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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 26 févr. 2020, n° 1707261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 1707261 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NANTES
N° 1707261
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mme X
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Sylvie Aubert
Président-rapporteur Le Tribunal administratif de Nantes
M. Michaël Boumendjel (7ème chambre)
Rapporteur public
Audience du 12 février 2020
Lecture du 26 février 2020
335-005-01
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 août 2017, le 22 mai 2019 et le 26 juillet 2019, Mme X , représentée par Me X, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 mai 2017 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de
l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) du 26 janvier 2017 refusant de délivrer des visas de long séjour à ses trois enfants allégués au titre du regroupement familial;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas demandés, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer les demandes, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’erreur d’appréciation; les liens de filiation invoqués sont établis par les documents d’état civil produits et par la possession d’état ;
N° 1707261 2
- elle est contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
- l’absence de contribution d’un parent à l’entretien et à l’éducation de ses enfants ne constituant pas un motif d’ordre public de refus de délivrance de visas demandés dans le cadre de la procédure de regroupement familial, la décision est entachée d’erreur de droit ;
-elle méconnaît l’intérêt supérieur de ses trois enfants qui sont séparés de leur mère et de leur demi-sœur.
Par un mémoire enregistré le 18 juin 2019, le Défenseur des Droits a présenté des observations au soutien de la requête de Mme X
Il soutient que :
- la décision de la commission de recours est entachée d’erreur d’appréciation, le lien de filiation étant établi par les actes de naissance reconstitués sur la base de jugements supplétifs et par la possession d’état ;
- l’ambassade de France à Yaoundé pourrait ne pas avoir respecté l’ensemble des obligations d’information, de motivation et de célérité auxquelles elle est tenue dans le cadre de l’examen des demandes de visa ;
- la décision porte atteinte à l’intérêt supérieur des enfants garanti par l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2019, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Mme X a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
25 septembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Aubert, président-rapporteur,
- et les observations de Me X pour Mme X
Considérant ce qui suit :
N° 1707261 3
1. Mme X demande au Tribunal d’annuler la décision du 31 mai 2017 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) du 26 janvier
2017 refusant de délivrer des visas de long séjour à ses trois enfants allégués, M. Y Mme 2 et M. A
2. Aux termes de l’article L. 111-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : < La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. (…) ». Aux termes de l’article 47 du code civil: < Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
->. Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe à l’administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.
3. La décision de la commission de recours est fondée sur l’absence de preuve de l’identité des demandeurs de visa et de leur lien de filiation avec Mme X les actes de naissance produits au soutien des demandes n’étant pas conformes à l’article 16 de l’ordonnance camerounaise du 29 juin 1981 et ayant été enregistrés dans des registres regroupant des actes numérotés de façon anachronique. Mme X . qui ne conteste pas l’irrégularité de ces actes, a produit au soutien de son recours contentieux trois actes de naissance transcrits le 16 octobre 2017 sur la base de jugements supplétifs d’acte de naissance rendus à sa demande, le 12 juillet 2017, par le tribunal de première instance de Yaoundé-Ekounou. Si le ministre de l’intérieur conteste la validité de ces actes de naissance en faisant valoir qu’ils comportent les date et lieu de naissance de Mme X et mentionnent son domicile en France et la profession qu’elle y exerce, informations qui ne figurent pas sur les jugements supplétifs, il ressort des mentions de ces actes de naissance qu’ils
n’ont pas été seulement établis sur la base des informations contenues dans ces jugements mais également sur celles figurant sur la carte de résident de Mme X dont le numéro y est reproduit.
Or, sa carte de résident mentionne ses date et lieu de naissance ainsi que son adresse en France. La circonstance que la profession d’assistante de vie qu’elle exerce figure également sur les trois actes de naissance alors qu’elle ne figure ni sur les jugements supplétifs d’acte de naissance ni sur sa carte de résident ne permet pas, à elle seule, de regarder ceux-ci comme étant apocryphes. Dès lors, en se fondant sur l’absence de preuve de l’identité des demandeurs de visa et de leur lien de
filiation avec Mme X la commission de recours a commis une erreur d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de recours du 31 mai 2017.
5. Le présent jugement, qui annule la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 31 mai 2017, implique nécessairement. eu égard au motif d’annulation retenu. que le ministre de l’intérieur délivre à M. Y et M. A Mme les visas de long séjour demandés. Il suit de là qu’il y a lieu de lui enjoindre de les délivrer dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. Mme X a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de
N° 1707261
la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me
Leudet, avocate de Mme X renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me X de la somme de 1 200 euros.
DECIDE:
Article 1er: La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa
d’entrée en France du 31 mai 2017 est annulée.
Article 2: Il est enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer des visas de long séjour à M. Y , Mme et M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3: L’Etat versera à Me X la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4: Le présent jugement sera notifié à Mme X
, à M. Y au Défenseur des Droits et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 février 2020, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, président,
M. Echasserieau, premier conseiller,
Mme Ody, premier conseiller.
Lu en audience publique le 26 février 2020.
Le président-rapporteur, L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
S. Y B. ECHASSERIEAU
Le greffier
B. Z
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier,
B. Z
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