Cour d'appel de Chambéry, Chbre sociale prud'hommes, 24 novembre 2020, n° 20/00543
CPH Chambéry 6 juillet 2017
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CA Chambéry
Infirmation partielle 24 novembre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Statut de cadre dirigeant

    La cour a estimé que Monsieur X n'avait pas le statut de cadre dirigeant, ce qui lui permettait de revendiquer des jours de repos non pris.

  • Rejeté
    Absence de preuve des jours non pris

    La cour a jugé que Monsieur X n'a pas produit d'éléments précis sur les jours travaillés et les jours de repos, rendant sa demande irrecevable.

  • Accepté
    Motif économique du licenciement

    La cour a constaté que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en raison de l'absence de preuve d'une recherche de reclassement adéquate.

  • Accepté
    Obligation d'organiser des élections professionnelles

    La cour a jugé que l'employeur avait manqué à son obligation d'organiser des élections, causant un préjudice à Monsieur X.

  • Accepté
    Droit à la remise des documents de rupture

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents de rupture rectifiés, conformément à son arrêt.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a condamné l'employeur à payer une somme au titre de l'article 700, en raison de la nature du litige.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Chambéry a confirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes de Chambéry du 6 juillet 2017 dans lequel Monsieur X avait été débouté de certaines de ses demandes. La Cour a toutefois infirmé le jugement sur d'autres points. Elle a notamment jugé que le licenciement de Monsieur X était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en raison de la suppression de son poste et de l'absence de reclassement sérieux proposé par l'employeur. La Cour a condamné la société Mandala International à verser à Monsieur X des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que des dommages et intérêts pour défaut d'organisation des élections professionnelles. La Cour a également ordonné à la société de remettre à Monsieur X les documents de rupture rectifiés. Enfin, la Cour a condamné la société à payer à Monsieur X une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 24 nov. 2020, n° 20/00543
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 20/00543
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Chambéry, 6 juillet 2017, N° 15/00404
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Chambéry, Chbre sociale prud'hommes, 24 novembre 2020, n° 20/00543