Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 7 mai 2026, n° 2501674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501674 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 20 décembre 2018 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2025, Mme C… A… B…, représentée par Me Lévi-Cyferman, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate, Me Lévi-Cyferman, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
la décision implicite de rejet méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de sa vie privée et familiale en France ;
cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant et méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des observations, enregistrées le 30 janvier 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle a informé le tribunal de ce qu’il a édicté une décision expresse le 29 décembre 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… B… ne sont pas fondés.
Mme A… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourjol,
- et les observations de Me Lévi-Cyferman, pour Mme A… B….
Le préfet de Meurthe-et-Moselle n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A… B…, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née le 18 avril 1978, a déclaré être entrée en France le 31 mai 2016, accompagnée de son époux et leur fils mineur, afin d’y solliciter l’asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 8 juillet 2016 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 22 mars 2017 de la Cour nationale du droit d’asile. Sa demande de réexamen a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 décembre 2017. Le 20 novembre 2017, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade. Par un arrêté du 19 septembre 2018, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 20 décembre 2018 du tribunal administratif de Nancy, le recours exercé contre cet arrêté a été rejeté. Mme A… B… a renouvelé sa demande de titre de séjour les 27 novembre et 13 décembre 2019. Par un arrêté du 19 août 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Son recours dirigé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du même tribunal du 3 février 2022, confirmé par ordonnance du 30 mars 2023 de la cour administrative d’appel de Nancy. Mme A… B… a alors présenté le 4 juin 2024 une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le silence gardé par la préfète de Meurthe-et-Moselle sur sa demande a fait naître une décision implicite de rejet. Mme A… B… demande au tribunal l’annulation de cette dernière décision. En cours d’instance, par un arrêté du 29 décembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer à Mme A… B… un titre de séjour, à quelque titre que ce soit, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur une demande de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Par une décision du 29 décembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle a expressément rejeté la demande de titre de séjour de Mme A… B…. Cette décision se substitue à la décision implicite née du silence gardé par la préfète rejetant sa demande. Par suite, il y a lieu de rediriger les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite à l’encontre de la décision expresse de rejet, contenue dans l’arrêté du 29 décembre 2025.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). ».
Mme A… B… soutient que le centre de ses intérêts personnels et familiaux se trouve désormais en France, où elle réside de manière ininterrompue depuis dix ans, et se prévaut de la scolarisation de son fils mineur, né le 12 mars 2012, et de son intégration dans la société française, notamment par son engagement bénévole. Toutefois, la durée de sa présence sur le territoire français tient pour l’essentiel à la circonstance qu’elle a multiplié les demandes de titre de séjour et qu’elle a fait l’objet de deux mesures d’éloignement les 19 septembre 2018 et 19 août 2021, qu’elle n’a pas exécutées. Si elle produit des contrats de travail en qualité d’agent d’entretien établis à un autre nom que le sien, elle été condamnée le 25 mars 2022 à une peine d’emprisonnement de deux mois avec sursis par le tribunal correctionnel de Nancy. Si la requérante a effectivement travaillé en qualité d’aide-ménagère entre les mois de juillet et décembre 2024 et d’avril à juin 2025, elle n’a toutefois exercé cette activité qu’à raison respectivement de 17 et 20 heures par mois. En outre, la requérante se prévaut du suivi psychologique régulier dont elle bénéficie en France pour des troubles du sommeil, de la mémoire ainsi que de troubles alimentaires, et produit à cet effet un certificat rédigé le 6 mai 2024 par un médecin généraliste, faisant état d’un « diagnostic de stress post-traumatique », d’une attestation justifiant qu’elle a bénéficié d’une consultation par un psychologue, le 29 janvier 2024, auprès d’une unité spécialisée dans le psycho-traumatisme et la victimologie du centre hospitalier universitaire de Nancy et d’une attestation de suivi, datée du 3 mai 2024, faisant état de deux consultations en avril et mai 2024 auprès d’une psychologue clinicienne. Toutefois, ces documents, dans les termes où ils sont rédigés, ne permettent pas, à eux seuls, d’établir qu’elle ne pourrait pas bénéficier dans son pays d’origine d’un suivi adapté à ses troubles. Par ailleurs, les circonstances que son fils, à l’âge de onze ans, a subi des menaces de mort réitérées au cours du mois de novembre 2023 dans l’enceinte du collège qu’il fréquentait et qu’il a bénéficié, à cette occasion, de consultations avec un psychologue entre décembre 2023 et mars 2024 ne suffisent pas à conférer à l’intéressée un droit au séjour. Enfin, Mme A… B… n’établit ni même n’allègue être dépourvue d’attaches personnelles ou familiales en République démocratique du Congo, pays dont son fils mineur a la nationalité, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 38 ans et où résident deux de ses enfants. Eu égard aux conditions de séjour de Mme A… B… en France, le préfet de Meurthe-et-Moselle n’a ni porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni fait une inexacte application des stipulations précitées en refusant à Mme A… B… l’octroi d’un titre de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut dès lors qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… B… serait dans l’impossibilité de reconstruire sa cellule familiale dans son pays d’origine ou que son fils mineur ne pourrait poursuivre sa scolarité en République démocratique du Congo. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
Contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment au regard des éléments énoncés au point 5, que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait fait une appréciation manifestement erronée de sa situation en estimant que son admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires ou qu’elle ne justifiait pas de motifs exceptionnels. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… B… et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… B…, à Me Lévi-Cyferman, et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience publique du 9 avril 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Bourjol, première conseillère,
Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
A. Bourjol
La présidente
A. Samson-Dye
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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