Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 5 mars 2026, n° 2601482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601482 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2026, M. G… E…, représenté par Me Schweitzer, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 22 janvier 2026 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a prononcé son transfert aux autorités bulgares ;
3°) d’annuler la décision du 11 février 2026 par laquelle le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un formulaire de demande d’asile dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’arrêté de transfert auprès des autorités bulgares :
- la décision est entachée d’une incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la violation de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n0 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’arrêté portant assignation à résidence :
- la décision attaquée est entachée d’une incompétence de son auteur ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant transfert auprès des autorités bulgares.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A… a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant Afghan, né le 6 août 2005, est entré en France le 13 octobre 2025 et a sollicité l’asile le 16 octobre 2025. La consultation du fichier Eurodac a révélé qu’il avait préalablement déposé une demande d’asile auprès des autorités bulgares. Saisies le 6 novembre 2025 d’une demande de reprise en charge sur le fondement de l’article 18-1 du règlement (UE) n°604/2013, les autorités bulgares ont donné leur accord le 12 novembre 2025. Par deux arrêtés du 22 janvier 2026 et du 11 février 2026, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin a prononcé le transfert de M. E… aux autorités bulgares et l’a assigné à résidence.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. E…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, par des arrêtés du 1er décembre 2025 et du 6 février 2026 régulièrement publiés, respectivement le même jour, au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à M. F… C…, chef du pôle régional Dublin, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme D… B…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, notamment les décisions de transfert et les assignations à résidence. Il n’est pas allégué et ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… n’aurait pas été absente ou empêchée à la date des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de ce que M. C…, signataire de ces décisions, ne disposait pas d’une délégation de compétence doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant transfert :
En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. (…). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le requérant s’est vu remettre, le 16 octobre 2025, deux brochures d’information intitulées « j’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande » et « je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? », en langue dari, sur lesquelles il a apposé sa signature. La remise de ces deux brochures, qui constituent la brochure commune prévue par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) du 26 juin 2013 permet aux demandeurs d’asile de bénéficier d’une information complète sur l’application de ce règlement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En deuxième lieu, l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dispose que : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. E… a bénéficié d’un entretien individuel auprès des services de la préfecture du Bas-Rhin le 16 octobre 2025 avec un agent qualifié de la préfecture par le biais des services d’un interprète en langue dari, de la société AFTCOM interprétariat. Il ressort du résumé de l’entretien individuel du 25 juin 16 octobre 2025, que le requérant a signé, qu’il a été informé des modalités d’application du règlement (UE) du 26 juin 2013, en particulier des critères de détermination du pays responsable de la demande d’asile, telles que la présence de membres de la famille, et qu’il a indiqué ne pas avoir de membre de sa famille présent sur le territoire des États membres et, en fin d’entretien, ne pas avoir d’observation à faire valoir. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / (…) / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. / (…) ». La faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
Il ressort des pièces du dossier que si M. E… se prévaut d’un rapport de l’organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) et d’un rapport du Conseil de l’Europe faisant état de mauvaises conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Bulgarie, ces documents, rédigés dans termes généraux, sont insuffisants pour établir que les autorités bulgares sont dans l’incapacité structurelle d’examiner sa demande d’asile, alors qu’il n’apporte aucun élément permettant de démontrer des conditions humanitaires, familiales ou de santé exceptionnelle le concernant personnellement et directement qui justifieraient sa prise en charge par la France. Par suite, le moyen tiré de ce qu’en ne faisant pas usage de la clause de souveraineté de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet aurait méconnu ces dispositions et ainsi entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
M. E… soutient qu’en cas de remise aux autorités bulgares, il encoure un risque très important d’être soumis à des traitements inhumains et dégradants au vue d’un retour probable dans son pays d’origine, en Afghanistan. Toutefois, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations, ni n’établit qu’il existerait en Bulgarie des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs qui entraîneraient un risque de traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant assignation à résidence :
Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision ordonnant son transfert aux autorités bulgares. Par suite, il n’est pas davantage fondé à solliciter, par voie de conséquence, l’annulation de la décision portant assignation à résidence.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés en litige doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er: M. E… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2: Le surplus des conclusions de la requête de M. E… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G… E…, à Me Schweitzer et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Le magistrat désigné,
T. A… La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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