Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 10 juil. 2025, n° 2412975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2412975 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024, M. B… A…, représenté par
Me Keufak Tameze, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé, à son encontre, une interdiction de quitter le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de
retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus d’admission au séjour :
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été préalablement saisie, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation s’agissant de la menace de trouble à l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
18 septembre 2024.
Une lettre du 19 mars 2025 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 19 mai 2025.
Une ordonnance du 20 mai 2025 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret
n° 91-266 du 19 décembre 1991 modifié pris pour son application ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Fanjaud a été entendu au cours de l’audience publique :
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 11 octobre 1990 à Yakouren (Algérie), déclare être entré sur le territoire français le 30 octobre 2013. Le 16 janvier 2014, M. A… a obtenu la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant » jusqu’au
30 novembre 2017, puis d’un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié » à compter du 29 mars 2018, renouvelé chaque année jusqu’au 20 septembre 2023. Le
14 octobre 2020, M. A… a été reconnu coupable de faits d’agression sexuelle par le tribunal correctionnel de Paris et a été condamné, en répression, à une peine de 3 mois d’emprisonnement avec sursis. L’intéressé a sollicité le renouvellement de son droit au séjour auprès des services de la préfecture de Seine-et-Marne, au titre des dispositions de l’article 7b de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 8 juillet 2024, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord (…) b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ; (…) ». Ces stipulations ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance ou le renouvellement du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
M. A… soutient que l’autorité préfectorale a méconnu les stipulations précitées de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en considérant qu’il représente une menace à l’ordre public, dans la mesure où cette menace ne se présume pas et qu’il a fait preuve d’un comportement exemplaire depuis sa condamnation à une peine de 3 mois d’emprisonnement avec sursis. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que le requérant a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris le 14 octobre 2020 à trois mois d’emprisonnement avec sursis pour agression sexuelle, avec une interdiction d’entrer en relation avec certaines personnes, notamment la victime et une interdiction de paraître dans certains lieux pour une durée de 3 ans. D’autre part, M. A… ne conteste pas avoir également été interpellé le 31 mai 2024 pour des faits de violence avec usage et menace d’une arme suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours dans les locaux du commissariat central du XIIe arrondissement de Paris. Dès lors, alors que l’intéressé n’apporte aucune précision quant aux circonstances de son interpellation ni même aucune information relative aux suites judiciaires dont il a fait l’objet, l’allégation selon laquelle il ne représenterait aucune menace à l’ordre public doit être regardée comme infondée. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est célibataire, sans charge de famille et n’est pas dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 23 ans, la seule circonstance que son frère dispose d’un titre de séjour français étant insuffisante pour faire obstacle au refus de renouvellement de son droit au séjour. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que l’autorité préfectorale aurait entaché sa décision d’une méconnaissance du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ; /(…)/ ».
Si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n’a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour. Au nombre de ces dispositions, figurent notamment celles qui résultent de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoient que le préfet doit consulter la commission du titre de séjour lorsqu’il envisage de refuser un titre de séjour à un étranger qui en remplit effectivement les conditions.
M. A… se prévaut d’une entrée en France le 30 octobre 2013 et de la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant » à compter du 16 janvier 2014. Toutefois, les quelques documents produits ne permettent pas d’établir une présence habituelle et continue sur le territoire national au titre de l’ensemble des années entre 2014 à 2024. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Contrairement à ce que soutient le requérant, et comme cela a été mentionné aux points 3 à 5 du présent jugement, l’autorité préfectorale a pu légalement refuser de renouveler le titre de séjour de l’intéressé pour des motifs liés notamment à la menace qu’il représente pour l’ordre public. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet de Seine-et-Marne aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le rapporteur,
C. FANJAUD
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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