Rejet 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 11 juin 2026, n° 2601763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601763 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de M. B… A… du logement qu’il occupe, dans le cadre du dispositif d’hébergement pour les demandeurs d’asile, au 25 rue Camille Desmoulins 54510 Tomblaine ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du lieu d’hébergement pour procéder à l’enlèvement des biens meubles s’y trouvant aux frais et risques de l’intéressé à défaut pour ce dernier de les avoir emportés.
Il soutient que :
- le maintien non autorisé de l’intéressé dans son hébergement fait obstacle à l’accueil de nouveaux demandeurs d’asile ;
- les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure demandée sont remplies dès lors que le maintien de l’intéressé dans les lieux compromet le fonctionnement normal de l’organisme chargé de l’hébergement d’urgence ;
- la demande d’asile de l’intéressé a été définitivement rejetée ;
- il s’est maintenu dans son lieu d’hébergement à l’issue du délai qui lui était accordé, malgré la mise en demeure de quitter les lieux dont il a fait l’objet.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2026, M. B… A…, représenté par Me Jacquin, conclut :
1°) au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) au rejet de la requête du préfet de Meurthe-et-Moselle ;
3°) à la mise à la charge de l’Etat de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que :
- l’urgence n’est pas caractérisée dès lors que les taux d’occupation du parc départemental ne sont pas justifiés, que l’absorption des flux si elle est compliquée n’est pas impossible, les demandes d’asile sont en baisse ;
- le préfet ne justifie pas de la compétence du signataire de la mise en demeure ;
- la mesure d’expulsion se heurte à une contestation sérieuse dès lors que M. A… présente des problèmes de santé et qu’il a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile postérieurement à la mise en demeure de quitter les lieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marini, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions de M. A… tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président » et aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…). L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions du préfet de Meurthe-et-Moselle :
Le chapitre II du titre V du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile détermine l’ensemble des dispositions applicables à l’hébergement des demandeurs d’asile pris en charge par l’Etat. L’article L. 551-11 de ce code, dans sa version applicable à compter du 1er mai 2021, dispose que : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. (…) ». En vertu des dispositions de l’article L. 542-1 de ce code, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin, en l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, à la notification de cette décision, ou, lorsqu’un recours a été formé dans ce délai contre la décision de l’Office, à la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de notification de celle-ci. Enfin, en vertu de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. (…) La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ». L’article L. 521-3 du code de justice administrative dispose que : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Il résulte de ces dispositions que, saisi par un préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement d’un demandeur d’asile dont le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. A…, ressortissant congolais, est entré en France le 11 octobre 2024, a sollicité la protection internationale et a bénéficié, en cette qualité, d’un hébergement dans une structure d’accueil de demandeurs d’asile gérée par l’HUDA, situé 25 rue Camille Desmoulins à Tomblaine. La demande d’asile de M. A… a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 13 mai 2025, et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a clôturé sa demande le 27 novembre 2025. Après que l’intéressé a été informé, le 19 décembre 2025, de la fin de sa prise en charge par le gestionnaire du lieu d’hébergement à compter du 31 décembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a mis en demeure de quitter les lieux par courrier du 16 janvier notifié le 23 janvier 2026. M. A… s’est maintenu dans les locaux, le préfet a saisi le juge des référés en vue d’ordonner son expulsion.
D’une part, par un arrêté du 25 août 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. Frédéric Clowez, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer les décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de Meurthe-et-Moselle, desquels figurent, notamment, les mises en demeure, à l’exception des arrêtés de conflit. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la mise en demeure ne peut qu’être écarté.
Il résulte de l’instruction que l’intéressé se maintient dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, que sa demande d’asile a été définitivement rejetée, que la fin de sa prise en charge lui a été régulièrement notifiée, et que la mise en demeure qui a été régulièrement notifiée à M. A…, est demeurée infructueuse. La circonstance qu’il aurait déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile ne saurait constituer une contestation sérieuse de la mesure d’expulsion. Par ailleurs, si M. A… fait valoir qu’il a des problèmes de santé et des rendez-vous médicaux programmés, ces circonstances ne permettent pas de caractériser une contestation sérieuse de la mesure d’expulsion. Elles ne constituent pas davantage des circonstances exceptionnelles de nature à justifier le maintien de M. A… dans un hébergement pour demandeurs d’asile.
En deuxième lieu, le préfet de Meurthe-et-Moselle fait valoir, sur le fondement d’une note de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de décembre 2025, que bien que les arrivées de demandeurs d’asile soient en baisse au niveau local comme au niveau national, dans le département de Meurthe-et-Moselle, 1 814 places sont dédiées à l’accueil des demandeurs d’asile et que le parc départemental présente actuellement un taux d’occupation de 100 %. Enfin, le préfet précise que 7 % de ces places sont indûment occupées par des personnes ne relevant plus de la catégorie des demandeurs d’asile, ce qui place le département de Meurthe-et-Moselle à un taux d’indu plus élevé que la moyenne régionale (5,9%) ou nationale. Dans ces conditions, la demande du préfet de Meurthe-et-Moselle présente un caractère d’urgence et d’utilité, eu égard aux besoins d’accueil des demandeurs d’asile et en raison de la nécessité d’assurer un bon fonctionnement du service public destiné à leur accueil.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à M. A… de libérer le logement qu’il occupe dans le cadre du dispositif d’hébergement pour demandeurs d’asile au centre d’hébergement d’urgence pour les demandeurs d’asile, situé au 25 rue Camille Desmoulins 54510 à Tomblaine.
En l’absence de départ volontaire de M. A… au terme d’un délai qu’il y a lieu de fixer à quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le préfet de Meurthe-et-Moselle pourra procéder, avec le concours de la force publique, à son expulsion ainsi qu’à l’évacuation de ses biens meubles à défaut pour lui de les avoir emportés, par les moyens légaux de son choix, notamment en donnant toutes instructions utiles au gestionnaire, aux frais, risques et périls de l’intéressé.
Sur les frais liés au litige
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A… la somme de 1 500 euros que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 1er : Il est enjoint à M. A… de quitter dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, l’hébergement qu’il occupe au centre d’accueil pour demandeurs d’asile situé au 25 rue Camille Desmoulins 54510 à Tomblaine.
Article 3 : En l’absence de départ volontaire de M. A…, le préfet de Meurthe-et-Moselle pourra, à l’issue du délai fixé à l’article 1, procéder à l’expulsion de M. A… et à l’évacuation de ses biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l’intéressé, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 4 : Les conclusions de M. A… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. B… A….
Copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, au procureur de la République près le tribunal judicaire de Nancy et à l’HUDA
Fait à Nancy, le 11 juin 2026.
La juge des référés,
C. Marini
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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