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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 27 août 2024, n° 23/11533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 9]
N° RG 23/11533 – N° Portalis DBZS-W-B7H-X3LT
N° minute : 24/00222
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
M. [N] [K]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 27 Août 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Clémence DESNOULEZ
Greffier : Fanny ROELENS
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR(S) :
Mme [O] [P]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Priscilla PUTEANUS, avocat au barreau de LILLE
ET
DÉFENDEUR(S) :
M. [N] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Débiteur
Société [25]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 10]
PAIERIE DEPARTEMENTALE NORD
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 9]
Société EDF SERVICE CLIENT
CHEZ [21] POLE SURENDETTEMENT
[Adresse 12]
[Localité 11]
Société [16]
CHEZ [17]
[Adresse 19]
[Localité 9]
Société [20]
CHEZ [22] SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 2]
[Localité 4]
M. [M] [L]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Priscilla PUTEANUS, avocat au barreau de LILLE
S.A. [23]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 7]
DÉBATS : Le 18 juin 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 27 août 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du NORD (ci-après désignée la commission) le 4 août 2023, Monsieur [N] [K] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 13 septembre 2023, la commission a déclaré recevable cette demande.
Estimant sa situation irrémédiablement compromise, la commission a imposé, dans sa séance du 8 novembre 2023, l’effacement des dettes par la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Ces mesures imposées ont été notifiées à Madame [O] [P], créancière, le 15 novembre 2023.
Une contestation a été élevée par Madame [P] au moyen d’une lettre recommandée envoyée le 28 novembre 2023 au secrétariat de la commission, qui l’a reçue le 4 décembre 2023.
Madame [P] conteste l’effacement de sa créance. Elle soutient que le montant de la pension alimentaire que Monsieur [K] doit lui verser s’élève à la somme de 180 euros, et non 540 euros comme il le prétend. Elle ajoute que cette pension alimentaire n’est pas versée régulièrement.
Madame [P] affirme en outre que Monsieur [K] mène une vie aisée malgré ses faibles revenus, qu’il possède beaucoup de vêtements neufs et de grandes marques, qu’il se vante de faire beaucoup de sorties, et qu’il a acheté un téléphone portable neuf à son fils.
Madame [P] sollicite une « enquête approfondie » sur le train de vie et les dépenses de Monsieur [K].
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le13 décembre 2023.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 20 février 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’affaire a été appelée à cette audience et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 18 juin 2024, date à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, Madame [P] a comparu représentée par son conseil.
Elle soutient que la créance qu’elle détient à l’égard de Monsieur [K] est constituée de dommages et intérêts suite à une condamnation pénale du débiteur, alors que celui-ci l’a déclarée comme une dette civile.
Elle expose que le juge aux affaires familiales a été saisi afin de revoir le montant des pensions alimentaires dues par Monsieur [K]. Elle indique que celui-ci ne paie pas régulièrement la pension alimentaire.
Elle précise que le montant de sa créance s’élève à 2322 euros.
Elle affirme que Monsieur [K] a perçu des revenus d’un montant de 882 euros en mai 2024, et de 566 euros sur le précédent mois.
A cette audience, Monsieur [K] a comparu en personne.
Il expose qu’il ne conteste pas le montant des sommes dues à Madame [P] et à Monsieur [K].
Il indique qu’il a été licencié le 4 juin 2024, et que son employeur n’a pas réalisé la totalité des démarches, de sorte qu’il ne peut pas encore s’inscrire à POLE EMPLOI. Il affirme qu’il perçoit la somme de 441 euros par mois, et que le montant de son loyer s’élève à 850 euros.
Monsieur [K] déclare qu’il n’exerce plus son droit de visite sur ses enfants depuis le mois de décembre 2023.
A cette audience, Monsieur [M] [L], créancier, a comparu en personne.
Il précise que le montant de sa créance, au titre des dommages et intérêts auxquels Monsieur [K] a été pénalement condamné, s’élève à 1700 euros.
Certains créanciers ont écrit au greffe et, notamment :
— la [24], pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 25 mars 2024, qu’elle abandonnait sa créance, et que les contrats de Monsieur [K] étaient résiliés ;
— le [18], pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 5 janvier 2024, que le montant de ses créances s’élevait aux sommes de 820,57 euros, 338,32 euros, et 516,84 euros.
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience et n’ont formé aucune observation par écrit.
A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 27 août 2024, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la contestation :
Aux termes de l’article L741-4 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
L’article R741-1 du même code dispose que lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification.
En l’espèce, dans sa séance du 8 novembre 2023, la commission a imposé des mesures qu’elle a notifiées le 15 novembre 2023 à Madame [P] La contestation a été élevée par lettre recommandée expédiée au secrétariat de la commission le 28 novembre 2023, soit le treizième jour.
Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées (trente jours), il y donc lieu de dire recevable la contestation formée par Madame [P].
Sur le bien-fondé de la contestation :
L’article L741-6 du Code de la consommation dispose que, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnées à l’article L741-2. Les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il ressort de l’article L724-1 du même code que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées aux articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7 du même code, la commission peut, dans les conditions du présent livre, recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Sur la vérification des créances :
En vertu de l’article L741-5 alinéa 2 du Code de la consommation, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
L’article R723-7 du Code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Par ailleurs, l’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il convient de procéder d’office à la vérification de la créance de Monsieur [L] et de Madame [P].
En effet, il résulte de l’état détaillé des dettes en date du 6 décembre 2023 que la créance de Monsieur [L] est fixée à la somme de 5474,36 euros, et celle de Madame [P] à la somme de 2522 euros.
Or, il ressort des débats à l’audience et des pièces produites par les parties, notamment l’ordonnance d’homologation du juge délégué du Tribunal Judiciaire en date du 19 mars 2024, que Monsieur [K] a été condamné à payer à Monsieur [L] la somme de 1700 euros, et à Madame [P] la somme de 2322 euros.
Il convient en conséquence, pour les besoins de la procédure de surendettement, de fixer la créance de Monsieur [L] à la somme de 1700 euros, et la créance de Madame [P] à la somme de 2322 euros.
Sur l’existence d’une situation de surendettement :
En vertu de l’article L711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et des justificatifs produits aux débats que Monsieur [K] dispose de ressources mensuelles d’un montant de 1026,86 euros réparties comme suit :
DEBITEUR RESSOURCES
Indemnités journalières 1026,86 €
TOTAL 1026,86 €
En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L732-1, L733-1 et L733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L731-1, L731-2 et L731-3, par référence au barème prévu à l’article R3252-2 du Code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L262-2 du Code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [K] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 115,99 euros.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Monsieur [K] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Au demeurant, l’article L731-2 du Code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, sans personnes à charge, la part de ressources de Monsieur [K] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 1616,77 euros décomposée comme suit :
CHARGES DEBITEUR
Forfait chauffage 121 €
Forfait de base 625 ®€
Forfait habitation 120 €
Loyer 750,77 €
TOTAL 1616,77 €
Il en résulte que l’état de surendettement de Monsieur [K] est incontestable, celui-ci ne disposant d’aucune capacité de remboursement pour faire face au passif ci-dessus mentionné (ressources – charges = – 589,91 euros).
La bonne foi de Monsieur [K] n’est pas en cause. Depuis la décision déclarant le dossier de surendettement recevable, il n’a été évoqué par les parties aucun élément nouveau qui pourrait remettre en cause la présomption de bonne foi dont il bénéficie.
Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur :
Il résulte des éléments ci-dessus évoqués que Monsieur [K] ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
En outre, l’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires.
Le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
Or, en l’espèce, Monsieur [K] perçoit des indemnités journalières.
Aucun élément objectif ne permet d’établir que sa situation personnelle et financière pourrait s’améliorer à court ou moyen terme.
.
Enfin, selon les renseignements obtenus et les déclarations des intéressés, son patrimoine n’est constitué que de biens meublants dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Il n’existe ainsi aucune perspective raisonnable d’évolution favorable de la situation financière de Monsieur [K] à moyen terme.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du Code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre l’apurement du passif et que la situation de Monsieur [K] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du même code.
En conséquence, au regard de ce qui précède, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [K] avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
Par ailleurs, il résulte de l’article L711-4 du Code de la consommation que, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale.
En l’espèce, les créances de Monsieur [L] et de Madame [P] sont inscrites au titre « d’autres dettes », pour des montants respectifs de 5474,36 euros et 2522 euros, dans l’état détaillé des dettes en date du 6 décembre 2023.
Or, par ordonnance en date du 19 mars 2024, le juge délégué au Tribunal Judiciaire de LIILLE a notamment condamné Monsieur [K] à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de dégradation volontaire, et condamné ce dernier, sur l’action suivante, au paiement d’une somme totale de 1700 euros à Monsieur [L] à titre de dommages et intérêts et au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale, et une somme de 2322 euros à Madame [P] à titre de dommages et intérêts.
En conséquence, les créances de Monsieur [L] et de Madame [P], dont le détail sera rappelé dans le dispositif du présent jugement, ne constituent pas des « autres dettes », mais des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, et doivent être exclues de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, celles-ci ne pouvant faire l’objet d’un effacement.
Sur les dépens :
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT Madame [O] [P] recevable en sa contestation à l’encontre des mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement du NORD dans sa séance 8 novembre 2023 à l’égard de Monsieur [N] [K] ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de Madame [O] [P] à la somme de 2322 euros (deux mille trois cent vingt-deux euros) ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de Monsieur [M] [L] à la somme de 1700 euros (mille sept cent euros) ;
CONSTATE que la situation de Monsieur [N] [K] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du Code de la consommation ;
PRONONCE à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles nées antérieurement au présent jugement et, le cas échéant, de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, ainsi que des amendes pénales, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L114-12 du Code de la sécurité sociale et des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal ;
CONSTATE que les créances suivantes de ne peuvent faire l’objet d’aucun effacement :
— créance de Monsieur [M] [L] d’un montant de 1700 euros, au titre de réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ; – créance de Madame [O] [P] d’un montant de 2322 euros au titre de réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
RAPPELLE qu’il appartient, en conséquence, à Monsieur [N] [K] de prendre contact avec Monsieur [M] [L] et Madame [O] [P] pour convenir des modalités de règlement de ces dettes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R741-14 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L752-3 du Code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années au Fichier National des Incidents de Paiement tenu par la Banque de France à compter de la date du présent jugement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [N] [K] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du NORD.
Ainsi jugé et prononcé à LILLE, le 21 août 2024.
LE GREFFIER, LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
D. CASTELLI C. DESNOULEZ
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