Annulation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 2 juin 2026, n° 2402897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402897 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Richard, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 14 juin 2024 par lequel le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de Meurthe-et-Moselle a résilié son engagement de sapeur-pompier volontaire, ensemble la décision du 28 août 2024 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge du SDIS de Meurthe-et-Moselle le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article R. 723-53 du code de la sécurité intérieure ;
- il est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles 47 et 48 du règlement opérationnel du SDIS de Meurthe-et-Moselle ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le centre de secours le plus proche de son domicile est celui de Val de l’Orne ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 723-8 du code de la sécurité intérieure et l’article 56 du règlement opérationnel du SDIS de Meurthe-et-Moselle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, le SDIS de Meurthe-et-Moselle, représenté par Me Bazin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le règlement opérationnel du service départemental d’incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle approuvé le 14 juin 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Siebert, rapporteur,
- les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
- les observations de Me Richard, représentant Mme B…,
- et les observations de Me Poput, substituant Me Bazin, représentant le SDIS de Meurthe-et-Moselle.
Considérant ce qui suit :
Le 1er avril 2021, Mme B… a été engagée comme sapeur-pompier volontaire au sein du SDIS de Meurthe-et-Moselle pour une durée de cinq ans, en qualité de sergente. Par un arrêté du 14 juin 2024, le président du conseil d’administration du SDIS de Meurthe-et-Moselle a résilié son engagement. Par un courrier du 29 juillet 2024, l’intéressée a formé un recours gracieux contre cette décision, rejeté par un courrier du 28 août 2024. Par sa requête, Mme B… demande l’annulation de l’arrêté du 14 juin 2024, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux.
Aux termes de l’article R. 723-53 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable au litige : « L’autorité de gestion peut résilier d’office l’engagement du sapeur-pompier volontaire à l’issue de sa période probatoire : / 1° S’il ne satisfait plus à l’une des conditions prévues à l’article R. 723-7, après mise en œuvre, le cas échéant, des dispositions de l’article R. 723-47 ; / 2° Lorsque le sapeur-pompier volontaire, après mise en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, ne reprend pas son activité à l’expiration de la durée de la suspension de son engagement ; / 3° Lorsque, sans motif valable, le sapeur-pompier volontaire qui n’a pas accompli d’activité depuis au moins trois mois ne reprend pas son activité sous un délai de deux mois après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ; / 4° Dans les conditions prévues à l’article R. 723-40 ». Aux termes de l’article R. 723-7, dans sa version alors en vigueur : « L’engagement est subordonné à des conditions de santé particulières définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et correspondant aux missions effectivement confiées aux sapeurs-pompiers volontaires. / Il est précédé d’un examen médical pratiqué par un médecin de sapeurs-pompiers désigné par le médecin-chef de la sous-direction santé ainsi que d’un examen d’aptitude physique organisé par le service d’incendie et de secours. A l’issue de ces examens, le médecin de sapeurs-pompiers certifie que le candidat remplit les conditions de santé particulières exigées. / L’engagement d’un sapeur-pompier volontaire du corps départemental est prononcé après avis, le cas échéant, du comité de centre ou intercentres et en l’absence de celui-ci après avis du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires. / (…) ».
Par ailleurs, l’article 56 du règlement opérationnel du SDIS de Meurthe-et-Moselle dispose que, pour les zones urbaines, le délai moyen de réponse à une demande de secours doit tendre à se rapprocher de onze minutes entre le décroché de l’appel et l’arrivée sur les lieux d’intervention du premier engin.
Pour fonder l’arrêté de résiliation d’office de l’engagement de Mme B… comme sapeur-pompier volontaire, le président du conseil d’administration du SDIS de Meurthe-et-Moselle s’est fondé sur ce que la distance estimée entre le domicile de l’intéressée et le centre de secours le plus proche est de l’ordre de douze minutes, dépassant ainsi les onze minutes fixées par l’article 56 du règlement précité. Toutefois, il ne résulte ni des dispositions précitées du code de la sécurité intérieure ni du règlement opérationnel du SDIS de Meurthe-et-Moselle que son président pouvait légalement procéder à la résiliation d’office de l’engagement de Mme B… pour ce motif. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit. Par suite, le moyen soulevé doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué, ensemble la décision du 28 août 2024 rejetant son recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le SDIS de Meurthe-et-Moselle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du SDIS de Meurthe-et-Moselle le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 14 juin 2024 du président du conseil d’administration du SDIS de Meurthe-et-Moselle ainsi que sa décision du 28 août 2024 rejetant le recours gracieux de Mme B… sont annulés.
Article 2 : Le SDIS de Meurthe-et-Moselle versera une somme de 1 500 euros à Mme B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions du SDIS de Meurthe-et-Moselle présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au service départemental d’incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
M. Siebert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le rapporteur,
T. SiebertLe président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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