Non-lieu à statuer 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 30 avr. 2026, n° 2600283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600283 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I-. Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2026 sous le n° 2600283, M. B… C…, représenté par Me Sgro, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 janvier 2026 par lequel le préfet des Vosges lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Vosges de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, à titre subsidiaire, à lui verser.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- la décision contestée n’est pas signée par le préfet des Vosges ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il justifie de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d’admission au séjour ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’incompétence faute de production d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants, en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision contestée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’incompétence, faute de délégation de signature régulièrement publiée ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants, en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de territoire :
- la décision contestée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’incompétence, faute de délégation de signature régulièrement publiée ;
- elle est entachée d’illégalité au regard des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment en ce que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2026, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février 2026.
II-. Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2026 sous le n° 2600284, Mme A… E…, représentée par Me Sgro, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 janvier 2026 par lequel le préfet des Vosges lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Vosges de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, à titre subsidiaire, à lui verser.
Elle soulève les mêmes moyens que ceux présentés par M. B… C… dans la requête n° 2600283.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2026, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Wolff, rapporteure,
- et les observations de Me Sgro, représentant M. C… et Mme D…,
Considérant ce qui suit :
M. C… et Mme E…, ressortissants russe et arménienne nés respectivement le 23 juin 1978 et le 17 juin 1980, déclarent être entrés régulièrement sur le territoire français sous couvert d’un visa de court séjour le 7 septembre 2018, accompagnés de leurs trois enfants mineurs. Par des décisions du 30 avril 2021 et du 20 février 2023, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) ont rejeté leurs demandes d’asile. Par un arrêté du 25 mai 2023, le préfet des Vosges les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Le 18 septembre 2024, M. C… et Mme E… ont formé une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par des arrêtés du 12 janvier 2026, le préfet des Vosges a refusé de faire droit à ces demandes, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d’être reconduits d’office et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par leurs requêtes, qu’il convient de joindre afin qu’il y soit statué par un seul jugement, M. C… et Mme E… demandent au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
M. C… et Mme E… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du bureau d’aide juridictionnelle du 13 février 2026. Par suite, leurs demandes tendant à leur admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont sans objet, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En premier lieu, par un arrêté du 24 novembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour, le préfet des Vosges a donné à Mme Anne Carli, secrétaire générale de la préfecture des Vosges, délégation à l’effet de signer toutes les décisions relevant des attributions de l’État dans le département des Vosges, y compris en matière de police des étrangers, à l’exception des réquisitions du comptable et de la force armée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions contenues dans les arrêtés litigieux doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ». Il appartient à l’autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
D’une part, il ressort des pièces des dossiers que M. C… et Mme E… étaient présents en France depuis plus sept ans à la date des décisions contestées. Toutefois, ils ne doivent la durée de leur présence en France qu’à leur maintien en situation irrégulière alors qu’ils ont fait l’objet, le 25 avril 2019, d’une décision de transfert aux autorités italiennes, alors responsables de l’examen de leurs demandes d’asile, et, le 25 mai 2023, de décisions les obligeant à quitter le territoire français, qu’ils n’ont pas exécutées. Les requérants ne justifient en outre ni de la présence régulière sur le territoire des membres de famille de Mme E…, ni des liens qu’ils entretiendraient et ne se prévalent, à l’exception de leurs enfants mineurs, âgés de 17, 15 et 12 ans, et scolarisés, d’aucun autre lien privé ou familial dont ils disposeraient sur le territoire français. Enfin, les requérants soutiennent que la cellule familiale ne saurait se reconstituer hors de France, en particulier au Kazakhstan, en raison de leur appartenance à la minorité russe et au caractère plurinational de la famille. À cet égard, s’il ressort des pièces du dossier que M. C… est de nationalité russe et que Mme E… est de nationalité arménienne et qu’ils sont nés, ont vécu et se sont mariés dans l’actuel Kazakhstan, anciennement URSS, il ressort toutefois des pièces des dossiers, alors que la décision litigieuse n’a, en tout état de cause, pas vocation à séparer la cellule familiale, qu’ils ont vécu hors de France pendant quarante et trente-huit années et qu’ils n’établissent pas encourir des risques en cas de retour dans l’un des pays dans lesquels ils sont légalement admissibles. Dans ces conditions, M. C… et Mme E… ne peuvent, en tout état de cause, être regardés comme justifiant d’un motif exceptionnel d’admission au séjour au motif de la vie privée et familiale ou de considérations humanitaires.
D’autre part, si M. C… justifie d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée, postérieure aux décisions litigieuses, en qualité de préparateur de véhicules d’occasion dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et si Mme E… produit une attestation aux termes de laquelle elle effectue 12 heures de bénévolat par semaine au sein de l’association Déo’Recycle, ces seuls éléments, alors d’ailleurs que M. C… ne justifie d’aucun diplôme ou expérience professionnelle dans le domaine qu’il invoque, sont insuffisants à constituer un motif exceptionnel d’admission au séjour au motif du travail. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet des Vosges a refusé de leur délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers que M. C… et Mme E… auraient formé une demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions et de l’erreur d’appréciation dont les décisions de refus de séjour seraient entachées à ce titre doivent être écartés comme inopérants.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
En l’espèce, il ressort des termes mêmes des décisions litigieuses qu’elles ont pour objet d’éloigner ensemble les requérants à destination de l’Arménie, la Russie, le Kazakstan ou tout autre pays pour lequel ils établiraient être légalement admissibles, avec leurs trois enfants mineurs et n’ont ainsi pas pour objet de séparer la cellule familiale, sans qu’ait d’incidence la circonstance que ces derniers n’aient jamais vécu en Arménie et en Russie. Dans ces conditions, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, M. C… et Mme E… ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés litigieux porteraient une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de la vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels ils ont été pris, ni qu’ils porteraient atteinte à l’intérêt supérieur de leurs enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Ce dernier texte énonce que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
Les requérants soutiennent que leur retour en Russie exposerait M. C… à des traitements contraires aux textes susvisés puisqu’il est placé sous ordre d’enregistrement militaire russe, dont il produit une copie, auquel il a refusé de se conformer. Toutefois, il ressort des pièces des dossiers, et en particulier de la décision de la CNDA rejetant leurs demandes d’asile, que les explications de M. C… sur la convocation qu’il aurait ainsi reçue sont demeurées inconsistantes et que les craintes d’un enrôlement se sont avérées peu tangibles. Il n’est par ailleurs pas contesté que la conscription, ainsi que le fait valoir le préfet en défense, concerne les hommes âgés de 18 à 30 ans. Les requérants ne produisent aucun autre élément de nature à établir l’actualité et la réalité des risques personnels auxquels ils seraient exposés en cas de retour en Russie ou dans les pays dans lesquels ils sont légalement admissibles. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des textes précités, dirigé contre la décision fixant le pays de destination, ne peut être accueilli.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
La seule circonstance que M. C… ait été interpellé pour avoir masqué la fenêtre d’un radar mobile au moyen d’un aérosol, le 30 mars 2021, soit quatre années avant la décision litigieuse, ne suffit pas à démontrer que sa présence en France constituerait une menace pour l’ordre public. Toutefois, il ressort des pièces des dossiers que, s’ils étaient présents en France depuis plus de sept années, M. C… et Mme E… se maintiennent en situation irrégulière sur le territoire, alors qu’ils ont fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement en 2023, qu’ils n’ont pas exécutées. À l’exception de leurs trois enfants mineurs, les requérants ne justifient pas disposer sur le territoire de liens tels que les décisions contestées porteraient une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de la vie privée et familiale. Dans ces conditions, bien que la présence des requérants en France ne représente pas une menace pour l’ordre public, et alors qu’il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur l’existence d’une précédente mesure d’éloignement et sur l’absence d’une vie privée et familiale suffisante sur le territoire français, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet des Vosges a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
En dernier lieu, les décisions contestées de refus de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination n’étant pas illégales, ainsi qu’il a été dit, M. C… et Mme E… ne sont pas fondés à exciper de cette illégalité à l’appui de leurs conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 12 janvier 2026.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C… et de Mme E… à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de M. C… et de Mme E… tendant à leur admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des requêtes nos 2600283 et 2600284 présentées par M. C… et Mme E… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Mme A… E…, au préfet des Vosges et à Me Sgro.
Délibéré après l’audience publique du 2 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme de Laporte, première conseillère,
Mme Wolff, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
É. Wolff
Le président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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