Rejet 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 23 juin 2022, n° 2207809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2207809 |
Texte intégral
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 18 août 1969, doit être regardée comme demandant par sa requête au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 5 avril 2022 par laquelle l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d’ascendant à charge d’une ressortissante française, Mme D B née le 27 mai 1988, a à son tour implicitement refusé de délivrer le visa sollicité.
3. Pour démontrer l’urgence à suspendre la décision contestée, Mme A soutient que qu’elle n’a pas vu sa fille depuis l’année 2008 et n’a jamais rencontré ni le conjoint de cette dernière ni ses quatre petits-enfants et que sa fille et son gendre, qui travaillent tous deux à temps complet, n’ont plus de solution de garde depuis le mois de septembre 2021 de sorte que sa présence est indispensable pour s’occuper des enfants. Toutefois, alors qu’aucun élément n’est exposé pour justifier qu’une demande de visa soit déposée près de 14 ans après leur séparation, les difficultés de garde d’enfants alléguées, qui ne sont au demeurant pas établies, ne suffisent pas à démontrer que la décision attaquée porterait atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la requérante pour justifier caractériser la situation d’urgence à laquelle l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’apprécier l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A.
Fait à Nantes, le 23 juin 202La juge des référés,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2207809
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