Rejet 20 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 20 déc. 2024, n° 2008327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2008327 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2020, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la lettre de relance n° 7275923335 d’un montant de 462, 26 euros du 3 juin 2020 ;
2°) de suspendre l’exécution de la lettre de relance d’un montant de 462, 26 euros ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Saumur aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- la lettre de relance est illégale dès lors qu’elle ne mentionne pas les voies et délais de recours ;
- elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2020, le centre hospitalier de Saumur, représenté par Me Caillet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A… la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dépourvue de motivation en droit et n’invoque la méconnaissance d’aucune disposition particulière ;
- elle est irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre une lettre de relance, qui constitue un acte non décisoire et n’est pas susceptible de recours ;
- les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la direction départementale des finances publiques de Maine-et-Loire, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fessard-Marguerie,
- et les conclusions de Mme Heng, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a été recrutée dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2019, en qualité d’aide-soignante au sein du centre hospitalier de Saumur. Elle a été placée en congé de maladie ordinaire du 19 décembre 2019 au 31 décembre 2019. Le 21 janvier 2020, le centre hospitalier de Saumur a émis un titre de recette d’un montant de 462, 26 euros en vue de recouvrer un trop-perçu sur le traitement du mois de décembre 2019, à la suite du placement en congé de maladie de Mme A…. Le 3 juin 2020, la direction départementale des finances publiques (DDFIP) de Maine et Loire a émis une lettre de relance pour obtenir le paiement de cette somme. Par sa requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler la lettre de relance n° 727592333 du 3 juin 2020.
Sur les fins de non-recevoir opposées par le centre hospitalier de Saumur :
Aux termes des dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur à la date de la lettre contestée : « (…) / 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public compétent vaut notification de ladite ampliation. Lorsque le redevable n’a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public compétent lui adresse une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte d’exécution forcée devant donner lieu à des frais. En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation (…). / 6° Pour les créances d’un montant inférieur à 15 000 €, la mise en demeure de payer est précédée d’une lettre de relance adressée par le comptable public compétent (…) ».
La lettre de relance par laquelle le comptable public invite une personne visée par un titre exécutoire à s’acquitter de la somme ne constitue pas un acte faisant grief.
Par suite, les conclusions de Mme A… dirigées contre la lettre de relance n° 7275923335 du comptable public du centre des finances publiques de Saumur d’un montant de 462, 26 euros émise le 3 juin 2020 à son encontre, sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées. Dans ces conditions, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir soulevée en défense par le centre hospitalier de Saumur.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la seconde fin de non-recevoir soulevée par le centre hospitalier de Saumur, que les conclusions aux fins d’annulation et de suspension présentées par Mme A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
En l’absence de dépens, les conclusions de Mme A… tendant à la condamnation du centre hospitalier de Saumur à les supporter doivent être rejetées.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier de Saumur au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Saumur au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au centre hospitalier de Saumur et à la direction départementale des finances publiques de Maine et Loire.
Délibéré après l’audience du 29 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
FESSARD-MARGUERIE
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC,
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de l’accès aux soins, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Menaces ·
- Légalité ·
- Refus ·
- Titre ·
- Ordre public
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Obligation ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Refus ·
- Union européenne
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Immigration ·
- Condition ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen ·
- Parlement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit au travail ·
- Besoins essentiels
- Titre ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- L'etat ·
- Jugement ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Vente ·
- Bien mobilier ·
- Commissaire de justice ·
- Droit privé ·
- Enchère ·
- Véhicule automobile ·
- Compétence ·
- Juridiction ·
- Automobile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Vienne ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Abrogation ·
- Statuer ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Demande ·
- Titre ·
- Décision implicite
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Qualités ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Autonomie ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Iran ·
- Préambule ·
- Décision implicite ·
- Afghanistan ·
- Droit civil ·
- Constitution ·
- Visa ·
- Recours administratif
- Justice administrative ·
- Exclusion ·
- Maire ·
- Ville ·
- Sanction disciplinaire ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Sursis ·
- Durée ·
- Suspension
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.