Non-lieu à statuer 12 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 oct. 2023, n° 2322184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2322184 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 septembre et 5 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Charles, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 27 juillet 2023 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous pour qu’elle puisse enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de quatre jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de la munir le temps de l’instruction d’un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est présumée satisfaite dès lors qu’il s’agit d’une demande de renouvellement de son titre de séjour, et est caractérisée dès lors que la décision attaquée la place dans une situation de grande précarité administrative et financière, son employeur ayant notamment suspendu son contrat de travail ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse dès lors que :
— elle a été signée par une autorité incompétente, adoptée sans examen particulier de sa situation et à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle avait déposé un dossier complet et que le préfet de police ne l’a en tout état de cause pas mise en mesure de compléter son dossier, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration, et est entachée d’un détournement de procédure ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet de police ne pouvait légalement exiger que son dossier de demande comprenne une autorisation de travail, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il soutient qu’il a invité la requérante à se présenter le 10 octobre 2023 auprès de ses services en vue de la reprise de l’instruction de sa demande de titre de séjour.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2321914 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné M. Sorin, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Le rapport de M. Sorin a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Agricole, greffière d’audience.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine, née le 8 juin 1995, est entrée en France au cours de l’année 2016 et s’est vu délivrer un titre de séjour en qualité d’étudiante puis une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi et création d’entreprise » valable jusqu’au 2 mai 2023. Désirant changer de statut et obtenir un titre de séjour portant la mention « salarié », elle a sollicité un titre de séjour à cette fin dont la demande a été classée sans suite par une décision du 27 juillet 2023 du préfet de police dont l’intéressée demande la suspension de l’exécution au juge des référés.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
En ce qui concerne les conclusions tendant au non-lieu à statuer :
3. Il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté, que le préfet de police, d’une part, a délivré à Mme B une convocation à venir déposer sa demande de titre de séjour auprès de ses services le 10 octobre 2023, et, d’autre part, a émis un avis favorable à la délivrance du visa de retour de l’intéressée lui permettant de revenir en France, qu’elle a quittée au début du mois d’octobre pour assister aux funérailles de son père. Dans ces conditions, le litige a perdu son objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions en suspension et en injonction présentées par Mme B.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de police.
Fait à Paris, le 12 octobre 2023.
Le juge des référés,
J. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2322184/2
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