Rejet 6 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 6 févr. 2025, n° 2500402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500402 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025, M. D C, retenu au centre de rétention administrative d’Olivet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé pour une durée de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
M. C soutient que la décision litigieuse :
* est entachée d’incompétence ;
* est insuffisamment motivée ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. C n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
— les observations de Me Le Squer, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— et M. C, qui indique souhaiter qu’une chance lui soit donnée.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10h13.
L’audience s’est tenue selon les modalités prévues au premier alinéa de l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un procès-verbal a été établi dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 922-3 précité et à l’article R. 922-22 du même code.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien, né le 2 juillet 1995 à Sidi M’Hamed (République algérienne démocratique et populaire), est entré en France en 2018 selon ses déclarations. Par deux arrêtés du 10 juin 2023 notifiés le même jour, le préfet de police de Paris a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Il a été interpellé le 28 janvier 2025 et placé le jour même en garde à vue pour des faits de détention frauduleuse de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation et usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation. Par arrêté du 29 janvier 2025, le préfet de la Seine-Maritime a prolongé pour une durée de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet. Par arrêté du même jour, la même autorité l’a placé en rétention administrative, placement prolongé par une ordonnance du juge de la chambre des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Orléans du 2 février 2025 confirmée par une ordonnance de la cour d’appel d’Orléans du surlendemain. M. C demande au tribunal d’annuler ce premier arrêté du 29 janvier 2025.
2. Aux termes de l’article L. 612-11 du même code : " L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; / 2° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; 3° L’étranger est revenu sur le territoire français après avoir déféré à l’obligation de quitter le territoire français, alors que l’interdiction de retour poursuivait ses effets. / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public. « . Enfin, selon l’article L. 613-2 de ce même code : » () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles () L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".
3. En premier lieu, par un arrêté n° 25-012 du 23 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 76-2025-018 du même jour, le préfet de la Seine-Maritime a donné à Mme A B, attachée, cheffe du bureau de l’éloignement délégation de signature aux fins de signer l’arrêté litigieux. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées que l’autorité compétente doit, en cas de refus de délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. La motivation de la durée de l’interdiction doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe la durée de sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
5. En l’espèce, l’arrêté contesté mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment cite la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels le préfet s’est fondé, mentionne des éléments de la situation personnelle de M. C et indique que la décision prise ne contrevient pas aux stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. À cet égard, l’arrêté précise notamment que l’intéressé a été interpellé le 28 janvier 2025, a déclaré être entré en 2018, et non 2028 comme écrit par erreur, a fait l’objet des deux arrêtés cités au point 1 pris par le préfet de police de Paris, a déclaré être en couple avec une ressortissante algérienne faisant l’objet d’une mesure d’éloignement, a déclaré que sa compagne était enceinte sans que cette circonstance n’ouvre droit à un séjour, a déclaré travailler en tant que manager dans un magasin alimentaire sans le justifier et a déclaré avoir des problèmes de santé sans le justifier. L’autorité préfectorale n’est pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision. Dans ces conditions, la décision est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, la confirmation d’un rendez-vous pour le dépôt d’un dossier de mariage est sans incidence dès lors qu’elle n’est nullement nominative. Par ailleurs, si l’attestation de titulaire de contrat d’un fournisseur d’énergie indique qu’il est cotitulaire d’un contrat depuis le 17 juin 2024, cette attestation ne démontre pas l’existence d’une vie commune à tout le moins établie et ancienne alors même qu’il ressort du procès-verbal d’audition cité infra que sa compagne est placée au centre de rétention administrative de Oissel depuis le 2 janvier 2025. S’il soutient être malade, il ne l’établit pas. En outre, il ne conteste pas les signalements dont il fait l’objet et retranscrits dans le relevé de consultation du fichier automatisé des empreintes digitales (Faed) du 29 janvier 2025 qui montre également trois identités (alias). Enfin, il ressort du procès-verbal d’audition par les forces de police alors qu’il était encore placé en garde à vue le 29 janvier 2025 à 10 heures 30 qu’il a reconnu être entré irrégulièrement en France, n’avoir aucun passeport et avoir utilisé un faux document afin de se rendre au centre de rétention administrative de Oissel pour visiter sa compagne qui s’y trouve depuis le 2 janvier 2025. Ainsi, et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l’intéressé. Enfin, en fixant la durée de cette prolongation à deux ans de l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet, cette autorité n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation eu égard à ces mêmes considérations.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 29 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé pour une durée de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Infraction ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Composition pénale ·
- Route ·
- Inopérant ·
- Amende ·
- Ordonnance
- Protection ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Communication ·
- Document administratif ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Cartes ·
- Adulte ·
- Contentieux ·
- Mobilité ·
- Handicapé ·
- Mentions ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Militaire ·
- Mutation ·
- Sanction disciplinaire ·
- Gendarmerie ·
- Outre-mer ·
- Défense ·
- Armée ·
- Violence ·
- Service ·
- Fait
- Justice administrative ·
- Administration fiscale ·
- Réclamation ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Recouvrement ·
- Pénalité ·
- Acceptation ·
- Prélèvement social ·
- Impôt
- Reclassement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Plein emploi ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Courrier électronique ·
- Offre ·
- Autorisation ·
- Entreprise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Acoustique ·
- Construction ·
- Juge des référés ·
- Architecte ·
- Expertise ·
- Ingénierie ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Remise ·
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Activité ·
- Bonne foi ·
- Quotient familial ·
- Fausse déclaration ·
- Solidarité
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Enquête ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Fonction publique ·
- Légalité ·
- Santé publique ·
- Santé mentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Remise ·
- Bonne foi ·
- Montant ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Insuffisance de motivation ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Annulation ·
- Astreinte ·
- Rejet ·
- Droit d'asile
- Urbanisme ·
- Abrogation ·
- Conseil municipal ·
- Maire ·
- Urbanisation ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Développement durable ·
- Justice administrative ·
- Plan
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.