Confirmation 25 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 25 nov. 2021, n° 19/03082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/03082 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 20 juin 2019, N° 16/00440 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
HBP
N° RG 19/03082
N° Portalis DBVM-V-B7D-KDBO
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 25 NOVEMBRE 2021
Appel d’une décision (N° RG 16/00440)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Grenoble
en date du 20 juin 2019
suivant déclaration d’appel du 16 juillet 2019
APPELANT :
Monsieur A X
né le […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
SARL WORK 2000 METALLURGIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
10 place D Monnet
[…]
représentée par Me Sylvie GIBERT de la SELARL GIBERT-COLPIN, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Virginie COLPIN, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Blandine FRESSARD, Présidente,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 septembre 2021,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, chargée du rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSE DU LITIGE
M. A X, né le […], a été engagé par la société Work 2000 Métallurgie le'2'août 2004, en qualité de chef d’agence de Claix par contrat de travail à durée indéterminée
Le contrat de travail définit une rémunération composée d’une partie fixe et d’une partie variable en contrepartie de 35 heures hebdomadaires.
La convention collective applicable est celle des salariés permanents des entreprises de travail temporaire.
La société Work Métallurgie SARL est une entreprise de travail temporaire faisant partie d’un groupe composé d’entreprises de travail temporaire et d’entreprises ayant d’autres activités, dont la holding Work 2000 Formagest, sise à Meylan, qui centralise les services supports des agences du groupe.
Le 17 janvier 2011, M. A X a saisi une première fois le conseil de prud’hommes de Grenoble pour solliciter le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail en reprochant notamment à son employeur une exécution déloyale du contrat, un défaut de paiement d’heures supplémentaires et un défaut de paiement d’une part variable de rémunération. Par jugement du 16 mai 2013 il était débouté de l’intégralité de ses demandes.
Suivant arrêt du 4 février 2016, la cour d’appel de Grenoble a confirmé le jugement du conseil de prud’hommes du 16 mai 2013 et condamné la Société Work 2000 Métallurgie à payer à M.'X la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts au titre d’un manque de clarté des modalités de définition de la part variable du salaire.
A compter du 19 janvier 2011, M. A X s’était trouvé placé en arrêt de travail régulièrement prolongé jusqu’au 30 novembre 2015, sans difficulté administrative jusqu’à cette date.
A compter du 1er septembre 2013, il était placé en invalidité et en informait son employeur par courrier du 12 septembre 2013.
Par courriers recommandés notifiés les 8 et 14 janvier 2016, l’employeur lui demandait de justifier du renouvellement de son arrêt de travail, non communiqué depuis la dernière prolongation au 30 novembre 2015.
Par courrier du 20 janvier 2016, l’employeur l’informait de la visite médicale fixée le'22'janvier'2016 en vue de sa reprise.
Le 25 janvier 2016, la société Work 2000 Métallurgie a convoqué M. A X à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 5 février 2016.
Par courrier du 10 février 2016, la société Work 2000 Métallurgie a notifié à M. A X son licenciement pour faute grave pour absence injustifiée.
Suivant courrier du 12 février 2016 M. A X a contesté son licenciement.
Le 13 avril 2016 M. A X a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble aux fins de contester la rupture du contrat, voir constater que la lettre de licenciement est un faux, et solliciter paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, pour licenciement irrégulier, pour harcèlement moral, pour exécution déloyale du contrat de travail et pour préjudice moral.
En cours d’instance prud’homale, la société Work 2000 Métallurgie a déposé plainte le'25'janvier 2018 contre M. X pour faux et usage de faux concernant la production d’un courriel. Cette plainte était classée sans suite par le ministère public.
Suivant jugement du 20 juin 2019 le conseil de prud’hommes de Grenoble a':
JUGÉ la notification du licenciement du 10 février 2016 valide et dit qu’elle produit tous ses effets,
JUGÉ le licenciement pour faute grave de M. A X fondé en droit,
DÉBOUTÉ M. A X de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNÉ M. A X à verser à la société WORK 2000 Métallurgie, avec intérêt de droit à compter de la décision, la somme de 2 000 euros au titre de l’article'700 du code de procédure civile,
DEBOUTÉ la SARL WORK 2000 Métallurgie de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile,
CONDAMNÉ M. A X aux entiers dépens.
Le conseil de prud’hommes de Grenoble a notamment retenu que le licenciement était régulièrement prononcé et que M. X avait délibérément laissé son employeur dans l’ignorance de ses intentions, qu’il s’était abstenu volontairement et délibérément de répondre à ses obligations contractuelles et qu’il avait commis une faute grave justifiant son licenciement.
Ce jugement a été notifié par le greffe par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 21 juin 2019 par M. A X et par la société Work 2000 Métallurgie.
Par déclaration en date du 16 juillet 2019, M. A X a interjeté appel.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 août 2021, M. A X sollicite de la cour de':
INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DIRE ET JUGER à titre principal que le licenciement notifié à Monsieur X le'10'février'2016 est nul et discriminatoire.
En conséquence,
PRONONCER la réintégration de M. X au sein de la société’WORK'2000'METALLURGIE.
CONDAMNER la société WORK 2000 METALLURGIE à verser à Monsieur X, à titre d’indemnité en réparation du préjudice subi entre son éviction et sa réintégration à venir :
' A titre principal, la somme de 206 121,12 € nets, sauf à parfaire,
' A titre subsidiaire, la somme de 104 908,75 € nets, sauf à parfaire.
DIRE ET JUGER, à titre subsidiaire, que le licenciement notifié à Monsieur X, le'10'février 2016, est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
CONDAMNER la société WORK 2000 METALLURGIE à verser à Monsieur X les sommes suivantes :
— 8 266,89 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 826,70 € bruts au titre des congés payés afférents,
— 4 404,58 € nets à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 45 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
CONDAMNER en tout état de cause la société WORK 2000 METALLURGIE à verser à Monsieur X les sommes suivantes :
— 10 000 € net en réparation du préjudice subi ensuite de l’exécution déloyale du contrat de travail,
— 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2021, la société Work 2000 Métallurgie sollicite de la cour de':
Vu les pièces versées aux débats
Vu les articles L1222-1, L1235-3, L1235-3-1, L1332-4, R1234-2, R1234-4 du code du travail,
Vu l’article 1104 du code civil
Vu les articles 15, 16, 500, 700 du code de procédure civile
A titre principal,
CONFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes dans toutes ses dispositions
DEBOUTER M. X de l’intégralité de ses demandes,
Y ajoutant,
CONDAMNER M. X à verser à la société Work 2000 Métallurgie la somme de'5'000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER M. X aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, si la cour juge que le licenciement ne repose pas sur une faute grave,
JUGER que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
JUGER que le chiffrage des demandes de M. X au titre du préavis et de l’indemnité de licenciement est incorrect,
DEBOUTER M. X de ses demandes de dommages et intérêts au titre du licenciement,
DEBOUTER M. X de toutes ses autres demandes.
A titre plus subsidiaire, si la cour estime que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
JUGER que le chiffrage des demandes de M. X au titre du préavis et de l’indemnité de licenciement est incorrect,
JUGER que M. X ne justifie pas d’un préjudice au soutien de sa demande de réparation du licenciement,
LIMITER l’indemnisation de M. X à 16 039,20 euros (6 derniers mois de salaires),
DEBOUTER M. X de sa demande de réparation au titre d’une prétendue exécution déloyale du contrat,
DEBOUTER M. X de ses autres demandes.
A titre infiniment subsidiaire, si la cour juge que le licenciement est nul,
JUGER que la réintégration est matériellement impossible
LIMITER l’indemnisation de M. X à 16 039,20 € (6 mois de salaires).
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article'455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures sus-visées.
La clôture a été prononcée le 2 septembre 2021.
L’affaire était fixée pour être plaidée à l’audience du 22 septembre 2021 et mise en délibéré au'25 novembre 2021.
EXPOSE DES MOTIFS
1 ' Sur le licenciement
1.1 ' Sur la contestation du pouvoir du signataire de la lettre de licenciement
Aux termes de l’article L.1232-6 du code du travail « lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception'».
Il en résulte que la notification du licenciement doit émaner de l’employeur.
La finalité même de l’entretien préalable et les règles relatives à la notification du licenciement interdisent à l’employeur de donner mandat à une personne étrangère à l’entreprise pour conduire la procédure de licenciement jusqu’à son terme. Le licenciement est alors dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, le courrier de licenciement en date du 10 février 2016 est revêtu d’une signature manuscrite sous la mention dactylographiée «'D-E F gérant'» parfaitement lisible.
Aussi la SARL Work 2000 Métallurgie justifie des fonctions de gérant exercées par M. D-E’F à la date du licenciement en produisant, d’une part, un extrait Kbis édité le'8'décembre 2019 mentionnant la qualité de gérant de M. D-E F et d’autre part, un extrait du site internet société.com mentionnant que M. D-E F gère la société’Work'2000 Métallurgie depuis le 2 décembre 2003, la SARL étant immatriculée depuis le'5'août 2003.
De surcroît, M. D-E F confirme expressément, par courrier adressé au conseil de prud’hommes en date du 25 janvier 2018, avoir signé la lettre litigieuse, et atteste, en conséquence, de la volonté claire et non équivoque de la société Work 2000 Métallurgie de décider du licenciement contesté.
Pour sa part, le salarié conteste l’authenticité de la signature manuscrite sans démontrer qu’elle émanerait d’une personne étrangère à l’entreprise. Le moyen tiré de la contestation de la signature manuscrite constitue donc exclusivement une irrégularité de la procédure de licenciement susceptible d’entraîner un préjudice pour le salarié, sans qu’il puisse s’agir d’une irrégularité de fond susceptible de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse.
M. A X n’opposant pas d’irrégularité de forme, le moyen soulevé ne nécessite pas de faire application de la procédure de vérification d’écriture définie par l’article'287 du code de procédure civile.
Par confirmation du jugement déféré, la notification du licenciement par courrier du'10'février'2016, signé au nom de M. D-E F, est donc jugée régulière.
1.2 ' Sur la contestation des motifs du licenciement
Selon les articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, énoncée dans une lettre notifiée au salarié.
Cette lettre, qui fixe les limites du litige, ce qui interdit à l’employeur d’invoquer de nouveaux griefs et au juge d’examiner d’autres griefs non évoqués dans cette lettre, doit exposer des motifs précis et matériellement vérifiables permettant au juge d’en apprécier la réalité et le sérieux.
Selon L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par
l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est définie comme celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La gravité de la faute s’apprécie en tenant compte du contexte des faits, de l’ancienneté du salarié et des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié et de l’existence ou de l’absence de précédents disciplinaires.
Il est de principe que lorsque l’employeur qualifie les faits fautifs de faute grave, dans la lettre de licenciement, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit être intervenue dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués et dès lors qu’aucune vérification n’était nécessaire. L’absence d’intervention de la procédure de licenciement dans un délai restreint est de nature à ôter à la faute invoquée par l’employeur son caractère de gravité.
En l’espèce, d’une première part il ne peut être reproché à l’employeur d’avoir manqué de célérité à engager la procédure de licenciement,le 25 janvier 2016, après avoir constaté l’absence injustifiée du salarié depuis le 1er décembre 2015, dès lors que les faits imposaient de procéder à des vérifications.
En effet, en constatant l’absence de transmission du justificatif d’absence de M.'A’X, alors que ce dernier avait précédemment transmis tous les renouvellements de son arrêt de travail pour maladie depuis le 19 janvier 2011, il incombait à la société Work 2000 Métallurgie de ne pas agir avec précipitation à l’égard d’un salarié en arrêt de travail pour maladie qui n’avait jamais manqué de justifier régulièrement de son absence depuis quatre années.
Aussi, l’employeur justifie avoir procédé à plusieurs vérifications avant d’engager la procédure disciplinaire.
D’une part, il a effectué des recherches en interne, ce dont attestent des salariés susceptibles d’avoir réceptionné le justificatif de renouvellement de l’arrêt de travail, soit des salariés de l’agence de Claix ainsi que des salariés de la société holding sise à Meylan, étant précisé que la contestation de ces attestations ne porte pas sur les sollicitations qu’ils disent avoir reçues de l’employeur aux fins de vérification.
D’autre part, l’employeur a adressé des relances et mises en demeure à M. A X, par courriels et par lettres recommandées avec accusés réception, afin de lui permettre de régulariser la situation.
Enfin il a pris contact avec les services de la médecine du travail pour organiser une visite médicale de reprise.
En conséquence, le délai pris par l’employeur pour engager la procédure n’est pas de nature à ôter à la faute invoquée son caractère de gravité.
D’une seconde part, aux termes de la lettre de licenciement du 10 février 2016, la société’Work'2000 Métallurgie reproche à M. A X de :
— avoir manqué de transmettre le renouvellement de son arrêt de travail ou tout justificatif d’absence depuis le 30/11/2015,
— ne pas avoir répondu aux demandes de l’employeur par messages e-mail et lettre de mises en demeure, le 7/01/2016, le 12/01/2016 et le 19/01/2016, et n’avoir donné aucune nouvelle malgré ces courriers et messages,
— ne pas s’être rendu à la visite médicale de reprise fixée au 22 janvier 2016 avec les services de médecine du travail.
S’agissant du premier grief, en cas d’absence pour maladie il appartient au salarié d’informer rapidement son employeur de la cause de son absence et d’en justifier par l’envoi d’un certificat médical, de même en cas de prolongation de l’arrêt de travail.
Il s’ensuit que, s’il appartient à l’employeur d’apporter la preuve de la faute reprochée, il appartient au salarié d’apporter la preuve qu’il a bien informé son employeur de la cause de son absence.
En l’espèce, M. A X ne démontre pas avoir transmis le renouvellement de son arrêt de travail avant le prononcé du licenciement.
En premier lieu, il produit la copie d’un courriel en date du 1er décembre 2015, adressé à M.'D-E F, Mme Y de la société holding Work 2000 Formagest et Mme Z. Ce document mentionne une pièce jointe intitulée «'arrêt de travail DGrossi au'15'janvier'2016'», sans justificatif d’envoi ni de réception de ce courriel, ni autre élément quant au contenu de la pièce jointe. Si la mise en cause de l’authenticité de ce document a fait l’objet d’une plainte pénale classée sans suite, il demeure qu’un tel document ne présente aucune valeur probante et ne permet pas d’établir que le justificatif d’absence a été effectivement transmis à l’employeur.
En second lieu, M. A X verse la copie de l’enveloppe d’envoi d’une lettre suivie expédiée le'15'janvier'2016, adressée à l’employeur, mais dénuée de tout élément relatif à son contenu.
En troisième lieu, il se prévaut de ses bulletins de salaire de novembre et décembre 2015, qui ne font pas état d’une absence injustifiée mais d’une absence pour maladie, sans que de tels indications puissent démontrer qu’il avait justifié de son absence à compter du’ 1er décembre'2015, et ce alors même que l’employeur lui demandait d’en justifier par courrier.
Enfin, dans son courrier du 12 février 2016 contestant le licenciement, il faisait valoir «'mon absence est justifiée par les arrêts de travail de prolongation que je vous ai toujours adressés'», sans autre précision quant aux modalités d’envoi des justificatifs d’absence depuis le'30'novembre 2015.
Ces éléments restent donc insuffisants à établir que les justificatifs d’absence ont été effectivement transmis à l’employeur avant le prononcé du licenciement.
S’agissant du second grief, la société Work 2000 Métallurgie justifie de l’envoi d’un premier courrier recommandé, expédié le 7 janvier 2016 et dûment réceptionné par M. A X le'8 janvier 2016, l’invitant à régulariser sa situation en transmettant «'l’éventuelle prolongation prescrite par votre médecin ou en nous faisant part de vos intentions'», puis d’un second courrier recommandé, expédié le 12 janvier 2016 et dûment réceptionné par M. A X le'14'janvier 2016, lui indiquant notamment «'['] nous n’avons à ce jour aucune nouvelle de votre part [']. Nous vous demandons donc par retour, le motif de votre absence, qui à ce jour reste injustifiée'», et d’un dernier courrier recommandé en date du 19 janvier 2016, dûment réceptionné par M. A X le 20 janvier 2016, portant convocation à la visite médicale de reprise et mentionnant notamment «'nous sommes toujours sans nouvelle de votre part. Nous ignorons si vous êtes en situation de reprendre le travail ['] votre absence n’a pas de justification et nous vous demandons de nous contacter par retour pour nous faire part de vos intentions'», le même courrier étant également envoyé par courriel du 19 janvier 2016.
Or, M. A X ne démontre pas avoir répondu à ces courriers du mois de’janvier'2016 autrement qu’en versant la copie d’une enveloppe d’envoi d’une lettre suivie en date du'15'janvier 2016, sans justificatif de son contenu. Il n’argue d’aucun courrier recommandé ni courriel susceptible d’apporter une réponse aux interrogations réitérées de son employeur, en dépit de la réception des mises en demeure.
Le second grief est donc établi.
S’agissant du troisième grief, il est établi que M. A X ne s’est pas présenté à la visite médicale de reprise, fixée au'22'janvier 2016, sur l’initiative de l’employeur et ce alors qu’il avait été régulièrement convoqué par courrier recommandé dûment réceptionné le'20'janvier'2016. Sans justifier d’aucune réponse apportée à l’employeur à réception de ce courrier, M. A X reproche à la société Work 2000 Métallurgie d’avoir organisé une telle visite alors que son contrat de travail était suspendu par l’effet du renouvellement de son arrêt de travail et, en même temps, d’avoir tardé à organiser une telle visite au regard de la date des faits qui lui sont imputés.
Or, il ne peut être reproché à l’employeur ni d’avoir tardé à organiser cette visite médicale alors qu’il avait préalablement réalisé des diligences pour obtenir la remise d’un justificatif d’absence, ni d’avoir fait fixer cette visite puisqu’il n’était pas en possession d’un justificatif d’absence du salarié.
Le troisième grief est donc établi.
En conséquence, la société Work 2000 Métallurgie démontre que M. A X a manqué à son obligation de l’informer, dans un bref délai, du renouvellement de son arrêt de travail. Ce manquement, qui se rattache au devoir de loyauté ou d’exécution de bonne foi du contrat de travail, est aggravé par l’absence de toute réponse apportée par M. A X aux relances et mises en demeure de l’employeur pour lui permettre de régulariser sa situation. En s’abstenant de répondre aux relances de l’employeur, ce silence conjugué à l’absence de toute explication au défaut de présentation à la visite médicale de reprise démontrent que le maintien du salarié dans l’entreprise était impossible même pendant la durée du préavis.
Par confirmation du jugement déféré, la cour juge que le licenciement est fondé.
2 ' Sur les demandes afférentes à la rupture du contrat de travail
Aux termes de l’article L. 1132-1 du code du travail dans sa version applicable à la date du licenciement': «' aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de l’un des motifs énoncés à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du'27'mai'2008 précitée ».
M. A X échoue à démontrer que le licenciement contesté résulterait d’une mesure discriminatoire en raison de son état de santé, la cour ayant jugé que les griefs visés dans la lettre de licenciement sont fondés.
Aux termes de l’article L 1226-9 du code du travail': «'Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie'».
En l’espèce, M. A X a justifié du renouvellement de son arrêt de travail pour maladie par courrier du 12 février 2016.
La cour ayant jugé que le licenciement repose sur une faute grave, la mesure prononcée n’encourt pas la nullité sur ce fondement.
Par confirmation du jugement entrepris, la demande tendant à la nullité du licenciement est donc rejetée, ainsi que les demandes subséquentes tendant à la réintégration du salarié et au paiement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de son éviction.
Il résulte encore de ce qui précède que les demandes présentées à titre subsidiaire, fondées sur un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, doivent être rejetées par confirmation du jugement déféré dès lors que le licenciement est fondé.
3 ' Sur la demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
L’article L.1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l’espèce, M. A X échoue à démontrer que la société Work 2000 Métallurgie aurait agi avec mauvaise foi en déniant avoir réceptionné les justificatifs qu’il prétend avoir transmis.
Au contraire, il apparaît que le salarié a tardé à produire les pièces tendant à établir de tels envois dès lors que la pièce constituée de la copie d’un courriel du 1er décembre 2015 n’a été versée aux débats qu’en cours de procédure prud’homale, de même que la pièce constituée d’une copie d’enveloppe d’envoi par lettre suivie.
Aussi, le dépôt d’une plainte pénale postérieurement à la rupture des relations contractuelles ne peut caractériser une mauvaise foi de l’employeur dans l’exécution du contrat, d’autant qu’il s’agit de l’exercice d’un droit.
Par ailleurs, il n’est pas démontré que le courrier de licenciement n’a pas été signé par le représentant légal de la société Work 2000 Métallurgie.
Enfin, l’entretien préalable a pu être fixé au siège de la société holding Work 2000 Formagest sans caractériser un comportement déloyal dans l’exécution du contrat.
Par confirmation du jugement entrepris, la demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat est rejetée.
4 ' Sur les demandes accessoires
M. A X, partie perdante à l’instance, est tenu de supporter la charge des dépens de première instance, par confirmation du jugement déféré, ainsi que les dépens de la procédure d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’indemnisation de M. A X. Sa condamnation au paiement d’une indemnité de 2'000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance est confirmée. Il est condamné à payer une indemnité de 1'000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
DEBOUTE M. A X de sa demande d’indemnisation au titre des frais irrépétibles';
CONDAMNE M. A X à payer à la société Work 2000 Métallurgie une indemnité de'1'000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE M. A X aux entiers dépens de la procédure d’appel';
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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