Annulation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 23 mai 2025, n° 2501553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501553 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 mai 2025 à 16 heures 30 et le 22 mai 2025 sous le n° 2501553, M. B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 mai 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contenues dans l’arrêté contesté :
— les décisions contestées sont entachées d’incompétence ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles n’ont pas été notifiées dans une langue qu’il comprend ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision contestée est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il est demandeur d’asile en Allemagne ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— il ne présente pas de risque de fuite ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision contestée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article 3-1 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire :
— la décision contestée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée ;
— il justifie de circonstances humanitaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolff, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Wolff, magistrate désignée,
— les observations de Me Mbousngok qui :
*d’une part, conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête et insiste à l’audience sur le moyen tiré de l’erreur de droit dès lors que M. A est demandeur d’asile en Allemagne et ne pouvait ainsi faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. Il précise que M. A a fait l’objet d’une décision du préfet du Haut-Rhin de transfert vers les autorités allemandes responsables de l’examen de sa demande d’asile le 7 mai 2025, que cette décision a été exécutée le 15 mai 2025, qu’il dispose d’une attestation de demandeur d’asile en Allemagne, qu’il y a déclaré une nationalité marocaine par erreur, et enfin qu’il est de nouveau entré sur le territoire français uniquement afin de récupérer des affaires avant de retourner en Allemagne, sa demande d’asile n’y ayant pas encore été examinée ;
*d’autre part, présente à l’audience des conclusions nouvelles tendant à ce qu’une somme de 2 000 euros, à lui verser, soit mise à la charge de l’État au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
— les observations de M. A, assisté d’une interprète en langue arabe, qui explique qu’il est exposé à des risques en cas de retour dans son pays d’origine ;
— et les observations de Me Ill, représentant le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête et insiste sur la menace à l’ordre public que le comportement du requérant représente, notamment au regard de sa condamnation pénale pour vol aggravé, qu’il est entré sur le territoire français irrégulièrement en 2021, n’a pas sollicité de titre de séjour, ni formé de demande d’asile, puis, à la suite de son transfert vers l’Allemagne, responsable de l’examen de sa demande d’asile, est de nouveau entré en France irrégulièrement et qu’il ne dispose d’aucune garantie de représentation. Elle relève enfin qu’il ne s’est pas rendu à Bochum, en Allemagne pour l’examen de sa demande d’asile, qu’il a déclaré être de nationalité marocaine et que son attestation de demandeur d’asile expirait le 16 mai 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 3 janvier 1996, déclare être entré une première fois sur le territoire français au cours de l’année 2021. Par un arrêté du 7 mai 2025, exécuté le 15 mai 2025, le préfet du Haut-Rhin a ordonné son transfert vers les autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile. M. A est de nouveau entré sur le territoire français le 16 mai 2025 et a été interpellé par les services de la police aux frontières de Strasbourg. Par un arrêté du même jour, le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Par sa requête, M. A, placé en rétention administrative, demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / () / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; () « . Par ailleurs, aux termes de l’article L. 572-1 du même code : » () l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen ".
3. Il résulte des dispositions des articles L. 611-1 et L. 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relative à l’obligation de quitter le territoire français, et des articles L. 621-1 et suivants du même code, relatives aux procédures de remise aux Etats membres de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen, que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre État ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application des articles L. 621-2 à L. 621-7, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’Etat membre de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l’administration engage l’une de ces procédures alors qu’elle avait préalablement engagé l’autre.
4. Toutefois, il y a lieu de réserver le cas de l’étranger demandeur d’asile. En effet, les stipulations de l’article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impliquent nécessairement que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Par suite, lorsqu’en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, l’examen de la demande d’asile d’un étranger ne relève pas de la compétence des autorités françaises mais de celles d’un autre Etat, la situation du demandeur d’asile n’entre pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 611 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais dans celui des dispositions de l’article L. 572-1 du même code. En vertu de ces dispositions, la mesure d’éloignement en vue de remettre l’intéressé aux autorités étrangères compétentes pour l’examen de sa demande d’asile ne peut être qu’une décision de transfert prise sur le fondement de cet article L. 572-1.
5. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que le préfet du Haut-Rhin a ordonné le transfert de M. A aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile, par une décision du 7 mai 2025, qui a été exécutée le 15 mai 2025. Il ressort du procès-verbal d’audition par les services de la police aux frontières de Strasbourg que M. A est de nouveau entré sur le territoire français le 16 mai 2025, quelques heures seulement après avoir été remis aux autorités allemandes. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas contesté par le préfet, qu’une décision aurait été prise par ces autorités sur la demande d’asile de M. A. Ainsi, alors que sa demande d’asile était en cours d’examen en Allemagne, et sans qu’ait d’incidence la circonstance qu’il aurait déclaré aux autorités allemandes être de nationalité marocaine, qu’il ne se serait pas rendu dans la commune que lui aurait indiqué ces autorités ou que son attestation de demandeur d’asile expirait le 16 mai 2025, M. A doit être regardé comme un demandeur d’asile à la date de l’arrêté en litige. L’intéressé, qui n’entrait donc pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais dans celui de l’article L. 572-1 de ce code, est, par suite, fondé à soutenir qu’en prenant à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Bas-Rhin a commis une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 16 mai 2025 obligeant M. A à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de cinq ans doivent être annulées.
7. En application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique nécessairement que M. A soit muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas.
Sur les frais liés à l’instance :
8. En l’espèce, dès lors que M. A qui a bénéficié de l’assistance d’un avocat désigné d’office, n’a pas sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle, les conclusions tendant à la mise à la charge de l’État d’une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 16 mai 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La magistrate désignée,
É. Wolff
Le greffier,
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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