Annulation 14 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 14 déc. 2023, n° 2205878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2205878 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2022, Mme A B, représentée par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 juin 2022 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui accorder un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour et aurait refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande, et ce dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l’hypothèse où son dossier serait complet, d’enregistrer sa demande et de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt de cette demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant du refus de lui accorder un rendez-vous :
— la décision attaquée n’indique ni le nom de son auteur, ni sa qualité et ne comporte pas de signature ;
— elle n’est pas motivée en droit ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’elle n’est pas entrée en France le 1er juillet 2022 mais le 22 février 2020 ;
— le préfet a méconnu sa propre compétence et a commis une erreur de droit en ne lui permettant pas d’obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre dans un délai raisonnable du fait de modalités que l’administration impose elle-même, aucune alternative à la demande de rendez-vous dématérialisée n’étant proposée ;
S’agissant du refus de titre de séjour :
— la décision attaquée n’indique ni le nom de son auteur, ni sa qualité et ne comporte pas de signature ;
— elle n’est pas motivée en droit ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen de l’ensemble de sa situation, notamment au regard de sa vie familiale, de la présence de ses petits-enfants et de la difficulté pour leurs parents de les prendre seuls en charge ; elle n’a pas donné lieu à un examen de son droit au séjour au regard de l’article 6-5) de l’accord franco-algérien ;
— elle viole les stipulations de l’article 6-5) de l’accord franco-algérien, l’essentiel de ses attaches familiales se situant en France.
Par une ordonnance du 1er août 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 septembre 2023.
Un mémoire présenté par la préfète du Rhône a été enregistré le 24 novembre 2023, après la clôture d’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Chapard.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 16 février 1959, est entrée en France au mois de février 2020 munie d’un visa de court séjour. Le 21 juillet 2020, elle a sollicité du préfet du Rhône un rendez-vous pour le dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 14 juin 2022, le préfet a refusé de lui fixer un rendez-vous en raison de son arrivée récente en France et de l’absence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires d’admission au séjour. Mme B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation du refus de titre de séjour :
2. Aux termes des dispositions alors applicables de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité. Le ministre chargé de l’immigration fixe les modalités de cet accueil et de cet accompagnement. » Aux termes de l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale. »
3. L’arrêté du 27 avril 2021, pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et codifié à l’annexe 9 de ce code, n’inclut pas, dans la liste des catégories de titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice, l’admission exceptionnelle au séjour ou au titre de la vie privée et familiale prévue par les articles L. 435-1 et L. 423-23 du même code.
4. Alors qu’il résulte des dispositions précitées de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la présence personnelle en préfecture de l’étranger souhaitant déposer une demande de titre de séjour est en principe obligatoire, la préfète du Rhône n’a déterminé aucune catégorie de titres de séjour pouvant lui être adressée par voie postale. Par suite, Mme B devait nécessairement se présenter en préfecture pour introduire valablement sa demande d’admission au séjour. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée, qui refuse la fixation d’un rendez-vous en préfecture pour déposer sa demande de titre, s’analyse également comme un refus de titre de séjour. Les conclusions dirigées contre ce prétendu refus de titre sont par suite irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation du refus de fixation d’un rendez-vous :
5. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. En dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B justifie avoir déposé une demande de rendez-vous pour l’examen de sa demande de titre de séjour le 21 juillet 2020, via le site internet demarches-simplifiees.fr. Elle justifie également avoir questionné la préfecture sur l’état d’avancement de sa demande de rendez-vous par la même plateforme à vingt reprises entre les mois d’août 2020 et février 2022. Elle a finalement reçu une réponse négative à sa demande le 14 juin 2022. Dans ces conditions, et alors que l’incomplétude du dossier de la requérante ou le caractère abusif ou dilatoire de sa demande de titre de séjour n’est ni établi ni même allégué, la préfète n’ayant pas produit d’observations dans la présente instance, Mme B est fondée à soutenir que la décision litigieuse est entachée d’illégalité.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision attaquée du préfet du Rhône refusant d’accorder à Mme B un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Eu égard au motif de l’annulation qu’il prononce, le présent jugement implique nécessairement que la préfète du Rhône accorde un rendez-vous à Mme B pour déposer sa demande de titre de séjour. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la préfète, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de procéder à cette mesure d’exécution, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à l’intéressée sans délai à l’issue de ce rendez-vous, sous réserve de la présentation d’un dossier complet de demande de titre, un récépissé de sa demande. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 1 000 euros au bénéfice de Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet du Rhône du 14 juin 2022 refusant d’accorder un rendez-vous à Mme B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône d’accorder à Mme B un rendez-vous en vue de déposer sa demande d’admission au séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, sans délai à l’issue de ce rendez-vous, un récépissé de demande de titre de séjour, sous réserve de la présentation d’un dossier complet.
Article 3 : L’État versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023.
La rapporteure,
M. Chapard
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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