Rejet 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 3), 11 juin 2026, n° 2403334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403334 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 5 novembre 2024 sous le n° 2403334, M. A… B…, représenté par l’AARPI Themis, en la personne de Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 300 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de la pratique de trois fouilles à nu, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa réclamation indemnitaire préalable, ainsi que la capitalisation des intérêts échus ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- il a été soumis à trois fouilles à nu, sans aucun motif, entre les mois d’avril et août 2024, à l’issue de parloirs et de fouilles de cellule, alors qu’il n’est pas contesté que son comportement en détention ne soulevait pas de difficultés particulières et que ses fréquentations étaient connues ;
- les décisions de fouille mentionnent uniquement, sans autre forme de précisions, qu’il est soupçonné d’avoir sur lui des objets interdits eu égard à son profil pénal, sans indiquer sur quels éléments de tels soupçons seraient fondés ;
- l’administration pénitentiaire invoque, de façon générale, le risque d’introduction de produits ou objets prohibés ou dangereux dans l’établissement pénitentiaire ou la circonstance que les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisants pour détecter des objets non métalliques, à faible composition métallique ou de faibles tailles ;
— l’administration ne justifie pas qu’il ne pouvait être exonéré de fouilles corporelles intégrales au retour de parloirs ou à l’occasion de fouilles de cellule au regard de son comportement, de ses fréquentations ou des risques pour la sécurité qu’il faisait peser ;
en pratiquant sur sa personne de telles fouilles, les services pénitentiaires ont méconnu les articles L. 225-1, L. 225-2 et L. 225-3 du code pénitentiaire et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— du fait de ces fouilles à corps non justifiées, il a subi un préjudice qui peut être évalué à la somme de 300 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
- les fouilles réalisées en août 2024 sont justifiées, dès lors qu’elles ont été réalisées dans le cadre d’un régime dérogatoire de fouilles mis en place, sur la période allant du 21 août 2024 au 13 novembre 2024, à l’issue des parloirs et d’unités de vie familiale, au regard du profil pénal du requérant, caractérisé par une particulière dangerosité, dès lors qu’il est incarcéré pour des faits d’association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte terroriste et de financement d’entreprise terroriste, placé en quartier de prise en charge de la radicalisation à compter du 27 novembre 2023, et compte tenu de ses antécédents disciplinaires ;
— ces fouilles sont proportionnées en leurs modalités dès lors qu’elles sont limitées dans le temps et dans l’espace et qu’un objet ou substance interdit n’aurait pas pu être décelé par d’autres moyens de détection ;
- son préjudice n’est pas caractérisé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2024.
II. Par une requête enregistrée le 23 mai 2025 sous le n° 2501691, M. A… B…, représenté par l’AARPI Themis, en la personne de Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 100 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de la pratique d’une fouille à nu, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa réclamation indemnitaire préalable, ainsi que la capitalisation des intérêts échus ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- il a subi une fouille à nu le 30 janvier 2025 à l’issue de la fouille de sa cellule, sans aucun motif, alors qu’il n’est pas contesté que son comportement en détention ne soulevait pas de difficultés particulières et que ses fréquentations étaient connues ;
la décision de fouille mentionne uniquement, sans autre forme de précisions, qu’elle serait justifiée par le motif de son incarcération ;
- l’administration pénitentiaire invoque de façon générale le risque d’introduction de produits ou objets prohibés ou dangereux dans l’établissement pénitentiaire ou la circonstance que les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisants pour détecter des objets non métalliques, à faible composition métallique ou de faibles tailles ;
— l’administration ne justifie pas qu’il ne pouvait être exonéré de la fouille corporelle intégrale à l’occasion de la fouille de sa cellule au regard de son comportement, de ses fréquentations ou des risques pour la sécurité qu’il faisait peser ;
en pratiquant sur sa personne une telle fouille à nu, les services pénitentiaires ont méconnu les dispositions des articles L. 225-1, L. 225-2 et L. 225-3 du code pénitentiaire et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— du fait de cette fouille à corps non justifiée, il a subi un préjudice qui peut être évalué à la somme de 100 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
- la fouille ordonnée le 30 janvier 2025 a été pratiquée concomitamment à une fouille de cellule et est justifiée par le profil pénal et les antécédents disciplinaires de M. B… ;
- cette fouille est proportionnée en ses modalités dès lors qu’elle est individuelle, limitée dans le temps et dans l’espace et qu’un produit ou une substance interdit n’aurait pas pu être décelé par d’autres moyens de détection ;
- son préjudice n’est pas caractérisé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2025.
III. Par une requête enregistrée le 18 septembre 2025 sous le n° 2503009, M. A… B…, représenté par l’AARPI Themis, en la personne de Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 400 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de la pratique de quatre fouilles à nu, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa réclamation indemnitaire préalable, ainsi que la capitalisation des intérêts échus ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- il a été soumis à quatre fouilles à nu les 1er, 23 et 29 avril ainsi que le 11 mai 2025, sans aucun motif, alors qu’il n’est pas contesté que son comportement en détention ne soulevait pas de difficultés particulières et que ses fréquentations étaient connues ;
- les décisions de fouille mentionnent uniquement, sans autre forme de précisions, qu’il est soupçonné d’avoir sur lui des objets ou substances interdits en détention, sans indiquer sur quels éléments de tels soupçons seraient fondés ;
l’administration pénitentiaire ne justifie pas qu’il ne pouvait être exonéré de fouilles corporelles intégrales à l’issue de parloirs ou à l’occasion de fouilles de cellule au regard de son comportement, de ses fréquentations ou des risques pour la sécurité qu’il faisait peser ;
en pratiquant sur sa personne de telles fouilles à nu, les services pénitentiaires ont méconnu les dispositions des articles L. 225-1, L. 225-2 et L. 225-3 du code pénitentiaire et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— du fait de ces fouilles à corps non justifiées, il a subi un préjudice qui peut être évalué à la somme de 400 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
- l’administration n’a pas commis de faute, dès lors que la fouille ordonnée le 29 avril2025 a été réalisée dans le cadre d’une rotation de sécurité nécessitée par le placement du requérant au quartier de prise en charge de la radicalisation-terrorisme islamique de la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville à compter du 27 novembre 2023, et la fouille à nu réalisée le 11 mai 2025, préalablement à son transfert d’établissement pénitentiaire, répondait à la nécessité qu’il ne laisse dans sa cellule ou n’emporte avec lui des objets ou substances prohibés en détention, que les fouilles pratiquées les 1er et 23 avril 2025 s’inscrivent dans le cadre du placement de l’intéressé sous un régime dérogatoire de fouilles à l’issue de chaque parloir, lieu propice aux échanges et contacts entre détenus et avec l’extérieur ;
- ces fouilles à nu sont proportionnées en leurs modalités dès lors qu’elles sont individuelles, limitées dans le temps et dans l’espace et qu’un produit ou une substance interdit n’aurait pas pu être décelé par d’autres moyens de détection ;
- son préjudice n’est pas caractérisé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Agnès Bourjol, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourjol, magistrate désignée,
- et les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, écroué depuis le 13 novembre 2022, a été incarcéré à la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville du 28 novembre 2023 au 30 septembre 2024, du 29 octobre 2024 au 3 février 2025, puis du 14 février au 12 mai 2025, avant son transfert au centre pénitentiaire de Lille Annœullin. Le 2 octobre 2024, l’intéressé a formé une réclamation préalable tendant à ce que l’Etat l’indemnise en lui versant la somme de 300 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de trois fouilles corporelles intégrales réalisées entre les mois d’avril et août 2024 à l’issue de parloirs et de fouilles de cellule. Par une décision du 9 octobre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande. Par sa requête enregistrée sous le n° 2403334, M. B… demande la condamnation de l’Etat à l’indemniser du préjudice résultant de la pratique de ces fouilles à nu. Le 25 février 2025, l’intéressé a formé une réclamation préalable tendant à ce que l’Etat l’indemnise en lui versant la somme de 100 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de la fouille à nu subie le 30 janvier 2025. Le silence gardé par l’administration a fait naître une décision implicite de rejet le 25 avril 2025. Par sa requête enregistrée sous le n° 2501691, M. B… demande la condamnation de l’Etat à l’indemniser du préjudice résultant de la pratique de cette fouille corporelle intégrale. M. B… a été soumis à quatre fouilles à nu les 1er, 23, 29 avril et 11 mai 2025 à l’issue de parloirs et de fouilles de cellule. Estimant que ces fouilles sont de nature à engager la responsabilité fautive de l’Etat, par un courrier du 26 juin 2025, M. B… a présenté une réclamation préalable indemnitaire, implicitement rejetée le 26 août 2025 par le garde des sceaux, ministre de la justice. Par une requête enregistrée sous le n° 2503009, M. B… demande au tribunal la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 400 euros en réparation du préjudice subi à l’occasion de chacune de ces quatre fouilles. Par ces quatre requêtes susvisées qu’il y a lieu de joindre, M. B… demande au tribunal la condamnation de l’Etat à lui verser la somme globale de 800 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de huit fouilles corporelles intégrales pratiquées entre les mois d’avril et août 2024, le 30 janvier 2025, les 1er, 23, 29 avril et 11 mai 2025, à l’issue de parloirs et de fouilles de cellule.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Aux termes des dispositions de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement pénitentiaire sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. / Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. / Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l’imposent. Dans ce cas, le chef de l’établissement pénitentiaire doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 225-2 du même code : « Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner l’introduction au sein de l’établissement pénitentiaire d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef de l’établissement pénitentiaire peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. / Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l’objet d’un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l’administration pénitentiaire. ». Selon son article L. 225-3 : « Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l’un des motifs qu’elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l’intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu’il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l’utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l’administration pénitentiaire de veiller, d’une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d’autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
Il résulte de l’instruction que M. B…, alors incarcéré à la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville du 28 novembre 2023 au 30 septembre 2024, a été mis en examen pour des faits de terrorisme et d’association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un ou plusieurs crimes d’atteinte aux personnes et financement d’entreprise terroriste, et placé en détention provisoire pour ces faits le 13 novembre 2022. Eu égard aux motifs de sa détention, il a été dirigé vers le quartier d’évaluation de la radicalisation du centre pénitentiaire d’Osny à partir du 27 juillet 2023. Il ressort des pièces produites en défense que le rapport d’évaluation pluridisciplinaire rédigé le 13 août 2024 à l’issue du placement en quartier d’évaluation de la radicalisation précise que l’attitude de M. B… et sa posture idéologique ont évolué défavorablement au fur et à mesure du temps passé en ce quartier, et que son placement en quartier de prise en charge de la radicalisation est nécessaire à compter du 27 novembre 2023, concomitamment à son transfert à la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville.
En premier lieu, il résulte de la synthèse des fouilles individuelles, produite par le garde des sceaux, ministre de la justice, que M. B… a subi, le 19 avril 2024, une fouille à nu à l’issue d’un parloir, motivée par la suspicion qu’il introduise des objets ou substances interdits en détention ou constituant une menace pour la sécurité des personnes. Cette fouille, qui a eu lieu à l’issue d’un parloir, apparait justifiée, alors qu’il s’agit d’occasions connues de faire entrer ou circuler des objets prohibés en détention mais également nécessitée par son profil pénal et son placement en quartier de la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville de prise en charge de la radicalisation-terrorisme islamique. Si le requérant fait valoir qu’il n’a jamais posé de problème de comportement depuis son incarcération en 2022, il résulte cependant de l’instruction et des pièces produites par le garde des sceaux, ministre de la justice que M. B… a fait l’objet d’un compte rendu d’incident pour avoir tenté, le 12 janvier 2024, d’exercer des violences physiques à l’encontre d’un autre détenu, trois mois seulement avant la fouille litigieuse, faits ayant donné lieu à un avertissement. Le recours à cette mesure de fouille intégrale apparaît ainsi nécessaire et proportionné, dès lors qu’aucune autre mesure moins intrusive n’aurait permis d’atteindre le même but dans des conditions équivalentes. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que les agents de l’administration pénitentiaire auraient procédé à cette fouille litigieuse dans des conditions qui, par elles-mêmes, seraient attentatoires à la dignité humaine.
En deuxième lieu, par une décision du 21 août 2024 de la cheffe d’établissement, M. B… a été placé en régime dérogatoire de fouilles conduisant à ce qu’il soit intégralement fouillé à l’issue de chaque parloir, unité de vie familiale et fouille de cellule pour la période courant du 21 août au 13 novembre 2024. En l’espèce, M. B… a subi une fouille à nu le 21 août 2024, réalisée à l’occasion de son placement en quartier de prise en charge des détenus radicalisés-terrorisme islamique et en raison de son profil pénal décrit au point 5, compte tenu de la sensibilité du quartier de prise en charge des détenus radicalisés de la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville, par la dangerosité des personnes qui y sont détenues, majoritairement prévenues ou condamnées pour des faits de terrorisme, ainsi que par la nécessité d’assurer l’étanchéité de ce secteur et de s’assurer notamment de ce qu’aucun objet non autorisé ou non contrôlé n’y soit introduit. Il en est de même de la fouille à nu subie le 23 août 2024 à l’occasion d’une rotation de sécurité (changement de cellule), justifiée par les mesures de surveillance renforcée mises en place pour les détenus placés en quartier de prise en charge des détenus radicalisés.
Dans ces conditions, compte tenu de la nature des faits ayant motivé l’incarcération de M. B…, des contraintes de sécurité propres au milieu pénitentiaire et notamment de la circonstance que le requérant se trouvait alors placé en quartier de prise en charge de la radicalisation, le recours aux deux fouilles intégrales effectuées sur sa personne au mois d’août 2024, apparait, dans les circonstances de l’espèce, nécessaire au regard des nécessités de sécurité et de bon ordre au sein de l’établissement pénitentiaire, et proportionné dès lors qu’aucune autre mesure moins intrusive n’aurait permis d’atteindre le même but dans des conditions équivalentes. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que les agents de l’administration pénitentiaire auraient procédé à ces fouilles dans des conditions qui, par elles-mêmes, seraient attentatoires à la dignité humaine. Il s’ensuit que le recours à ces fouilles n’est pas constitutif d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire citées au point 3 et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, citées au point 2. M. B… n’est donc pas fondé à soutenir qu’en lui faisant subir ces deux fouilles intégrales, l’administration a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction que M. B… a fait l’objet, le 30 janvier 2025, d’une fouille corporelle intégrale réalisée à l’occasion de la fouille de sa cellule, motivée par les faits à l’origine de son incarcération. Postérieurement aux faits ayant donné lieu à sanction mentionnés au point 6, le placement de M. B… en quartier de prise en charge de la radicalisation n’a pas permis d’éviter que ce dernier soit de nouveau mis en cause pour avoir proféré, le 7 novembre 2024, des insultes et des menaces envers le personnel pénitentiaire et les magistrats, trois mois avant la fouille litigieuse. Dans ces conditions, compte tenu du profil pénal, du comportement de l’intéressé et de ses antécédents disciplinaires, la fouille réalisée le 30 janvier 2025 était fondée sur des éléments suffisants permettant de suspecter l’entrée ou la circulation en détention d’objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité du personnel pénitentiaire ou le bon ordre de l’établissement.
En dernier lieu, il résulte de l’instruction que M. B…, alors qu’il était de nouveau incarcéré à la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville depuis le 14 février 2025, a été fouillé à quatre reprises les 1er, 23 et 29 avril 2025, puis le 11 mai 2025, à l’issue de fouilles de cellule et de parloirs, et que ces fouilles étaient motivées par les motifs de son incarcération, tels que rappelés au point 5. Le garde des sceaux, ministre de la justice explicite, dans son mémoire en défense, sans être contredit, que les fouilles individuelles des 29 avril et 11 mai 2025 ont été réalisées lors de fouilles de cellule pratiquées à l’occasion d’une rotation de sécurité (changement de cellule), et préalablement à un transfert d’établissement, afin de s’assurer que le détenu ne laisse pas dans sa cellule ni n’emporte avec lui lors de son transfert vers un autre établissement des objets ou substances prohibés en détention. Il résulte également des éléments produits par le ministre de la justice que, par une décision du 23 avril 2025, l’intéressé a été placé sous un régime exorbitant de fouilles corporelles intégrales à l’issue et avant chaque parloirs famille et unité de vie familiale sur la période allant du 23 avril au 23 juillet 2025, motivée par les faits à l’origine de l’incarcération de M. B…, et justifiée par les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire. En outre, il est constant que les fouilles pratiquées le 1er et 23 avril 2025 sont en lien avec le maintien de l’intéressé en quartier de prise en charge de la radicalisation. La circonstance qu’à l’occasion des fouilles corporelles litigieuses, aucun objet prohibé n’a finalement été retrouvé n’est pas de nature à infirmer le caractère sérieux des raisons qui ont conduit l’administration pénitentiaire à le soupçonner de chercher à introduire en détention des objets interdits, ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, dont la taille ou la composition étaient indétectables par la simple palpation ou par l’utilisation de moyens de détection électronique. Ainsi, les quatre fouilles corporelles subies par M. B… entre les mois de mars et mai 2025 ne peuvent être regardées comme présentant un caractère disproportionné au regard des nécessités de sécurité et de bon ordre au sein de l’établissement pénitentiaire, et n’ont pas été édictées en méconnaissance des dispositions de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire, citées au point 3, et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, citées au point 2.
Le recours à ces mesures de fouilles corporelles intégrales apparaît ainsi nécessaire et proportionné, dès lors qu’aucune autre mesure moins intrusive n’aurait permis d’atteindre le même but dans des conditions équivalentes. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que les agents de l’administration pénitentiaire auraient procédé à ces fouilles litigieuses dans des conditions qui, par elles-mêmes, seraient attentatoires à la dignité humaine.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que les fouilles corporelles intégrales subies entre les mois d’avril et août 2024, le 30 janvier 2025 et les 1er, 23 et 29 avril 2025, et 11 mai 2025, caractérisent une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat. Dès lors, les conclusions indemnitaires de M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais des instances :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Ciaudo, et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
La magistrate désignée,
A. Bourjol
P. Lepage
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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