Annulation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 2 juin 2026, n° 2601306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601306 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Meuse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 8 avril 2026, le préfet de la Meuse demande au tribunal d’annuler l’élection des adjoints au maire de la commune de Gouraincourt.
Il soutient que les dispositions des articles L. 2121-2-1, L. 2122-2 et L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2026, M. A… F… a présenté des observations.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2026, M. E… C… a présenté des observations.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2026, M. D… B… a présenté des observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des collectivités territoriales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Coudert, rapporteur,
- et les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
A l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de Gouraincourt (73 habitants) pour la désignation des 7 conseillers municipaux, la liste « Bien être des habitants », conduite par M. A… F…, a recueilli la totalité des 37 suffrages exprimés et s’est vu attribuer 7 sièges sur les 7 à pourvoir. Lors de la séance d’installation du 21 mars 2026, le conseil municipal de la commune de Gouraincourt, qui ne comportait plus que six membres à la suite de la démission de son mandat d’un des conseillers municipaux, a procédé à l’élection du maire et de ses adjoints. Le préfet de la Meuse demande au tribunal l’annulation de l’élection des deux adjoints au maire de la commune de Gouraincourt.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2122-1 du code général des collectivités territoriales : « Il y a, dans chaque commune, un maire et un ou plusieurs adjoints élus parmi les membres du conseil municipal ». Aux termes de l’article L. 2121-2-1 du même code : « Par dérogation à l’article L. 2121-2, le conseil municipal est réputé complet dès lors qu’il compte, à l’issue du renouvellement général du conseil municipal ou d’une élection complémentaire, au moins le nombre de membres fixé conformément au tableau ci-après / (…) / Lorsqu’il est fait application des deux premiers alinéas du présent article et pour l’application de toutes les dispositions légales relatives à l’effectif du conseil municipal, cet effectif est égal au nombre de membres que compte le conseil municipal à l’issue de la dernière élection, qu’il s’agisse d’un renouvellement général ou d’une élection complémentaire. / (…) », ce tableau fixe à 5 le nombre de conseillers municipaux pour les communes de moins de 100 habitants. Aux termes de l’article L. 2122-2 du même code : « Le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre puisse excéder 30 % de l’effectif légal du conseil municipal ».
Ainsi qu’il a été dit, à la suite de la démission de son mandat d’un des conseillers municipaux élus lors des élections du 15 mars 2026, le conseil municipal de la commune de Gouraincourt ne comportait plus que six membres lors de sa séance d’installation du 21 mars 2026. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 2121-2-1 du code général des collectivités territoriales qu’il y a lieu, pour déterminer le nombre d’adjoints à élire, de tenir compte du nombre de membres du conseil municipal à l’issue de la dernière élection, soit en l’espèce 7 et non du nombre de membres lors de la séance au cours de laquelle sont élus les adjoints. Par suite, c’est sans méconnaître les dispositions précitées que le conseil municipal a procédé à l’élection de deux adjoints au maire.
Toutefois, en second lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales : « Les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. La liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales que le législateur a entendu imposer pour l’élection des adjoints au maire, une règle de stricte alternance des sexes afin que les fonctions électives soient pourvues en respectant la parité. Toute méconnaissance de cette règle dans l’ordre de présentation des candidats d’une liste élue entraine nécessairement l’annulation de l’élection de l’ensemble des adjoints, y compris de ceux dont la place dans la liste respecte l’alternance des sexes, dès lors qu’elle peut impliquer la modification de l’ensemble de la liste et notamment du nombre des candidats et de leur ordre de présentation.
Il résulte du procès-verbal établi le 21 mars 2026 et de la feuille de proclamation annexée au procès-verbal qu’ont été proclamés élus M. D… B… et M. E… C… en qualité de premier et second adjoint au maire. Dans ces conditions, le grief tiré de la méconnaissance de l’article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales doit être accueilli. Par suite, le préfet de la Meuse est fondé à demander l’annulation de cette élection.
D E C I D E :
Article 1er : L’élection des adjoints au maire de la commune de Gouraincourt est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la préfète de la Meuse, à M. A… F…, à M. D… B… et à M. E… C….
Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Gouraincourt.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
M. Siebert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le président-rapporteur,
B. CoudertL’assesseure la plus ancienne,
G. Grandjean
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne à la préfète de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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