Rejet 11 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 11 juil. 2025, n° 2300488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2300488 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 janvier 2023 et 2 octobre 2023, le syndicat sud santé sociaux du Rhône, représenté par la SCP Axiojuris, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de reconnaitre le droit aux agents de l’Institut départemental de l’enfance et de la famille de percevoir l’indemnité spécifique pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants, et ce à compter du 1er janvier 2018 ;
2°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon une somme de 2 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les agents de l’Institut départemental de l’enfance et de la famille, rattaché à la métropole de Lyon, prennent en charge un public agité et difficile ;
— ils font régulièrement l’objet de violences, d’insultes et de menaces les rendant éligibles à la perception de l’indemnité spécifique pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants prévue par le décret du 23 juillet 1967 et l’arrêté du 18 mars 1981, compte-tenu des risques d’accidents corporels ou des lésions organiques dont ils peuvent être victimes ;
— leur situation est assimilable à la catégorie des « affectation dans les services de malades agités et difficiles ».
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 juillet 2023 et 22 juillet 2024, la métropole de Lyon, représentée par la SELARL Carnot avocats, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la demande de reconnaissance de droit concerne un groupe d’agents dont les missions sont trop disparates pour représenter une situation juridique commune et une communauté d’intérêts ;
— les évènements évoqués sont peu nombreux et conjoncturels et ne sont pas assimilables aux risques ni aux missions, assumés par des soignants exerçant dans des services spécialisés dans l’accueil de patients agités et difficiles alors que l’institut accueille des bébés et des enfants mineurs avec leur mère ;
— les évènements évoqués sont pris en charge par la métropole au titre de la protection fonctionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 67-624 du 23 juillet 1967 ;
— l’arrêté du 18 mars 1981 relatif aux primes et indemnités du personnel relevant du livre IX du code de la santé publique dont les taux et les montants sont déterminés par des textes applicables aux agents de l’Etat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A, magistrate rapporteure,
— les conclusions de Mme Fullana Thevenet, rapporteure publique,
— les observations de Me Robbe pour le syndicat sud santé sociaux du Rhône et celles de Me Litzler pour la métropole de Lyon.
Une note en délibéré a été enregistrée pour le syndicat sud santé sociaux du Rhône le 4 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat sud santé sociaux du Rhône a formé, par courrier du 28 juillet 2022, reçu le 29 juillet suivant, une réclamation préalable, telle que prévue par l’article R. 77-12-4 du code de justice administrative, tendant à la reconnaissance du droit pour les agents de l’Institut départemental de l’enfance et de la famille de percevoir l’indemnité pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants prévue par les dispositions du décret du 23 juillet 1967. En l’absence de réponse apportée par la métropole de Lyon à cette demande, le syndicat saisit le tribunal, sur le fondement des articles L. 77-12-1 et suivants du code de justice administrative, d’une demande tendant à l’annulation du refus implicite opposé à sa demande et d’une action en reconnaissance de droit pour ces agents de bénéficier de cette indemnité.
Sur l’action en reconnaissance de droits :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 77-12-1 du code de justice administrative : « L’action en reconnaissance de droits permet à une association régulièrement déclarée ou à un syndicat professionnel régulièrement constitué de déposer une requête tendant à la reconnaissance de droits individuels résultant de l’application de la loi ou du règlement en faveur d’un groupe indéterminé de personnes ayant le même intérêt, à la condition que leur objet statutaire comporte la défense dudit intérêt. (). / Le groupe d’intérêt en faveur duquel l’action est présentée est caractérisé par l’identité de la situation juridique de ses membres. Il est nécessairement délimité par les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d’un service public mis en cause. / L’action collective est présentée, instruite et jugée selon les dispositions du présent code, sous réserve du présent chapitre. ». Selon l’article R. 77-12-1 de ce code : « L’action en reconnaissance de droits est formée, instruite et jugée selon les règles prévues par le présent code sous réserve des dispositions du présent chapitre ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 77-12-3 du code de justice administrative : « Le juge qui fait droit à l’action en reconnaissance de droits détermine les conditions de droit et de fait auxquelles est subordonnée la reconnaissance des droits ».
4. Enfin, aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire (). Aux termes de l’article 1er du décret susvisé du 23 juillet 1967 fixant les modalités d’attribution et les taux des indemnités pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants : » Des indemnités spécifiques peuvent être allouées à certains personnels chargés d’effectuer des travaux pour l’exécution desquels des risques ou des incommodités subsistent malgré les précautions prises et les mesures de protection adoptées. Ces indemnités spécifiques sont classées en trois catégories : / 1ère catégorie : indemnités spécifiques pour des travaux présentant des risques d’accidents corporels ou de lésions organiques. / 2e catégorie : indemnités spécifiques pour des travaux présentant des risques d’intoxication ou de contamination. / 3e catégorie : indemnités spécifiques pour des travaux incommodes ou salissants. « . Aux termes de l’article 4 du même décret : » Les indemnités spécifiques pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants ne sont pas cumulables entre elles, ni avec les indemnités de risques et de sujétions spéciales. Toutefois les bénéficiaires d’une indemnité de risques et de sujétions spéciales appelés à effectuer des travaux ouvrant droit à une indemnité spécifique de 1er catégorie servie a raison d’au moins un taux de base par demi-journée peuvent prétendre pour chacun de ces travaux à l’indemnité spécifique correspondante dont le taux est alors réduit de moitié. « Aux termes enfin de l’article 8 de l’arrêté susvisé du 18 mars 1981 relatif à l’indemnité pour travaux dangereux, incommodes, insalubres ou salissants : » Des indemnités spécifiques sont allouées aux agents chargés d’effectuer des travaux pour l’exécution desquels des risques ou des incommodités subsistent malgré les précautions prises et les mesures de protection adoptées. Les travaux ouvrant droit aux indemnités spécifiques sont rangés dans les trois catégories ci-après : 1ère catégorie : travaux présentant des risques d’accidents corporels ou de lésions organiques ; 2e catégorie : travaux présentant des risques d’intoxication ou de contamination ; 3e catégorie : travaux incommodes ou salissants. Il ne peut être attribué plus d’un taux de base par demi-journée de travail effectif, sauf pour les indemnités de 1ère catégorie pour lesquelles il ne peut être alloué plus de deux taux de base par demi-journée de travail effectif. La classification des travaux ouvrant droit aux indemnités spécifiques ainsi que le nombre ou la fraction de taux de base qu’il convient d’allouer par demi-journée de travail effectif sont déterminés par le tableau figurant à l’annexe II.B du présent arrêté ". Et ce dernier tableau classe dans les travaux ouvrant droit à l’indemnité pour travaux dangereux, incommodes, insalubres ou salissants, en catégorie 1, ceux réalisés dans le cadre d’une affectation dans les services de malades agités et difficiles ou d’une affectation dans les services d’admission de malades mentaux.
5. Il résulte de l’ensemble des dispositions précitées que peuvent bénéficier de l’indemnité pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants de 1ère catégorie, les agents effectivement affectés dans des services de malades agités et difficiles, sous réserve d’accomplir des travaux présentant des risques d’accidents corporels ou de lésions organiques.
6. Il revient au tribunal d’apprécier, d’une part, l’effectivité d’une affectation en service de malades agités et difficiles, et, d’autre part, la réalité d’une exposition à un risque d’accidents corporels ou de lésions organiques.
7. Il résulte de l’instruction, et des pièces versées aux débats, que les personnels affectés au sein de l’Institut départemental de l’enfance et de la famille rattaché à la métropole de Lyon, et ce, quelque soit leur cadre d’emploi et leurs missions, ne sont pas affectés dans un service hospitalier ou ayant vocation à accueillir des patients malades dès lors que cet établissement social qui s’apparente à un foyer de l’enfance, a vocation à mettre à l’abri des enfants en danger ou abandonnés, dont la plupart sont placés par l’autorité judiciaire, ainsi que des femmes victimes de violences avec leurs enfants mineurs. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition de leur potentielle exposition à un risque d’accidents corporels ou de lésions organiques, ces agents ne sauraient être regardés comme effectivement affectés en services d’accueil de malades agités et difficiles.
8. Il résulte de qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que le syndicat sud santé sociaux du Rhône n’est pas fondé à soutenir que les agents de l’Institut départemental de l’enfance et de la famille doivent percevoir de plein droit l’indemnité spécifique pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants. Par suite, les conclusions principales de la requête ne peuvent qu’être rejetées.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole de Lyon, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le syndicat Sud santé sociaux du Rhône au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat sud santé sociaux du Rhône est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au syndicat sud santé sociaux du Rhône et à la métropole de Lyon.
Il sera en outre publié, conformément aux dispositions de l’article R. 77-12-12 du code de justice administrative, sur le site internet du Conseil d’État.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Pascale Dèche, présidente,
Mme Ludivine Journoud, conseillère,
Mme Charlotte Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
L. A
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la préfète du Rhône en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Enquête ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Fonction publique ·
- Légalité ·
- Santé publique ·
- Santé mentale
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Infraction ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Composition pénale ·
- Route ·
- Inopérant ·
- Amende ·
- Ordonnance
- Protection ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Communication ·
- Document administratif ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Cartes ·
- Adulte ·
- Contentieux ·
- Mobilité ·
- Handicapé ·
- Mentions ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative
- Militaire ·
- Mutation ·
- Sanction disciplinaire ·
- Gendarmerie ·
- Outre-mer ·
- Défense ·
- Armée ·
- Violence ·
- Service ·
- Fait
- Justice administrative ·
- Administration fiscale ·
- Réclamation ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Recouvrement ·
- Pénalité ·
- Acceptation ·
- Prélèvement social ·
- Impôt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Abrogation ·
- Conseil municipal ·
- Maire ·
- Urbanisation ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Développement durable ·
- Justice administrative ·
- Plan
- Sociétés ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Acoustique ·
- Construction ·
- Juge des référés ·
- Architecte ·
- Expertise ·
- Ingénierie ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Remise ·
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Activité ·
- Bonne foi ·
- Quotient familial ·
- Fausse déclaration ·
- Solidarité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces ·
- Prolongation
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Remise ·
- Bonne foi ·
- Montant ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Insuffisance de motivation ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Annulation ·
- Astreinte ·
- Rejet ·
- Droit d'asile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.