Annulation 29 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 29 janv. 2020, n° 1807129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 1807129 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LYON
N° 1807129 bioak asb pl avila ob apn RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Philippe Moya Rapporteur Le tribunal administratif de Lyon
(8ème chambre) M. Bernard Gros
Rapporteur public
Audience du 29 janvier 2020 Lecture du 6 mars 2020
C-YM
Vu la procédure suivante :
représenté par Par une requête enregistrée le 24 septembre 2018, M. Me X, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour;
2°) d’enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention
< vie privée et familiale » ou «< salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 300 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation;
- le refus de titre de séjour qui lui est opposé méconnaît l’article L. 313-15 du code de
l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-le refus critiqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des dispositions de l’article L. 313-11 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
- cette décision procède d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
N° 1807129 2
M. a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 7 septembre 2018.
Vu:
- les pièces du dossier ; la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 29 janvier 2020 :
-le rapport de M. Moya,
- les conclusions de M. Gros, rapporteur public;
- et les observations de M. Coppard pour le préfet du Rhône.
Considérant ce qui suit:
1. Ressortissant guinéen né en […], M. demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Rhône, en conservant le silence sur sa demande, a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation:
2. Aux termes de l’article R. 311-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L’article R. 311-12-1 du même code précise que : < La décision implicite mentionnée à l’article R. 311-12 naît au terme d’un délai de quatre mois ». Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration: < Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. a déposé sa demande de titre de séjour le
4 avril 2017. Du silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Rhône sur cette demande est née une décision implicite de rejet. Par un courrier en date du 17 septembre 2018 régulièrement adressé à la préfecture, M. a sollicité, dans le délai de recours contentieux, la communication des motifs du rejet implicite ainsi opposé à sa demande. Le préfet n’a pas répondu à cette demande dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Il suit de là qu’en l’absence
☐ de communication des motifs dans ce délai, la décision contestée, qui doit être regardée comme ne répondant pas à l’exigence de motivation, est entachée d’illégalité. Dans ces conditions, M. est fondé à demander l’annulation du refus qui lui a été opposé.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
2 4. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement qu’il soit procédé au
réexamen de la situation de M. Il y a lieu d’adresser une injonction en ce sens au préfet du
N° 1807129 3
Rhône et de lui impartir un délai de deux mois pour s’y conformer. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige:
5. M. ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me X de la somme de 1 000 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
DECIDE:
Article 1er La décision du préfet du Rhône rejetant implicitement la demande de titre de séjour de M. est annulée.
Article 2: Il est enjoint au préfet du Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3: L’Etat versera à Me X la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
Article 4: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5: Le présent jugement sera notifié à M et au préfet du Rhône.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2020, à laquelle siégeaient:
M. Gille, président,
Mme Bour, premier conseiller, M. Moya, premier conseiller.
Lu en audience publique le 6 mars 2020.
Le rapporteur, Le président,
P. Moya A. Gille
N° 1807129
La République mande justice à ce requis en pourvoir à l’exécution
Pour expédition,
Un greffier,
4
Le greffier,
L. Y
et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de de la présente décision.
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