts des salariés en charge de l’activité commerciale,
* contrairement à ce qui est invoqué dans la lettre de rupture, son poste n’a pas fait l’objet d’une suppression totale et définitive car en juillet 2020 il lui a été proposé un poste de reclassement en tant que VRP qui recouvre en réalité les mêmes missions, fonctions et tâches que son poste de chargée de clientèle, seulement avec une rémunération réduite et un secteur géographique modifié, raison pour laquelle elle l’a refusé. Courant août 2020, l’employeur a publié des offres de recrutement de salariés commerciaux VRP (pièce n°7, 15 et 16),
* l’obligation de reclassement n’a pas été respectée car l’employeur a tenté de tirer profit du prétendu contexte économique dont souffrirait la société pour justifier qu’une seule proposition de reclassement lui soit proposé, poste de VRP qui n’est autre que son poste de chargée de clientèle avec des conditions salariales et avantages sociaux moins avantageux
(pièces n°1 et 4), et ce sans tenir compte des capacités de la salariée à occuper un poste disponible, y compris au besoin d’une formation permettant l’adaptation à celui-ci et sans aucune action corollaire de formation pour accompagner les démarches de reclassement.
Dans les jours qui ont suivi son refus d’accepter une baisse significative de son salaire de base et de ses avantages sociaux, l’employeur s’est empressé de mettre en 'uvre la procédure de licenciement (pièces n°5 et 8), de sorte que ses recherches de reclassement ont été effectuées dans un bref délai et sans que l’employeur ne justifie des démarches effectuées à cette fin. Il n’est pas non plus démontré l’absence de poste disponible alors que plusieurs postes, compatibles avec ses compétences, existaient et ne lui ont pas été proposés (assistante administrative au service informatique, assistante commerciale au service clientèle, assistante commerciale à la direction commerciale).
Au titre de la charge de la preuve du bien fondé du motif économique invoqué à la date de la rupture du contrat de travail, la société Sauthon Industries soutient que:
— son chiffre d’affaires s’établissait en 2019 à 20 583 386 euros contre 22 371 771 euros en 2018, soit un recul de 8% et fin juin 2020 il était à nouveau en recul par rapport aux premiers semestres des deux années précédentes et ce de manière constante au cours des 3 derniers trimestres(- 5 088 K€ au 3 ème trimestre 2019 contre 5 764 K€ au 3 ème trimestre 2018 (-11,7%), 4 660 K€ au 1er trimestre 2020 contre 5 327 K€ au 1er trimestre 2019 (-12,5%) et – 3 748 K€ au 2ème trimestre 2020 contre 4 524 K€ au 2ème trimestre 2019 (-17,1%) (pièces n°12 et 25),
— au 31 décembre 2020, le chiffre d’affaires net est passé de 20 454 263 euros au 31/12/19 à 18 908 230 euros au 31/12/20, soit une baisse de 7,56 % par rapport à 2019 et de 15 % en cumulé depuis 2018'(pièces n°26 et 27),
— la baisse de chiffre d’affaires affecte aussi bien les activités de négoce que les activités de production (pièces n°12 et 12 bis) et caractérise les difficultés économiques rencontrées, l’expert-comptable du CSE ayant lui-même pointé lors de la présentation des comptes de 2019 la problématique de la baisse du chiffre d’affaires et de la couverture à terme des charges fixe de la société (pièce n°16),
— la lecture du passif du bilan permet de relever une hausse non négligeable d’emprunts et dettes auprès des établissements de crédit entre 2019 et 2020 (passant de 1 818 055 euros à 5 019 825 euros) et le total des dettes a doublé par rapport à 2019 (3 059 457 euros en 2019 contre 6 272 739 euros en 2020) (pièce n°27),
— si le chiffre d’affaires a légèrement augmenté entre le second et le troisième trimestre 2020, il n’en demeure pas moins que cette légère variation n’est en aucun cas suffisante, l’évolution cumulée du 3 ème trimestre est négative (-8,78 %) et le chiffre d’affaire du 4 ème trimestre a continué de baisser (-9,41%) pour atteindre un chiffre d’affaire en baisse constante à l’exercice clos (pièce n°25),
— fin mai 2020, le chiffre d’affaires négoce, le chiffre d’affaires production et le chiffre d’affaires global’étaient en baisse par rapport à 2019 (pièce n°23),
— il n’est pas exigé que la situation de la société soit catastrophique pour être caractérisée comme des difficultés économiques pouvant justifier un licenciement économique dès lors que les difficultés rencontrées sont réelles et sérieuses,
— au 31 mai 2019, le résultat courant avant impôts était de -333 K€, soit une dégradation de 439 K€ sur la même période de l’année précédente (pièces n°12 et 12 bis), ce qui est alarmant puisqu’une fois déduites les aides exceptionnelles de l’Etat (activité partielle et subvention) le résultat est en baisse de 12 % par rapport à l’année 2019 (pièces n°27 et 28),
— ces difficultés économiques ont contraint la société à prévoir, en plus de la suppression des postes des commerciaux, la suppression de 2 postes liés à la fermeture du bureau de [Localité 4]' (pièce n°14), à créer une nouvelle force commerciale dont les domaines d’intervention ont été étendus avec la création de 4 postes de reclassement de VRP et à relocaliser certaines activités sur le site de [Localité 3] en confiant une grande partie de la production suite à la fermeture de sa filiale polonaise,
— ces difficultés économiques sont antérieures à la crise COVID, ce qui est expressément mentionné dans la lettre d’accompagnement au CSP,
— le motif économique sur la base duquel Mme [O] a été licencié n’est pas la nécessaire réorganisation pour sauvegarde de la compétitivité mais les difficultés économiques caractérisée par une baisse significative de son chiffre d’affaires, de sorte que l’argument de la salariée est inopérant,
— le bilan de l’exercice 2020 au 31/12/2020 (pièce n°12 bis) démontre que le chiffre d’affaires a continué de baisser après son licenciement, de sorte que les difficultés économiques étaient palpables au moment de la notification du licenciement en septembre 2020,
— le fait que la société enregistre une trésorerie positive ou des bénéfices ne changent rien aux difficultés économiques démontrées par la baisse du chiffre d’affaires et du résultat d’exploitation, la loi n’exigeant nullement que tous les indicateurs économiques soient en baisse pour que les difficultés économiques soient caractérisées, mais simplement la baisse
d’au moins un indicateur économique’ ou tout autre élément de nature à justifier ces difficultés. L’article L.1233-3 du code du travail n’exige nullement d’une part que l’un de ces indicateurs soit obligatoirement lié à l’existence de pertes (résultat déficitaire) ni, d’autre part, que l’un de ces indicateurs soit cumulé avec un résultat déficitaire,
— la distribution de participation et d’intéressement n’est pas caractéristique de l’absence de difficultés économiques dès lors que cette distribution résulte de la réalisation d’un bénéfice, parfaitement compatible avec l’existence de difficultés économiques s’agissant d’un mécanisme de redistribution des bénéfices de l’entreprise aux salariés, obligatoire dans les entreprises dont l’effectif est de 50 salariés ou plus. La même remarque peut être faite s’agissant de la distribution d’intéressement,
— le poste de Mme [O] de «chargé de clientèle» a été définitivement supprimé (pièce
n°14),
— un poste de reclassement lui a été proposé qu’elle a refusé, de sorte qu’en l’absence de tout autre poste disponible, l’obligation de reclassement a parfaitement été respectée,
— la création de 4 postes de reclassement de VRP permet d’avoir des domaines d’intervention étendues (secteur géographique et gamme de produits élargies) que ne permettait pas le poste de chargé de clientèle et n’entraîne nullement des conditions d’exercice défavorables dès lors qu’ils bénéficient des avantages résultant effectivement des dispositions conventionnelles des VRP,
— aucun emploi équivalent autre que celui de VRP n’était disponible, ce qui est démontré par le registre du personnel (pièce n°14) et aucune embauche de «'chargée de clientèle » n’est intervenue postérieurement à son licenciement de septembre 2020, les seuls postes pourvus en contrat de travail à durée indéterminée pendant la procédure de licenciement (développeur assistant informatique, responsable comptable et approvisionneur) ne lui étant pas accessibles compte tenu de sa formation initiale, à laquelle l’employeur n’a aucune obligation de pallier, et s’agissant des postes d’assistant qualité, d’assistant commercial, de chargé des ressources humaines et d’assistante administrative qu’elle cite, en plus qu’elle n’avait pas les compétences pour y prétendre, ces postes sont pourvus par un contrat à durée déterminée ou par un contrat d’apprentissage (pièce n°18).
Néanmoins, la cour relève en premier lieu qu’il ressort de la lettre de licenciement que le motif du licenciement économique allégué vise le seul critère d’une baisse du chiffre d’affaires entre 2018 et 2020, au point d’affecter le résultat d’exploitation, et plus particulièrement sur les 3 derniers trimestres d’activité (4ème trimestre 2019, 1er et 2ème trimestres 2020).
En application des dispositions de l’article L.1233-3 précité, et compte tenu des effectifs de la société Sauthon Industries, le critère de la baisse du chiffre d’affaire ne caractérise les difficultés économiques de nature à justifier le licenciement que si la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à trois trimestres consécutifs, et ce à la date de la rupture du contrat de travail.
Cette dernière étant intervenue le 18 septembre 2020, soit avant le terme du troisième trimestre 2020, il y a lieu de considérer que la période de référence couvre les trois derniers trimestres complets soit le dernier trimestre 2019 et les premier et second trimestres 2020. Or il ressort des pièces comptables produites, lesquelles ne sauraient être sérieusement remises en cause dès lors qu’elles émanent d’un commissaire aux comptes, que pour le 4ème trimestre 2019 la baisse a été de 11,37%, puis 12,5% au 1er trimestre 2020 et 17% au second trimestre 2020 (pièces n°12, 16, 23, 25 à 27).
A cet égard, le fait que la société enregistre à cette date une trésorerie positive et des bénéfices est sans conséquence sur la détermination des difficultés économiques alléguées résultant de la baisse du chiffre d’affaires, les critères légaux d’appréciation des indicateurs économiques dégradés étant alternatifs et non cumulatifs.
De même, la distribution de participation et d’intéressement ne suffit pas à caractériser une absence de difficultés économiques dès lors que cette distribution constitue un mécanisme de redistribution des bénéfices de l’entreprise aux salariés, qui plus est obligatoire dans les entreprises dont l’effectif est supérieur à 50 salariés.
Dans ces conditions, au regard des données produites et du caractère significatif de la baisse du chiffre d’affaire sur la période considérée, il y a lieu de considérer que les difficultés économiques alléguées sont fondées.
Au titre de la preuve qu’il a fait tous les efforts de formation et d’adaptation de la salariée ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressée sur un emploi relevant de la même catégorie que celui occupé ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, sur un emploi d’une catégorie inférieure n’a pu être réalisé, la société Sauthon Industries produit :
— son registre du personnel, lequel se révèle difficilement exploitable en raison d’une police de caractère minimale à la limite de la lisibilité (pièce n°14),
— l’offre de reclassement faite à Mme [O] en tant que VRP (pièce n°5) qu’elle a refusée (pièce n°6).
La cour relève toutefois :
— d’une part qu’il ressort de l’offre de reclassement qu’il s’agissait d’un poste de VRP chargé de représenter les articles commercialisés sous les marques, notamment, de Sauthon et Baby Price, suivre, entretenir commercialement, accroître et développer, par une prospection systématique, la clientèle sur un secteur d’activité déterminé au moyen d’un véhicule de fonction mis à sa disposition (pièce n°5),
— d’autre part que l’employeur indique dans ses écritures que le poste de chargée de clientèle occupé par Mme [O] consistaient, 'pour l’essentiel', à rechercher auprès de la clientèle existante la prise de commande et à assurer la promotion des ventes, suivre et entretenir commercialement cette clientèle (page 3 des conclusions), ce sur un secteur géographique déterminé au moyen d’un véhicule de fonction mis à sa disposition selon les termes du contrat de travail (pièce n°1bis).
Il s’en déduit que le poste de reclassement offert à la salarié consiste en réalité à lui faire changer de statut, devenant VRP au lieu de chargée de clientèle, avec un ressort géographique sensiblement similaire (secteur 'France nord-est comprenant les régions Grand est, Bourgogne-Franche Comté et anciennement Rhône-Alpes au lieu des département 01, 03,10,21,25,39,42,52,54,55,57,58,67,68,69,70,71,88,89 et 90) mais une rémunération uniquement basée sur des commissions sur ventes sans part fixe (sauf sur les 6 premiers mois d’activité), alors que ses missions et tâches sont en réalité les mêmes.
Dès lors, contrairement à ce qui est indiqué dans la lettre de licenciement, le poste de chargée de clientèle occupé par Mme [O] n’a pas été supprimé mais transformé, moyennant des conditions moins favorables pour la salariée.
Dans ces conditions, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur l’éventuelle capacité de la salariée à occuper un des autres postes qu’elle estime alors disponibles, y compris au moyen d’une formation, sur l’absence de proposition de poste à durée déterminée ou sur la brièveté du délai avec lequel la recherche de reclassement a été effectuée, il y a lieu de considérer que la recherche de reclassement n’a pas été loyale de sorte que le licenciement pour motif économique de Mme [O] est sans cause réelle et sérieuse, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
A ce titre, et considérant que le premier juge a sous-évalué son salaire de référence en ne retenant que son salaire de base, elle sollicite la condamnation de la société Sauthon Industries à lui payer les sommes suivantes :
— 7 218,68 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 721,86 euros au titre des congés payés afférents,
— 43 000 euros nets de charges à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société Sauthon Industries oppose que :
— avec une ancienneté de 9 ans et 3 mois, Mme [O] ne peut prétendre au versement d’une indemnité maximale correspondant à 9 mois de salaire brut et que dans le cadre du CSP, le salaire brut mensuel s’élevait à 2 815,45 euros (pièce n°11),
— la salariée sollicite sa condamnation au paiement de dommages-intérêts en invoquant deux griefs ne se cumulant pas (licenciement prétendument injustifié et prétendue inobservation des critères d’ordre de licenciement),
— elle ne justifie pas du quantum de ses demandes, ni de sa situation actuelle ni d’aucun préjudice,
— elle est malvenue de réclamer un quantum abusif de dommages-intérêts alors même que si elle avait accepté la proposition de reclassement elle serait toujours salariée dans l’entreprise en qualité de VRP,
— aucun préavis n’est dû à Mme [O] dès lors qu’en cas d’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle le contrat est réputé rompu d’un commun accord à la date d’expiration du délai de 21 jours.
Etant en premier lieu relevé que la demande de dommages-intérêts pour non respect des critères d’ordre n’est formulée qu’à titre subsidiaire, de sorte que la question d’un cumul avec la demande formulée au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse est sans objet,
et ensuite rappelé :
— d’une part que le salaire de référence se calcule par la moyenne des salaires mensuels bruts perçus par la salariée (moyenne la plus favorable sur les 12 ou les 3 derniers mois avant la rupture),
— d’autre part qu’en l’absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle n’a pas de cause et l’employeur est donc tenu à l’obligation du préavis et des congés payés afférents,
compte tenu des circonstances du licenciement, de la situation de la salariée et faisant application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, il sera alloué à Mme [O] les sommes suivantes :
— 16 892,70 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
le jugement déféré étant infirmé sur ce point,
— 5 630,90 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 563,09 euros au titre des congés payés afférents,
le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
II – Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré sera confirmé sur ces points.
La société Sauthon Industries sera condamnée à payer à Mme [O] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
La demande de la société Sauthon Industries au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée
La société Sauthon Industries succombant, elle supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 22 février 2022 par le conseil de prud’hommes de Mâcon sauf en ce qu’il a alloué à Mme [X] [O] la somme de 25 389 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau du chef infirmé, et y ajoutant,
CONDAMNE la société Sauthon Industries à payer à Mme [X] [O] les sommes suivantes :
— 16 892,70 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
REJETTE la demande de la société Sauthon Industries au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Sauthon Industries aux dépens d’appel,
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023, signé par M. Olivier MANSION, président de chambre et Mme Jennifer VAL, greffier.
Le greffier Le président
Jennifer VAL Olivier MANSION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Contestation ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Prolongation
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Immatriculation ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Expert ·
- Marque
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Réseau ·
- Fourniture ·
- Énergie ·
- Adresses ·
- Gaz naturel ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Facture ·
- Distribution ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Pompe à chaleur ·
- Crédit affecté ·
- Assurances ·
- Résolution ·
- In solidum ·
- Responsabilité civile ·
- Contrat de crédit ·
- Garantie ·
- Vente
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Établissement ·
- Enseignement ·
- Redressement ·
- Travail ·
- Pilotage ·
- Rémunération ·
- Associations ·
- Éducation nationale ·
- Recouvrement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Ministère public ·
- Pourvoi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Dépense de santé ·
- Préjudice corporel ·
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Tierce personne ·
- Poste ·
- Tribunal judiciaire
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Assemblée générale ·
- Livre ·
- Mise en demeure ·
- Appel
- Sociétés ·
- Rôle ·
- Insuffisance d’actif ·
- Retrait ·
- Procédure d’alerte ·
- Administrateur judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Péremption ·
- Commissaire aux comptes ·
- Redressement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consorts ·
- Immeuble ·
- Boulon ·
- Trouble ·
- Expert ·
- Provision ·
- Dommage imminent ·
- Droit de propriété ·
- Prétention ·
- Atteinte
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Notification ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Gabon ·
- Commissaire de justice ·
- Délai raisonnable ·
- Étranger ·
- Recours ·
- Appel ·
- Date
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Virement ·
- Monétaire et financier ·
- Banque ·
- Crédit aux particuliers ·
- Droit commun ·
- Responsabilité ·
- Demande ·
- Fichier ·
- Remboursement ·
- Compte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.