Confirmation 3 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 3 févr. 2021, n° 17/00934 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 17/00934 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 7 décembre 2015, N° 14/00132 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Jacques GILLAND, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRET N°
du 3 FEVRIER 2021
N° RG 17/00934
N° Portalis DBVE-V-B7B-BXQH JJG – C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d’AJACCIO, décision attaquée en date du 07 Décembre 2015, enregistrée sous le n° 14/00132
Consorts X
C/
Consorts X
J
Q
[…]
Grosses délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN
APPELANTE :
Mme G X épouse Y
née le […] à […]
[…]
[…]
assistée de Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AJACCIO
APPELANT ET INTIME :
M. H X
né le […] à […]
[…]
[…]
assisté de Me Norma QUILICI, avocate au barreau d’AJACCIO plaidant en visioconférence
INTIMES :
[…]
prise en la personne de son maire en exercice domicilié ès qualités
Hotel de Ville
[…]
[…]
assisté de Me A COLOMBANI, avocate au barreau d’AJACCIO, plaidant en visioconférence, Me Xavier MATHARAN, avocat au barreau de PARIS
Mme I J épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
défaillante
M. K X
né le […] à […]
[…]
Rue U Giacobbi
[…]
ayant pour avocat Me Xavier CASIMIRI, avocat au barreau d’AJACCIO
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2018/811 du 19/04/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BASTIA)
Mme A O X
[…]
[…]
défaillante
Mme A P Q épouse Z
née le […]
[…]
20128 GROSSETO-PRUGNA
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 3 décembre 2020, devant la cour composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
L M.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 3 février 2021.
ARRET :
Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par L M, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par actes d’huissier des 2, 8 , 13, 14, et 28 janvier 2014, la commune d’Ajaccio (Corse-du-sud) a fait assigner par-devant le tribunal de grande instance d’Ajaccio M. K X, Mme A-O X, Mme G X, épouse Y, M. H X, et Mme A-P Q, épouse Z, aux fins que soit :
'- ordonnée l’expulsion de K X , de H X , de A-O X, de G X épouse Y et de A-P Z, et de
tous occupants de leur chef de la parcelle cadastrée […] sise sur la Commune d’AJACCIO et ce sous astreinte de l000 € par jour de retard a compter de la signification du jugement avec le concours de la force publique si besoin en était ;
— ordonnée la remise en état des lieux solidairement ou personnellement, au regard des travaux imputables a chacun, en leur état initial, et aux frais des requis, passé un délai d’un mois, à compter de la signification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de
1000 € par jour de retard, les dits travaux de remise en état des lieux devant donner lieu à l’établissement d’un procès verbal de constat d’huissier de justice à la fin des travaux aux frais des requis ;
— condamnés solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 30 000 € au titre du
trouble de jouissance et du préjudice subi ;
— prononcée l’exécution provisoire ;
— condamnés les défendeurs au paiement de la somme de 6000 € au titre de l’article 700
du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître A
Antoinette COLOMBANI , avocate au barreau d’AJACCIO.'
Par acte d’huissier du 4 septembre 2014, la commune d’Ajaccio a fait appeler en intervention forcée par-devant le tribunal de grande instance d’Ajaccio Mme I J veuve X aux mêmes fins et sollicité la jonction des deux procédures.
Par jugement du 7 décembre 2015, le tribunal de grande instance d’Ajaccio a :
'Jugé que la Commune d’AJACCIO est recevable en son action en sa qualité de propriétaire de la parcelle cadastrée section CM […].
Jugé qu’I J veuve X, K X , H X, A-O X et G X épouse Y ne peuvent revendiquer le bénéfice de la prescription acquisitive trentenaire.
Constaté que A-P Z n’occupe pas la parcelle cadastrée […].
Ordonné l’expulsion d’I J veuve X , de K X, de D, de A-O X, de G X épouse Y et de tous occupants de leur chef de la parcelle cadastrée section CM 55 sise sur la Commune d’AJACCIO et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard dans un délai de deux mois compter de la signification du jugement et ce avec le concours de la force publique si besoin en était.
Débouté la Commune d’AJACCIO de sa demande tendant a la remise en état des lieux.
Débouté la Commune d’AJACCIO de sa demande de dommages-intérêts.
Dit qu’I J veuve E , de K X , de H X, de A-O X, de G X épouse Y devront verser la somme de 2000 € à la Commune d’AJACCIO au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Mis les dépens à la charge de d’I J veuve X, de K X, de H X, de A-O X, de G X épouse Y.
Rejeté toute autre conclusion plus ample ou contraire.'
Par déclaration au greffe du 8 décembre 2017, procédure enregistrée sou le numéro
17-934, M. H X a interjeté appel du jugement prononcé en ce qu’il a :
'déclaré recevable la réclamation de la commune d’AJACClO,
rejeté sa demande de bénéfice de la prescription acquisitive trentenaire, et ordonné son expulsion
condamné M. H X au titre de l’article 700 du CPC à payer la somme de 2 000 euros et à supporter les entiers dépens.'
Par déclaration au greffe du 8 décembre 2017, procédure enregistrée sous le numéro
17-938, Mme G X, épouse Y, a interjeté appel du jugement prononcé en ce qu’il a :
'Jugé recevable l’action engagée devant le Tribunal en sa qualité de propriétaire de la parcelle […].
— Jugé qu’I J veuve F, K F, H X, A O X et G X épouse Y ne pouvaient pas revendiquer le bénéfice de la prescription acquisitive trentenaire sur la parcelle […]
— Ordonné l’expulsion d’I J veuve F, de K X, de H X, de A O X, de G X épouse Y et tous occupants de leurs chef de la parcelle cadastrée CM 55 sise sur la commune d’Ajaccio et ce sous astreinte de 500 euros par jours de retard sans un délai de deux mois à compter de la signification avec le concours de la force publique si besoin en était.
— Condamné madame G X épouse Y à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CP et les dépens de l’instance.'
Par ordonnance du 20 février 2018, le conseiller de la mise en état de la chambre civile de la cour d’appel de Bastia a :
'- ordonné la jonction des procédures N°17-934 et N°17-938,
— dit que la procédure se poursuivra sous le N°17-934,
— ordonné le renvoi de l’affaire n°176934 à l’audience de mise en état du 27 juin 2018,
— dit que les dépens de l’incident suivront ceux du fond.'
Par ordonnance du 11 juin 2019, le conseiller de la mise en état de la chambre civile de la
cour d’appel de Bastia a :
'- débouté Mme G X de ses demandes,
— ordonné le renvoi de l’affaire pour clôture à l’audience du 4 décembre 2019, à charge pour les parties de se mettre en état,
— réservé les dépens.'
Par ordonnance du 13 mai 20209, la clôture de la procédure a été différée au 30 septembre 2020 avec les plaidoiries fixées au 3 décembre 2020.
Le 3 décembre 2020, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 3 février 2021.
Bien qu’ayant été régulièrement assignés, M. K X, Mme A O X, Mme I J et Mme A-P Q n’ont pas constitué avocat ; en application de l’article 474 du code de procédure civile, la présente procédure doit être prononcée par défaut.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
* Sur la qualité à agir de la commune d’Ajaccio
Les appelants conteste la qualité à agir de la commune d’Ajaccio estimant que celle-ci ne démontre pas sa qualité de propriétaire de la parcelle objet du présent litige.
Il est réel que la commune d’Ajaccio, alors qu’elle revendique la propriété de la parcelle occupé par les appelants, ne peut produire d’acte de propriété de la parcelle cadastrée
CM 55.
Toutefois, comme les premiers juges l’ont clairement indiqué, la propriété immobilière peut se prouver par tout moyen.
Or, M. H X produit, en pièce n°13 de son bordereau de communication, un arrêté municipal signé le 6 février 1992 pat le sénateur-maire d’Ajaccio, M. S T, qui autorise Mme I X à occuper une parcelle de terrain communal située au lieu dit […] et ce, à la suite d’une demande présentée par cette dernière par courrier du 14 janvier 1992.
Tant M. H X que sa soeur Mme G X sont les ayants-droit de Mme I J et de leur père décédé, H X.
Or, Mme I J, qui n’est pas appelante, a reconnu par cette demande la qualité de propriétaire de la commune d’Ajaccio, ce que ses enfants ne peuvent contester actuellement.
De plus, l’analyse de l’extrait de la matrice cadastrale napoléonienne produite faisant apparaître une parcelle n° F 526 avec un plan de la parcelle, du relevé cadastral daté du
13 décembre 2013 portant la numération CM 55 et de deux plans de situation de la parcelle se superposant à la matrice cadastrale napoléonienne démontre la réalité de la propriété invoquée, que la parcelle F 526 a été renumérotée en CM 55 et qu’il s’agit des mêmes terrains ; propriété de la commune d’Ajaccio confortée par la simple cession d’un droit d’usage et d’occupation par acte du 1er juillet 1998 passé entre M. K X et U Z.
Le fait que la parcelle cadastrée CM 55 serait occupée par d’autres personnes issues de deux autres familles que celle des appelants ne constitue pas la preuve que la commune d’Ajaccio n’en est pas la propriétaire, chaque situation étant indépendante l’une de l’autre.
Ce moyen doit être écarté.
De même, il n’a jamais été débattu de la nature publique ou privé de la propriété de la commune d’Ajaccio et cela est indifférent pour caractériser sa propriété d’autant plus que l’intimée a fondé son action en première instance sur le caractère privée de sa propriété en n’invoquant pas l’imprescriptibilité du domaine public.
Il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
* Sur l’usucapion des appelants
La prescription acquisitive des articles 2261 et 2272 du code civil suppose la réunion de différents éléments relatifs à la possession.
Celle-ci doit être continue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.
Si les trois premiers critères sont amplement remplis et non contestés, les caractères non équivoque et à titre de propriétaire ne sont pas démontrés.
En effet, si par leurs multiples attestations, les appelants démontrent amplement les caractères continu et public de leur occupation de la parcelle litigieuse, ainsi qu’une occupation paisible, caractères non contestés par la commune d’Ajaccio, il ressort des pièces produites qu’en 1992, et plus précisément le 14 janvier 1992, Mme I J, occupante de plus de trente ans de la dite parcelle avec son époux, H X, a souhaité officialiser ce qui n’était qu’une autorisation tacite de la commune d’Ajaccio par un acte écrit.
Dans cette demande, elle reconnaît clairement et sans ambiguïté la propriété de la commune sur la parcelle écrivant «Monsieur V W (à l’époque Maire de la Ville) avait autorisé mon mari (verbalement) à rénover un cabanon….», ajoutant quelques lignes plus bas «C’est d’ailleurs à cette époque que mon mari enlevait les épaves de voitures gratuitement pour rendre service à la ville» et précisant pour appuyer sa demande d’obtention d’une convention d’occupation que «Nous ne comprenons pas pourquoi la police urbaine (D.D.E.) nous fait un procès», ce qui démontre amplement le caractère
équivoque de la dite occupation, H X et son épouse, Mme I J ne s’étant jamais considéré comme propriétaires de ladite parcelle et faisant toujours référence ,dans leur écrit, à l’accord de la commune d’Ajaccio -accord verbal au départ- leur permettant d’occuper le dit terrain.
Cette démarche accomplie il y a 22 ans, lors de la délivrance des actes introductifs d’instance en janvier 2014, démontre à elle seule le caractère équivoque de l’occupation de la dite parcelle par Mme I J et son époux, H X, dans un premier temps et par la suite par leurs enfants et leurs ayants-droit et qu’il ne s’agissait que d’une occupation et pas à titre de propriétaire, sinon il n’y avait aucune raison de faire appel à la commune
d’Ajaccio pour obtenir un acte écrit et ce, quand bien même ils auraient édifié des bâtiments et des clôtures, avec selon l’écrit de Mme I J, l’accord de la commune reconnue par cette seule demande comme la légitime propriétaire.
L’absence d’occupation à titre de propriétaire est renforcée par le courrier daté du 3 novembre 1994, envoyé par Mme I J au Monsieur le maire d’Ajaccio de l’époque dans lequel elle sollicite le transfert de son convention d’occupation à son fils M. K X, demande acceptée le 14 novembre 1994 par arrêté municipal de la commune d’Ajaccio résiliant le contrat passé le 6 février 1992 avec Mme I X et autorisant une occupation par M. K X d’une parcelle de terrain communal de 900 m² à compter du 1er novembre 1994
D’ailleurs, alors que le 1er juillet 1998, M. K X a voulu céder son droit d’occupation à U Z, la commune d’Ajaccio par un courrier du 21 mars 2002, lui a notifié que son occupation revêtant «un caractère personnel, elle ne pourra être ni cédée, ni amodiée, ni transférée sans autorisation expresse du loueur» et qu’à défaut de «réponse de votre part, dans un délai de quinze jours à dater de la réception du présent courrier, la Ville d’Ajaccio se verra contrainte d’engager une procédure de résiliation du dit bail, et de remise en état des lieux», rappelant ainsi sa qualité de seule propriétaire des lieux, ce que M. K X ne contestera pas le moins du monde à l’époque.
De plus, en 2006, reconnaissant une simple occupation à titre de locataire et non de propriétaire, M. K X le 20 juillet 2006 a sollicité le renouvellement de la convention d’occupation le liant à la commune d’Ajaccio, renouvellement refusé par courrier du 15 décembre 2006, la commune d’Ajaccio ayant décidé «de ne plus octroyer de baux nouveaux sur les parcelles communales situées entre la route et le rivage» et une procédure d’avoir à rendre les lieux a été engagée selon courrier du 25 octobre 2007, une mise en demeure d’avoir à libérer les lieux sous 30 jours du 12 novembre 2007 adressée à M. K X étant produite aux débats.
Ainsi, sans nécessité d’un examen plus approfondi des arguments présentés par les appelants, pas plus qu’il n’est nécessaire de prévoir une expertise judiciaire pour déterminer la nature publique ou privé du fonds litigieux, il y a lieu de rejeter leurs demandes et de confirmer le jugement entrepris.
* Sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
S’il est équitable de laisser à la charge des appelants les frais irrépétibles qu’ils ont engagés, il n’en va pas de même pour l’intimée ; en conséquence, il convient de débouter M. H X et Mme G X de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer à ce titre à la commune d’Ajaccio la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, par arrêt par défaut,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Déboute M. H X et Mme G X de l’ensemble de leurs demandes,
Condamne in solidum M. H X et Mme G X à payer à la commune d’Ajaccio (Corse-du-Sud) la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. H X et Mme G X au paiement des entiers dépens.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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