Annulation 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 11 mai 2026, n° 2601597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601597 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2026 et un mémoire complémentaire enregistré le 7 mai 2026, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2026 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, de mettre en œuvre sans délai la procédure d’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et de lui remettre tout effet personnel qui serait en possession de l’administration ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît sa situation personnelle ;
- l’obligation de quitter le territoire français n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ; elle ne vise pas l’accord franco-algérien ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de délai de départ volontaire et désignation du pays de renvoi ;
- la mesure d’éloignement est entachée d’erreur de fait ;
- elle est entachée d’erreur de droit, ou à tout le moins d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence de plein droit, sur le fondement du 1) et du 5) de l’article 6 et du f) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien, alors qu’il ne représente pas de menace pour l’ordre public, les condamnations mentionnées à son encontre concernant une personne ayant usurpé son identité ;
- l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision est entachée d’erreur d’appréciation s’agissant de la menace pour l’ordre public, ainsi que d’erreur manifeste d’appréciation quant au risque de fuite ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’interdiction de retour est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, notamment au regard des critères énoncés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2026, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé et qu’il aurait pu prendre la même mesure d’éloignement sur le fondement du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au lieu du 1°, la mesure étant également fondée à juste titre sur le 5°.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
- le rapport de Mme Samson-Dye, magistrate désignée ;
- les observations de Me Kohler, avocate commise d’office, pour le requérant, qui conclut aux mêmes fins que les écritures, par les mêmes moyens, et soutient en outre que la durée de l’interdiction de retour est excessive, alors qu’il n’a plus d’attaches dans son pays d’origine ;
- les observations de M. B…, en français, qui indique qu’il a tenté de régulariser sa situation ;
- et les observations de Me Morel, représentant du préfet de la Moselle, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes moyens, conteste les liens familiaux évoqués par le requérant ainsi que la continuité de son séjour, fait valoir que le temps passé en incarcération n’est pas pris en considération pour justifier d’un séjour de dix ans et que l’intéressé n’a pas présenté de demande complète de titre de séjour.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 1er avril 1997, alors placé au centre de rétention administrative de Metz, demande l’annulation de l’arrêté du 29 avril 2026 du préfet de la Moselle pris à son encontre, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, désignation du pays de renvoi et interdiction de retour d’une durée de trois ans.
Sur la légalité de l’arrêté litigieux :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
L’obligation de quitter le territoire en litige se fonde, notamment, sur la circonstance que M. B… représente une menace pour l’ordre public. Le requérant, pour sa part, allègue qu’il a fait l’objet d’une usurpation d’identité et son conseil a indiqué, lors de l’audience, que c’est à la suite de son interpellation pour vérification de son droit au séjour en avril 2026 qu’il a découvert qu’un casier judiciaire à son nom existait. Il ressort des pièces du dossier que, si son apparence actuelle, telle qu’elle a pu être appréciée à la date de l’audience, correspond à celle qu’il présentait, plus jeune, sur la photographie qui figurait sur le document de circulation pour étranger mineur qui lui avait été délivrée le 20 décembre 2013 par le préfet de la Meuse, elle ne coïncide en revanche pas avec les photographies figurant sur les documents issus du fichier de traitement des antécédents judiciaires produits par l’administration. Alors que le requérant fait valoir, dans son mémoire enregistré le 7 mai 2026, que l’administration ne démontre pas que les empreintes de la personne condamnée et les siennes coïncident, aucun rapport d’identification dactyloscopique n’a été produit. Dans les circonstances très particulières de l’espèce, le requérant démontre qu’il n’a pas été procédé à un examen suffisant de sa situation particulière et, en l’état de l’instruction, au regard des pièces produites par les parties, la circonstance qu’il représenterait personnellement une menace pour l’ordre public ne peut être regardée comme établie, de sorte que le moyen tiré de l’existence d’une erreur d’appréciation sur ce point doit être accueilli.
Si la mesure d’éloignement, prise sur le fondement du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est également fondée sur le 1° de ces dispositions, auquel le préfet demande que soit substitué le 2° dans ses écritures en défense, il ne résulte pas de l’instruction que l’erreur d’appréciation concernant l’existence d’une menace pour l’ordre public doive être neutralisée, dans la mesure où l’administration n’aurait pas nécessairement pu prendre la même décision en l’absence d’une telle menace, alors que l’intéressé, qui justifie d’éléments démontrant qu’il est entré en France en 2008, que la femme qui est mentionnée comme étant sa mère sur son document de circulation pour étranger mineur est en situation régulière et qu’il a été scolarisé de nombreuses années sur le territoire national, se prévaut du droit au séjour dont bénéficient les ressortissants algériens qui résident habituellement en France depuis plus de dix ans ou qui y justifient avoir leurs attaches familiales, sur le fondement des 1) et 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
Il suit de là que l’obligation de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les autres mesures édictées à l’encontre de M. B… par l’arrêté litigieux, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués par le requérant.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’exécution de l’annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de la Moselle de délivrer à M. B… une autorisation provisoire, ainsi que le prévoient les dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de réexaminer sa situation, respectivement dans les délais de huit jours et de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Cette annulation implique également l’effacement du signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen liée à l’arrêté litigieux, en vue de laquelle le préfet de la Moselle doit faire procéder sans délai. Elle implique enfin lui remettre immédiatement tout effet personnel qui serait, le cas échéant, encore en possession de l’administration.
Sur les frais de l’instance :
D’une part, dès lors que M. B…, qui a bénéficié de l’assistance d’une avocate désignée d’office, n’a pas sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle, les conclusions de la requête tendant à la mise à la charge de l’Etat d’une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées. D’autre part, Me Kohler a été désignée d’office pour représenter M. B… et bénéficiera donc nécessairement de la rétribution prévue à l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, le requérant, qui n’établit pas avoir exposé des frais supérieurs à ceux correspondant à cette rétribution, n’est pas fondé à réclamer le versement d’une somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 29 avril 2026 du préfet de la Moselle portant obligation de quitter le territoire français sans délai, désignation du pays de renvoi et interdiction de retour d’une durée de trois ans édicté à l’encontre de M. B… est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, respectivement dans les délais de huit jours et de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Moselle, sans délai, de faire procéder à la suppression du signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen résultant de l’arrêté du 29 avril 2026 et de lui remettre immédiatement tout effet personnel qui serait, le cas échéant, encore en possession de l’administration.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
La magistrate désignée,
Samson-DyeLa greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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