Non-lieu à statuer 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 2 juin 2026, n° 2600019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600019 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 5 janvier 2026, sous le n° 2600018, M. H… E…, représenté par Me Chaib, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté en date du 9 octobre 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 9 octobre 2025 jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile, ou s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ;
4°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour, et ce, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
5°) en tout état de cause, de condamner l’Etat au versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 9 octobre 2025 :
l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas procédé aux vérifications requises par les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile préalablement à l’édiction de la mesure d’éloignement ;
elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé en situation de compétence liée alors qu’il disposait d’un pouvoir discrétionnaire ;
elle porte atteinte au droit au respect à sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard du pouvoir discrétionnaire dont disposait le préfet ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée ;
elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en raison de son caractère disproportionné au regard des critères énoncés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
il existe des éléments sérieux qui justifient son maintien sur le territoire français durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions subsidiaires à fin de suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français contestée dès lors que la Cour nationale du droit d’asile a statué par une ordonnance notifiée le 31 janvier 2026 sur le recours de M. E… contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d’asile.
Par une décision en date du 28 novembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy a admis M. E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II. Par une requête enregistrée le 5 janvier 2026, sous le n° 2600019, Mme D… F… épouse E…, représentée par Me Chaib, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté en date du 9 octobre 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisation à travailler ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 9 octobre 2025 jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile, ou s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ;
4°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour, et ce, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
5°) en tout état de cause, de condamner l’Etat au versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient les mêmes moyens que dans l’instance n° 2600018.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions subsidiaires à fin de suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français contestée dès lors que la Cour nationale du droit d’asile a statué par une ordonnance notifiée le 31 janvier 2026 sur le recours de Mme E… contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d’asile.
Par une décision en date du 28 novembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy a admis Mme E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Coudert a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme et M. E…, ressortissants géorgiens nés respectivement les 21 août 1996 et 27 novembre 1991, sont entrés en France le 1er octobre 2024. Le bénéfice de l’asile leur a été refusé le 2 avril 2025 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Par des arrêtés en date du 9 octobre 2025 le préfet de Meurthe-et-Moselle leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont ils ont la nationalité et leur a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Par les requêtes susvisées, qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par un seul jugement, Mme et M. E… demandent, à titre principal, l’annulation de ces arrêtés et, à titre subsidiaire, la suspension de l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Par un arrêté du 25 août 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à Mme C… B…, directrice adjointe de l’intégration et de l’immigration, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme G… A…, directrice de l’intégration et de l’immigration, à l’effet de signer notamment les décisions faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et faisant interdiction de retour sur le territoire. Par suite, et dès lors qu’il n’est pas établi l’absence d’empêchement de Mme A…, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des arrêtés attaqués ne peut qu’être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
Il ne ressort pas des pièces des dossiers, et notamment des termes des arrêtés attaqués, que le préfet de Meurthe-et-Moselle n’aurait pas vérifié, préalablement à l’édiction des décisions en litige, si les requérants pouvaient bénéficier d’un droit au séjour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ».
Il ne ressort pas des pièces des dossiers, notamment des termes des arrêtés attaqués, que le préfet de Meurthe-et-Moselle se serait estimé en situation de compétence liée pour prononcer les mesures d’éloignement contestées. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si les requérants invoquent la méconnaissance de ces stipulations, ils se bornent à soutenir qu’ils disposent d’une vie personnelle et familiale en France sans apporter aucune précision à cet égard. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant d’exercer son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Ce moyen doit, en conséquence, être écarté.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme et M. E… ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions fixant le pays de renvoi par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français ou par exception d’illégalité de ces décisions.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacés ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Les requérants soutiennent qu’en raison de l’opposition de la famille de Mme E… à leur union, liée aux origines arméniennes de M. E…, ils seraient exposés, en cas de retour dans leur pays d’origine, à des traitements inhumains et dégradants. Toutefois, à l’appui de leurs allégations, ils se bornent à produire des captures d’écran d’échanges entre une personne non identifiée et une personne présentée comme appartenant à la famille de la requérante. Toutefois, de tels éléments, non datés et insuffisamment probants, ne permettent pas d’établir la réalité des risques personnels et actuels auxquels Mme et M. E… seraient exposés en cas de retour en Géorgie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme et M. E… ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français ou par exception d’illégalité de ces décisions.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait entaché ses décisions d’une erreur d’appréciation en prononçant à l’encontre des requérants des interdictions de retour sur le territoire français et en en fixant la durée à douze mois. Ce moyen doit, en conséquence, être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des requêtes de Mme et M. E… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement :
Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 752-6 du même code : « Lorsque le juge n’a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 614-1, l’étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l’exécution de cette décision ». Aux termes de l’article L. 752-11 du même code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile ».
Il ressort des pièces des dossiers que, par des ordonnances du 12 janvier 2026, postérieures à l’introduction des requêtes, et notifiées aux intéressés le 31 janvier 2026, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté les recours de Mme et M. E… contre les décisions du 2 avril 2025 par lesquelles l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes d’asile. Les conclusions des requêtes tendant à la suspension des obligations de quitter le territoire français dont les intéressés font l’objet sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation et de suspension, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soient mises à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans les présentes instances, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, les sommes demandées par Mme et M. E… au bénéfice de leur conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes tendant à la suspension de l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme et de M. E… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… F… épouse E…, à M. H… E…, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Chaib.
Délibéré après l’audience publique du 12 mai 2026 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
M. Siebert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le président-rapporteur,
B. CoudertL’assesseure la plus ancienne,
G. Grandjean
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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