Cassation 1 avril 1963
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 1er avr. 1963, n° 60-13.218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 60-13.218 |
Texte intégral
1er avril 1963. Cassation.
Sur les deux moyens réunis :
Vu l’article 1382 du Code civil;
Attendu que le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si
l’acte dommageable ne s’était pas produit; qu’en conséquence, la réparation intégrale du dommage causé à une chose n’est assurée que par le remboursement des frais de remise en état de la chose ou, si cette remise en état est impossible, par le payement d’une somme d’argent représentant la valeur de son remplacement;
Attendu qu’il résulte des productions et des motifs de l’arrêt infirmatif attaqué que le camion de la société « Mou lin copératif des Ardennes» heurta la maison des consorts
X, dont il défonça la façade; que l’immeuble était frappé d’une servitude d’alignement et qu’à la suite de l’accident, un arrêté de péril fut pris par le maire et la démolition du bâtiment fut ordonnée par le Tribunal administratif; que la société Moulin coopératif des Ardennes ayant été déclarée responsable du dommage, la Cour d’appel, à la demande des consorts X, a fixé le chiffre de la réparation à la valeur vénale de l’immeuble détruit et a refusé toute indem nité pour achat d’un autre terrain;
Attendu que les juges du fond ayant constaté qu’en raison de l’importance de la partie de l’immeuble grevée de la ser vitude d’alignement, la réédification et partant, la remise en état n’était pas possible, il s’en suivait que l’accident avait été la cause de la disparition prématurée et totale du bâti ment et que le préjudice, en relation avec le fait générateur du dommage, était constitué par le coût de la reconstruction dudit bâtiment;
Attendu qu’en refusant aux victimes une indemnité égale audit coût de reconstruction, sous déduction de la différence du neuf au vieux, pour éviter un enrichissement, en ne leur accordant, outre une indemnité de privation de jouissance, que des dommages-intérêts égaux à la valeur vénale de l’im meuble et en ne prenant pas en considération l’élément de préjudice que constituait pour elles, comme elles l’avaient déjà soutenu devant le premier juge, la nécessité d’acquérir un autre terrain pour reconstruire, la Cour d’appel a violé le principe sus-énoncé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l’arrêt rendu entre les parties par la Cour d’appel de Nancy le 7 mars 1960; remet, en consé quence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et pour être fait droit les renvoie devant la Cour d’appel de Dijon.
N° 60-13.218. Dame Y et autres
c/ Société anonyme Moulin coopératif des Ardennes et autre.
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