Rejet 13 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 13 mars 2024, n° 2206743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2206743 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 7 septembre 2022, N° 2101992 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2101992 du 7 septembre 2022, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a transmis la requête de M. A B, enregistrée au greffe de ce tribunal le 24 septembre 2021, au tribunal administratif de Lyon, sur le fondement des dispositions de l’article R. 351-3 et R. 312-12 du code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Lyon, M. A B, représenté par le cabinet d’avocats Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler les saisies à tiers détenteur du 30 mars 2021 et de prononcer la décharge de 7 414 euros portant sur un trop-versé de solde ;
2°) d’enjoindre au directeur régional des finances publiques de la Guyane d’ordonner la mainlevée des poursuites et de restituer la somme saisie ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. En premier lieu, aux termes de l’article 119 du décret susvisé du 7 novembre 2012 : « Les actes de poursuites, délivrés pour le recouvrement des titres de perception () peuvent faire l’objet de la part des redevables d’une contestation conformément aux articles L. 281 et R. 281-1 et suivants du même livre () ». Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; 2° () sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, () devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ; () ".
3. Il résulte de ces dispositions qu’un acte de poursuites diligenté pour la récupération par l’Etat d’un indu de solde d’un agent public peut être contesté, d’une part, devant le juge de l’exécution, pour les contestations de la régularité formelle de cet acte et, d’autre part, devant le juge compétent pour connaître du contentieux du bien-fondé de la créance, pour les contestations portant sur l’obligation de payer, le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et l’exigibilité de la somme réclamée.
4. Au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation des saisies à tiers détenteur du 30 mars 2021 procédant au recouvrement d’une créance non fiscale de l’Etat, le requérant soutient que ces actes n’auraient pas été précédés de la notification de lettres de relance et de mises en demeure, et que ces actes ne préciseraient pas les bases de liquidation. La contestation de l’intéressé porte uniquement sur la régularité en la forme de ces actes de poursuites. Par suite les conclusions à fin d’annulation des actes de poursuite doivent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive () ». Il résulte des termes mêmes de ces dispositions qu’elles régissent la prescription d’assiette applicable en cas de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents, c’est-à-dire le délai pendant lequel de telles sommes, indûment versées, peuvent être réclamées et un titre exécutoire être émis, mais qu’elles n’ont pas trait à la prescription de recouvrement, laquelle court à compter de l’émission du titre exécutoire.
6. À l’appui de ses conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer la somme de 7 414 euros, M. B soutient que le titre de perception émis le 5 juillet 2018 porte sur une créance atteinte par la prescription d’assiette biennale prévue par l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, mais n’invoque pas d’éventuelle prescription de l’action en recouvrement, à la date des saisies administratives à tiers détenteurs litigieuses. Ainsi, l’unique moyen relevant de la compétence du juge administratif présenté au soutien de ces conclusions est inopérant.
7. Il suit de là que les conclusions de la requête à fin de décharge de l’obligation de payer les sommes en litige ne peuvent qu’être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction dont ces conclusions principales sont assorties ainsi que des conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre des armées et au directeur régional des finances publiques de la Guyane.
Fait à Lyon, le 13 mars 2024.
Le président de la 4ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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