Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 17 déc. 2024, n° 2404183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2404183 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, Mme B A soumet au tribunal administratif de Dijon un « référé-suspension » dirigé contre une « décision de baisse de revenus de subsistance du président du conseil départemental de Saône-et-Loire ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boissy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article R. 522-1 du même code prévoit que : « () A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
2. En application des dispositions combinées des articles L. 522-1, L. 522-3, R. 522-2 et R. 612-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête qui apparait manifestement irrecevable sans avoir l’obligation d’inviter, au préalable, le requérant à régulariser sa requête et sans être tenu de mettre en œuvre une procédure contradictoire et de prévoir une audience. Tel est notamment le cas des requêtes qui ne respectent pas les conditions, citées au point 1, de l’article R. 522-1 de ce code.
3. Mme A doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution d’une décision par laquelle le président du conseil départemental de Saône-et-Loire a réduit le montant du revenu de solidarité active auquel elle estime avoir droit.
4. Toutefois, ainsi qu’il ressort de l’inventaire des pièces jointes à sa requête et du contenu même de ces pièces jointes, la requérante n’a pas transmis, dans sa requête en « référé-suspension », la copie de sa requête « au fond » tendant à l’annulation de la décision attaquée, comme l’exige pourtant l’article R. 522-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement irrecevable et peut ainsi être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Dijon le 17 décembre 2024.
Le juge des référés,
L. Boissy
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
No 2404183
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