Non-lieu à statuer 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 16 mai 2025, n° 2221180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2221180 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Alphand Pergolese |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2022, la société Alphand Pergolese demande au tribunal de prononcer la décharge partielle, à hauteur de 27 157 euros, de la taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016, 2017 et 2018.
Elle soutient que les coefficients de taxation à la TVA ont été revus à la hausse à l’issue du contrôle fiscal engagé par l’administration le 17 juillet 2019 ne portant pas également sur la taxe sur les salaires et que ce n’est qu’en juillet 2020 pour l’année 2016 et en septembre 2021 pour les années 2017 et 2018 que les montants dus au titre de celle-ci ont été réévalués ce qui l’a privée de la possibilité de les contester dans le délai de réclamation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2023, la directrice régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge relatives aux années 2017 et 2018 et au rejet de celles relatives à l’année 2016.
Elle fait valoir que :
— les conclusions de la requête relatives à la taxe sur les salaires de l’année 2016 sont irrecevables en raison de la tardiveté de la réclamation contentieuse ;
— il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions relatives à la taxe sur les salaires des années 2017 et 2018 en raison des dégrèvements prononcés en cours d’instance.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 mai 2025 :
— le rapport de M. Medjahed, premier conseiller ;
— et les conclusions de M. Degand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Alphand Pergolese, qui exerce une activité de clinique spécialisée en médecine et chirurgie esthétique, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er janvier 2016 au 31 mai 2019. A l’issue de ce contrôle, l’administration fiscale lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) par des propositions de rectification du 16 décembre 2019 au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, du 4 juin 2021 au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 et du 15 juillet 2021 au titre de la période du 1er janvier au 31 mai 2019. Par une réclamation du 10 mai 2022, la société Alphand Pergolese a demandé à l’administration le remboursement partiel de la taxe sur les salaires qu’elle a déclarée et acquittée à hauteur de 10 797 euros au titre des années 2016, de 5 721 euros au titre de l’année 2017 et de 10 639 euros au titre de l’année 2018. Cette réclamation a été rejetée par une décision du 27 septembre 2022. Par un dégrèvement intervenu en cours d’instance le 6 avril 2023, le service a décidé de restituer à la société requérante la somme de 9'837 euros au titre de la taxe sur les salaires de l’année 2017 et la somme de 10'843 euros au titre de la taxe sur les salaires de l’année 2018. Par la présente requête, la société Alphand Pergolese demande au tribunal de prononcer la décharge partielle de la taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016, 2017 et 2018 à hauteur de 27 157 euros.
Sur l’exception de non-lieu relative à la taxe sur les salaires des années 2017 et 2018 :
2. Par une décision du 6 avril 2023, postérieure à l’introduction de la requête, l’administration a prononcé un dégrèvement de la taxe sur les salaires due par la société requérante à hauteur de 9'837 euros au titre de l’année 2017 et de 10'843 euros au titre de l’année 2018. Par suite, les conclusions de la société Alphand Pergolese tendant à la décharge partielle de la taxe sur les salaires qu’elle a déclarée et acquittée à hauteur de 5 721 au titre de l’année 2017 et de 10 639 euros au titre de l’année 2018 sont devenues sans objet en cours d’instance. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur la fin de non-recevoir relative à la taxe sur les salaires de l’année 2016 :
3. Aux termes de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement ; / b) Du versement de l’impôt contesté lorsque cet impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou à la notification d’un avis de mise en recouvrement ; / c) De la réalisation de l’événement qui motive la réclamation. Ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l’article L. 190. / () ".
4. En outre, l’article 231 du code général des impôts dispose, dans sa rédaction applicable au litige, que : « 1. Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés, à l’exception de celles correspondant aux prestations de sécurité sociale versées par l’entremise de l’employeur, sont soumises à une taxe égale à 4,25 % de leur montant évalué selon les règles prévues à l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, sans qu’il soit toutefois fait application du deuxième alinéa du I et du 6° du II du même article. Cette taxe est à la charge des entreprises et organismes qui emploient ces salariés () qui paient ces rémunérations lorsqu’ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l’ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d’affaires au titre de l’année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L’assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l’ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d’affaires qui n’a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d’affaires total. Le chiffre d’affaires qui n’a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 p. 100 au moins de son montant, ainsi que le chiffre d’affaires total mentionné au dénominateur du rapport s’entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n’entrent pas dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d’affaires qui n’a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s’entend du total des recettes et autres produits qui n’ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. / () / 3 a. Les conditions et modalités d’application du 1 sont fixées par décret. / () ». Aux termes de l’article 1679 du même code : « Les sommes dues par les employeurs au titre de la taxe sur les salaires visées à l’article 231 doivent être remises au comptable de la direction générale des impôts dans les conditions et délais qui sont fixés par décret ». En vertu de l’article 369 de l’annexe III au même code, le versement de la taxe est exigible suivant une périodicité qui varie en fonction du montant total de la taxe acquittée au titre de l’année précédente et qui était, pour l’année en litige, mensuelle si ce montant total était supérieur à 10 000 euros, trimestrielle s’il était compris entre 4 000 euros et 10 000 euros et annuelle s’il était inférieur à 4 000 euros, chaque versement mensuel ou trimestriel étant accompagné d’un relevé dont le modèle est fixé par l’administration. Enfin, aux termes du 3 de ce même article : « Une déclaration annuelle permettant la liquidation et la régularisation de la taxe sur les salaires, dont le modèle est fixé par l’administration, est déposée, datée et signée par l’employeur, au lieu fixé au 1 au plus tard le 15 janvier de l’année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est due. / Cette déclaration indique, notamment, la désignation, la profession et l’adresse de l’employeur, le montant des rémunérations versées au cours de l’année concernée, le montant de la taxe correspondante, le montant des sommes restant dues ou devant être restituées après déduction, le cas échéant, des sommes déjà versées mensuellement ou trimestriellement au titre de la même année. / Elle est accompagnée, le cas échéant, de l’impôt ou du complément d’impôt exigible au titre de cette même année. ».
5. Enfin, aux termes de l’article 51 de l’annexe III au code général des impôts : « () / 2. La taxe à la charge des personnes ou organismes mentionnés à l’article 231 du code général des impôts est calculée sur le montant total des rémunérations effectivement payées par ces personnes ou organismes à l’ensemble de leur personnel – y compris la valeur des avantages en nature – quels que soient l’importance des rémunérations et le lieu du domicile des bénéficiaires. / 3. L’assiette de la taxe est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l’ensemble des rémunérations définies au 2 le rapport existant, au titre de l’année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations, entre le chiffre d’affaires qui n’a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d’affaires total. / () ».
6. Il résulte de ces dispositions que sont redevables de la taxe sur les salaires au titre des rémunérations payées au cours d’une année civile, dans la limite du rapport mentionné ci-dessus, d’une part, les personnes ou organismes dont le chiffre d’affaires de cette année n’est pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, d’autre part, les personnes ou organismes dont le chiffre d’affaires de l’année précédente a été soumis à la taxe sur la valeur ajoutée à hauteur d’une fraction inférieure à 90 %. Il en résulte inversement que, pour ne pas être redevable de la taxe sur les salaires au titre des rémunérations payées au cours d’une année civile, une personne ou un organisme doit, non seulement être assujetti cette année-là à la taxe sur la valeur ajoutée sur une partie au moins de son chiffre d’affaires, mais aussi l’avoir été l’année précédente à hauteur d’au moins 90 % de son chiffre d’affaires.
7. En outre, il résulte de ces mêmes dispositions que l’assiette de la taxe sur les salaires est constituée de rémunérations versées au titre d’une année. Elle peut donner lieu à des paiements mensuels ou trimestriels accompagnés de relevés de versements pendant cette période et est définitivement liquidée, au plus tard le 15 janvier de l’année qui suit celle au titre de laquelle elle est due, sur le montant des rémunérations annuelles, avec application de taux différents aux différentes tranches d’imposition. Son fait générateur intervient à la fin de la période annuelle au cours de laquelle ont été versées les rémunérations imposables, date à laquelle sont arrêtés les éléments nécessaires à la détermination de l’assiette de la taxe. Ainsi, la taxe sur les salaires est un impôt annuel et les versements périodiques effectués au cours d’une année ont le caractère d’acomptes. La liquidation de la cotisation annuelle de taxe opérée sur la déclaration annuelle prévue par le 3 de l’article 369 de l’annexe III au code général des impôts, qu’elle entraîne ou non une régularisation de paiement, voire une demande de restitution du trop versé, doit, dès lors, être regardée comme le point de départ du délai de réclamation mentionné au b de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales cité au point 2.
8. Le délai de réclamation dont disposait la société requérante pour contester le bien-fondé de la cotisation de taxe sur les salaires dont elle s’était acquittée au titre de l’année 2016, liquidée le 15 janvier 2017, expirait le 31 décembre 2019. La vérification de comptabilité engagée par l’administration au titre de la période du 1er janvier au 31 janvier 2016 s’agissant de la TVA et le rappel de TVA pour l’année 2016 notifié par une proposition de rectification du 16 décembre 2019 n’ont eu aucune incidence sur l’assiette de la taxe sur les salaires due au titre de l’année 2016, cette assiette étant basée sur le chiffre d’affaires qui n’a pas été passible de la TVA l’année civile précédent celle du paiement des rémunérations, soit en l’espèce l’année 2015. Il suit de là que, contrairement à ce que soutient la société requérante, le contrôle fiscal relatif à la TVA ne peut être regardé comme un évènement au sens du c de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales de nature à constituer le point de départ du délai de réclamation relative à la taxe sur les salaires de l’année 2016. Ainsi, sa réclamation du 10 mai 2022 s’agissant de cette taxe était tardive. Par suite, l’administration fiscale est fondée à faire valoir en défense que ses conclusions tendant à la décharge partielle de cette taxe au titre de l’année 2016 sont irrecevables. Dès lors, elles doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Alphand Pergolese relatives à la taxe sur les salaires due au titre des années 2017 et 2018.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Alphand Pergolese et à la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 2 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
Le rapporteur,
N. MEDJAHED
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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