Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 14 avr. 2026, n° 2503004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503004 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2025 et un mémoire enregistré le 27 octobre 2025 et non communiqué, M. A… B…, représenté par Me Mine, demande au tribunal :
d’annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 22 août 2025 par lesquels la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence dans le département pour une durée d’un an ;
d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Mine au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation par son conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est illégale dès lors qu’il pouvait se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du même code ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est disproportionnée ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est disproportionnée ;
- elle est illégale en l’absence de perspective raisonnable de son éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Siebert, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 10 mai 1995 et entré sur le territoire français le 4 septembre 2021 selon ses déclarations, a été placé en retenue administrative aux fins de vérification de son droit de séjour. Par un premier arrêté du 22 août 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un second arrêté du même jour, la préfète l’a assigné à résidence dans le département pour une durée d’un an, avec obligation de pointage journalière et de présence à son domicile. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ».
L’arrêté portant obligation de quitter le territoire français vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a été fait application ainsi que l’ensemble des éléments constitutifs de la situation personnelle de M. B…, tels que portés à la connaissance de l’autorité préfectorale. A ce titre, l’arrêté mentionne notamment que l’intéressé était dépourvu de titre de séjour, qu’il avait déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 30 octobre 2022 non exécutée. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, conformément aux dispositions précitées. Par suite, les moyens tirés de son insuffisante motivation ainsi que du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de M. B… doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. B… se prévaut de ce qu’il entretient une relation amoureuse stable avec une ressortissante française et qu’un projet de mariage est sérieusement envisagé, il ne corrobore nullement ses allégations à l’instance, pas même en précisant l’identité de sa compagne. Par ailleurs, s’il justifie d’une activité professionnelle en tant que chauffeur livreur du 1er février au 7 juillet 2023, il ressort des pièces du dossier qu’il a été licencié par son employeur pour faute grave, de sorte qu’il ne démontre pas davantage une insertion particulière dans la société par le travail. En outre, M. B… ne fait état d’aucun autre lien suffisamment intense, stable et ancien sur le territoire français, notamment d’ordre amical, qu’il aurait noué depuis son arrivée alléguée le 4 septembre 2021. Devant ainsi être regardé comme célibataire, il est sans charge de famille en France et ne démontre aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger, et en particulier dans son pays d’origine, l’Algérie, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-six ans et où réside encore sa mère. Dans ces conditions, en édictant la décision attaquée, la préfète de Meurthe-et-Moselle n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B… une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
En troisième lieu, M. B… doit être regardé comme soutenant qu’il ne pouvait légalement être éloigné dès lors qu’il pouvait se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, s’il allègue souffrir d’épilepsie chronique, il ne produit à l’instance aucune pièce pertinente de nature à corroborer ses allégations. Une prescription de Topalgic et de Dafalgan, un certificat médical constatant ses séquelles après un accident sur la voie publique et une facture d’examens médicaux, qui ne précise pas la teneur de ces derniers, ne sont pas de nature à démontrer l’existence de sa pathologie ni davantage de son traitement médical sur le territoire français. Par suite, le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, la décision attaquée n’ayant pas pour effet de fixer un pays de destination, M. B… ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions (…) d’interdiction de retour (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Aux termes de l’article L. 612-6 du même code : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
D’une part, l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, la préfète de Meurthe-et-Moselle a indiqué et analysé la situation de M. B… au regard des critères mentionnés par les dispositions précitées, notamment sa durée de présence sur le territoire, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France et la circonstance qu’il avait déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement, conformément aux dispositions précitées. Par suite, les moyens tirés de son insuffisante motivation ainsi que du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de M. B… doivent être écartés.
En second lieu, dès lors que le requérant se borne à se prévaloir à nouveau de la teneur de sa vie privée et familiale sur le territoire français et de ce que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public, ce dernier motif ne fondant pas la décision attaquée, les moyens tirés de l’atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B… ainsi que de l’inexacte application des dispositions de l’article L. 612-6 doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement.
Sur la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
L’arrêté portant assignation à résidence vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a été fait application ainsi que l’ensemble des éléments constitutifs de la situation personnelle de M. B…, tels que portés à la connaissance de l’autorité préfectorale. A ce titre, l’arrêté mentionne notamment que l’intéressé ne disposait d’aucun document d’identité, de sorte qu’il revenait à l’administration de solliciter un laissez-passer. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, conformément aux dispositions précitées. Par suite, les moyens tirés de son insuffisante motivation ainsi que du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de M. B… doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 732-4 du même code : « Lorsque l’assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée d’un an. (…) ». Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
Les mesures contraignantes prises par l’autorité préfectorale sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
D’une part, il résulte de la combinaison des dispositions précitées que l’autorité administrative pouvait l’assigner à résidence pour une durée qui ne peut excéder un an et non pas quarante-cinq jours, contrairement à ce que soutient M. B…. Dans ces conditions, la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur de droit. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
D’autre part, la décision attaquée fait obligation à M. B… de se présenter chaque lundi et jeudi, y compris les jours fériés, au commissariat de police de Nancy à dix heure quarante-cinq et lui fait interdiction de sortir du département de Meurthe-et-Moselle sans autorisation. Pour contester ces modalités, l’intéressé se borne à invoquer sa vie privée et familiale ainsi que son état de santé alors que, ainsi qu’il a été dit, leur teneur n’est pas suffisamment corroborée à l’instance. En outre, M. B… ne peut se prévaloir d’un motif professionnel dès lors qu’il n’est pas titulaire d’une autorisation de travail. Dans ces conditions, la décision attaquée ne présente pas un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi ni au regard du droit au respect de la vie privée et familiale de M. B…. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
Enfin, si M. B… fait valoir que sa situation empêche toute perspective raisonnable de son éloignement, les dispositions précitées de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement desquelles la décision attaquée a été édictée, permettent justement de fonder une assignation à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de l’obligation de quitter le territoire français édictée à l’encontre de l’intéressé. Dans ces conditions, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur de droit. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Mine.
Délibéré après l’audience publique du 24 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
M. Siebert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le rapporteur,
T. SiebertLe président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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