Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 12 mars 2026, n° 2501244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501244 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 30 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Lehmann, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 octobre 2024 par laquelle le jury du master 2 de Mathématiques et applications PT Ingénierie Mathématique pour la Science des Données (IMSD) de Nancy a rejeté sa demande de redoublement, ensemble la décision du 28 janvier 2025 par laquelle la présidente de l’université de Lorraine a rejeté son recours hiérarchique ;
2°) d’enjoindre à la présidente de l’université de Lorraine d’autoriser le redoublement demandé et son inscription dans ce master 2, au titre de la prochaine année scolaire, dans un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Lorraine une somme de 2 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
la décision du 25 octobre 2024 n’est pas suffisamment motivée ;
les décisions contestées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que l’université n’a pas suffisamment pris en compte son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, la présidente de l’université de Lorraine conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du 28 mars 2025, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme de Laporte, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… était inscrite, au titre de l’année universitaire 2023-2024, en master 2 Mathématiques et applications PT Ingénierie Mathématique pour la Science des Données (IMSD) de Nancy. Elle doit être regardée comme demandant, par la présente requête, l’annulation de la décision, révélée par le courrier électronique du responsable de cette formation en date du 25 octobre 2024, par laquelle le jury a rejeté sa demande de redoublement, ensemble la décision du 28 janvier 2025 par laquelle la présidente de l’université de Lorraine a rejeté son recours hiérarchique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 7° Refusent une autorisation (…) » et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision par laquelle un jury de master refuse à un étudiant l’autorisation de redoubler au sein de cette formation est au nombre des décisions refusant une autorisation. Elle doit donc être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Il ressort des pièces du dossier que le courrier électronique en date du 25 octobre 2024 du responsable du master 2 révélant à Mme B… la décision par laquelle le jury de ce master lui a refusé la possibilité de redoubler cette formation, souligne son manque d’assiduité, y compris pendant le stage, ses absences aux épreuves d’évaluation et le caractère insuffisant de ses résultats. Si cette décision comporte l’énoncé de plusieurs motifs de fait, en revanche, en se bornant à indiquer que « les redoublements ne sont pas la règle dans notre M2 et qu’ils ne sont pas accordés lorsqu’aucun des deux semestres n’a été validé et que la moyenne générale du S9 est en dessous de 9 », elle ne comporte pas l’énoncé suffisamment précis des considérations de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du jury révélée par le courrier électronique du 25 octobre 2024 ainsi que celle, par voie de conséquence, de la décision de la présidente de l’université de Lorraine du 28 janvier 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement n’implique pas nécessairement qu’il soit enjoint à la présidente de l’université de Lorraine d’autoriser le redoublement de Mme B… mais seulement qu’il soit procédé au réexamen de sa demande de redoublement. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la présidente de l’université de Lorraine de procéder à ce réexamen, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Lehman, avocat de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lehman de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du jury, révélée par le courrier électronique du 25 octobre 2024, rejetant la demande de redoublement de Mme B… et la décision de la présidente de l’université de Lorraine du 28 janvier 2025 rejetant le recours hiérarchique de celle-ci sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la présidente de l’université de Lorraine de procéder au réexamen de la demande de redoublement de Mme B…, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Lehmann, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Lehmann renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à l’université de Lorraine et à Me Lehmann.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme de Laporte, première conseillère,
Mme Wolff, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
V. de Laporte
Le président,
J.-F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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