Désistement 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 29 avr. 2026, n° 2601349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601349 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 4 avril 2026 à 11 heures 52, sous le n° 2601240, et un mémoire complémentaire enregistré le 10 avril 2026, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 30 mars 2026 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en exécution de l’interdiction judiciaire définitive de territoire français, prononcée à son encontre le 13 décembre 2023.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations avant qu’elle ne soit prise, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il n’a pas été entendu à sa sortie de prison sur les risques auxquels il est exposé en cas de retour dans son pays en méconnaissance de son droit d’être entendu tel que protégé par le principe général du droit de l’Union européenne découlant de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention contre la torture et autres traitements cruels et inhumains.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 10 avril 2026 à 17 heures 06, sous le n° 2601349, et un mémoire complémentaire enregistré le 22 avril 2026, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2026 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a ordonné son maintien en rétention administrative ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile et de lui permettre de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la compétence du signataire de la décision n’est pas établie ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
- les dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont incompatibles avec la directive 2013/33/UE dès lors qu’elles ne fixent pas les critères objectifs permettant d’apprécier le caractère dilatoire d’une demande d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article R. 754-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne ressort pas de la décision contestée que celle-ci ait effectivement édictée après le dépôt de sa demande d’asile le 8 avril 2026 à 14 heures 52 ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant au caractère dilatoire de sa demande d’asile ;
- il dispose de garanties de représentation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gottlieb, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gottlieb,
- les observations de Me Miquet, représentant M. A…, qui indique que le requérant se désiste de ses requêtes,
- les observations de M. A…, assisté d’un interprète en langue arabe, qui confirme se désister de ses requêtes,
- et les observations de M. C…, représentant le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui indique n’avoir pas d’observation à formuler sur ces conclusions.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, se déclarant de nationalité libyenne, né le 2 octobre 2000, est entré en France en 2022 selon ses déclarations. Par un jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg en date du 13 décembre 2023, il a été condamné à une peine d’interdiction définitive du territoire français. Par une décision du 30 mars 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en exécution de cette condamnation. Par un arrêté du 30 mars 2026, M. A… a été placé en rétention administrative. L’intéressé a introduit une demande d’asile en rétention le 8 avril 2026. Par un arrêté du même jour, le préfet de Meurthe-et-Moselle a ordonné son maintien en rétention. Par les requêtes susvisées, qu’il y a de joindre pour statuer par un seul jugement, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 30 mars 2026 et l’arrêté du 8 avril 2026.
2. A l’audience, M. A… s’est désisté de ses requêtes. Ce désistement est pur est simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes n° 2601240 et n° 2601349 de M. A….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Miquet et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
Le magistrat désigné,
R. GottliebLa greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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