Infirmation partielle 24 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 24 nov. 2020, n° 20/00543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 20/00543 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chambéry, 6 juillet 2017, N° 15/00404 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS MANDALA INTERNATIONAL ETE CROFTHAWK & MANDALA ASSOCIES |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2020
N° RG 20/00543 – FP/DA
N° Portalis DBVY-V-B7E-GOGH
Z X
C/ Me B C mandataire judiciaire de la société MANDALA INTERNATIONAL désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de CHAMBERY en date du 03-03-2020 ayant ouvert une mesure de sauvegarde etc…
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHAMBERY en date du 06 Juillet 2017, RG 15/00404
APPELANT :
Monsieur Z X
[…]
[…]
comparant en personne
Représenté par Me El hem SELINI, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMES et APPELANTS INCIDENT:
Maître B C, mandataire judiciaire de la société MANDALA INTERNATIONAL désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de CHAMBERY en date du 03-03-2020 ayant ouvert une mesure de sauvegarde
dont le siège social est sis […]
[…]
SAS MANDALA INTERNATIONAL venant aux drotis de la société CROFHAWK & MANDALA ASSOCIES,
dont le siège social est sis […]
[…]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
non comparants et représentés par Me Benjamin BEROUD de la SAS SR CONSEIL, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Octobre 2020 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Frédéric PARIS, Président, qui s’est chargé du rapport
Madame Anne DE REGO, Conseiller
Madame Françoise SIMOND, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Catherine MASSONNAT,
********
Faits, procédure et prétentions des parties
M. Z X a été embauché sous contrat à durée indéterminée par la société Crofthawk France en qualité de responsable marketing, statut cadre, position 2.2 de la convention collective Syntec.
La société a une activité de conseil aux entreprises en matière de financements publics.
La société Crofthawk et Mandala associée a repris la société Crofthawk France.
La société Mandala International est venue aux droits de la société Crofthawk France.
Par avenant du 1er avril 20 10, le salarié a été promu directeur des opérations.
Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié percevait un salaire mensuel brut de 7 699,30 € et un avantage en nature de 243 € soit 7 942 € par mois.
La société avait plusieurs branches d’activité, l’une de consultant sur les aides publiques à l’international, et sur l’innovation et conseil en financements, l’autre de conseil en développement commercial, d’organisation et de commercialisation d’événements et de manifestations professionnelles et sportives, en France et à l’étranger, de conception de solutions et applications informatiques et d’assistance à l’ouverture de sociétés médicales et paramédicales à l’étranger.
M. X a acquis 29 actions la société en juillet 2012, et détenait 0,29 % du capital.
M. X a été convoqué le 30 mars 2015 à un entretien préalable à un licenciement économique fixé au 20 avril 2015.
Il a accepté un contrat de sécurisation professionnelle.
Le contrat de travail de M. X a été rompu pour motif économique par lettre du 11 mai 2015.
Contestant son licenciement, M. X a saisi le conseil des prud’hommes de Chambéry à l’effet d’obtenir des rappels de salaire, de primes et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et pour licenciement vexatoire, d’un reliquat d’indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour préjudice résultant de l’absence d’élection du personnel.
Par jugement du 6 juillet 2017 le conseil des prud’hommes a :
— dit que M. X avait un statut de cadre dirigeant,
— débouté M. X de sa demande de paiement de rappel de RTT,
— dit qu’il n’était pas compétent pour les demandes au titre des primes en cas de cession, et de celle relative à la rémunération complémentaire au profit du tribunal de commerce de Chambéry,
— dit que le licenciement est justifié pour une cause économique,
— dit qu’un reliquat d’indemnité de licenciement reste dû,
— condamné la société Mandala International à payer à M. X les sommes suivantes :
* 2 270,05 € € à titre de reliquat d’indemnité conventionnelle de licenciement,
*8 500 € à titre de dommages et intérêts pour absence d’organisation d’élection de représentant du personnel,
— débouté M. X du surplus de ses demandes,
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
M. X a interjeté appel par déclaration du 25 juillet 2017.
Après conclusions des parties, l’instruction de l’affaire a été clôturée le 6 avril 2018.
L’affaire a été radiée du rôle par arrêt du 5 juin 2018 et réinscrite à la demande de M. X.
Par conclusions notifiées le 12 mai 2020 auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens M. X demande à la cour de :
— rabattre l’ordonnance de clôture,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* dit que M. X avait un statut de cadre dirigeant,
* débouté M. X de sa demande de paiement de rappel de RTT,
* dit que le licenciement est justifié pour une cause économique,
* rejeté ses autres demandes
statuant à nouveau,
— constater qu’il avait le statut de cadre soumis à une convention de forfait-jours
— dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— condamner la société Mandala International à lui payer les sommes suivantes :
* 9 291,87 € de rappel de salaire pour les repos non pris et 929,18 € pour congés payés afférents,
* 130 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à titre subsidiaire la somme de 50 000 € pour l’absence d’un ordre de licenciement,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— ordonner la remise des bulletins de salaire, des documents de rupture en conséquence des condamnations prononcées,
— condamner la société Mandala International à lui payer la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient qu’il n’avait pas le statut de dirigeant de l’entreprise, il était directeur des opérations et ses attributions résultant du contrat de travail ne contenaient aucun rôle de décision sur des éléments stratégiques et le recrutement de collaborateurs et partenaires.
Il pouvait gérer son temps et avait une autonomie horaire dans le respect des repos quotidien et hebdomadaire.
Ces dispositions contractuelles n’ont pas été modifiées.
Il ne participait pas à la direction de l’entreprise et ne faisait pas partie du comité stratégique.
Les jours de repos non pris doivent être pris en compte.
L’absence de prise de repos est imputable à l’employeur car ce denier n’a pas conclu un accord collectif quant au forfait jour.
C’est à l’employeur de décompter les jours travaillés et non travaillés et non l’inverse conformément à la convention collective Syntec.
La charge de la preuve en matière d’heures supplémentaires ne peut s’appliquer dans le cadre d’un forfait jour annualisé.
En 2014, il avait été proposé au salarié de s’associer avec M. Y pour créer une société aux Philippines, mais il n’est pas devenu associé.
Des discussions se sont engagées sur une rupture conventionnelle sans résultats.
S’agissant du motif économique du licenciement, il émet des réserves sur les comptes présentés et la cause économique est contestable. La cour peut ordonner une expertise.
L’offre de reclassement qui lui a été faite est déloyale, elle ne correspondait pas à sa qualification et son niveau de rémunération, il s’agissait d’une rétrogradation.
Un poste de directeur du développement international a été pourvu en janvier 2015 et attribué à M. Y, ce poste aurait pu lui être proposé car la société Mandala International avait évoqué la rupture du contrat de travail dès décembre 2014.
La société Mandala International fait partie d’un groupe de société, la société Mandala au Brésil, la société Mandala USA, la société Médicamatch et la société Fast Track qui dispose d’un établissement en France et aux Philippines.
Il existait une permutabilité du personnel entre les sociétés.
L’employeur ne justifie pas de recherches au sein de la société Mandala International ni auprès des sociétés du groupe.
La société Mandala International a donc failli à son obligation de reclassement.
Sur l’ordre des licenciements, il n’était pas le seul salarié de sa catégorie professionnelle, 5 salariés avaient la qualité de directeur de services ou responsable, et les critères d’ordre auraient dûs être appliqués.
Enfin la société n’a pas organisé d’élection de représentants du personnel alors qu’elle avait dépassé le seuil de 11 salariés depuis plus d’une année. Cette entrave justifie des dommages et intérêts équivalents à un mois de salaire
Par conclusions notifiées le 15 mai 2020 auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, la société Mandala International demande à la cour de :
— rabattre l’ordonnance de clôture,
— confirmer le jugement sauf en ce qu’elle a été condamné à payer à M. X la somme de 8 500 € à titre de dommages et intérêts pour absence d’organisation d’élection de représentant du personnel,
en conséquence,
— dire que M. X a été investi du statut de cadre dirigeant l’ayant soustrait à la réglementation de la durée du travail des salariés, et qu’il a de toute façon perdu tout droit à l’hypothétique indemnisation des jours de repos prétendument non pris,
— dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et que l’obligation de reclassement a été respectée,
— dire que les critères de l’ordre des licenciements ont été respectés, et que l’improbable condamnation de ce chef ne peut intervenir qu’à titre subsidiaire,
— dire qu’aucune faute ne peut lui être reprochée en terme d’organisation d’élections représentatives du personnel, M. X n’ayant subi en tout cas aucun préjudice,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes salariales et indemnitaires,
— condamner M. X à lui payer une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
Elle fait valoir que M. X du fait de ses fonctions en faisant le numéro 2 de la société, de son autonomie et de sa grande liberté d’action avait la qualité de cadre dirigeant.
A supposer applicable le forfait jour, il appartient au salarié d’établir que la non prise de jours de repos est imputable à l’employeur en application de la jurisprudence de la cour de cassation.
De plus le salarié ne fournit aucun élément étayant sa demande.
Concernant le licenciement, la chute du chiffre d’affaires et les pertes enregistrées sur les exercices précédents établissent les difficultés économiques de la société.
La vente du fonds de commerce relatif à l’activité de financement public intervenu après le licenciement en juillet 2015 n’a pas fait disparaître les pertes de 4 millions d’euros fin 2015.
Elle a respecté l’obligation de reclassement en offrant un poste de responsable commercial au salarié, ce dernier l’a refusé ; elle n’avait pas de postes à offrir d’un niveau équivalent à l’emploi supprimé du salarié.
Les deux sociétés soeurs situées au Brésil et aux Etats Unis n’avaient pas de postes disponibles, celles des Etats Unis n’a plus d’activité et n’a pas de salarié, celle du Brésil n’a que quatre salariés, et est déficitaire. A l’extérieur du groupe, si une société a bien été crée par M. Y et son fils pour exploiter un outil de gestion de base de données, Leads aux Philippines elle n’a aucun lien avec la société Mandala Internationale et aucun poste disponible ne pouvait être proposé à M. X.
Pour l’ordre des licenciements, les critères d’ordre ne peuvent être appliqués que dans l’intérieur de la catégorie professionnelle des salariés.
Aucun salarié dans l’entreprise n’occupait un emploi comparable à celui de M. X.
Après avoir été clôturée le 6 avril 2018, l’affaire a été radiée à la demande des parties, comme n’étant pas en état le jour de l’audience des plaidoiries.
L’appelant a demandé la réinscription de l’affaire au rôle.
Les parties ont exprimé leur accord pour voir la clôture rabattue au jour de l’audience.
Motifs de la décision
Sur la demande de rappel de salaires au titre des jours de repos non pris
Attendu que l’article L 3111-2 du code du travail prévoit que 'Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.' .
Que ces critères sont cumulatifs ; qu’en cas de litige concernant la durée du travail, il appartient à l’employeur d’établir que le salarié avait le statut de cadre dirigeant ;
Attendu qu’il ressort de l’avenant au contrat de travail du 1er avril 2010 que le salarié a été promu à la fonction de directeur des opérations en qualité de cadre à la position 3.2, coefficient 210 de la convention collective ; qu’il avait les missions de manager les équipes, gérer le développement et animer le réseau de partenaires institutionnels, améliorer et optimiser les process internes, optimiser la rentabilité opérationnelle, déterminer la stratégie marketing et sa mise en oeuvre, participer à l’élaboration de la stratégie commerciale et développement, gérer le parc informatique et participer aux recrutements de nouveaux collaborateurs ou partenaires de réseau;
Que la rémunération était fixée à la somme mensuelle de 6 370 € bruts ;
Que les autres clauses du contrat de travail n’ont pas été modifiées ; que le contrat stipule notamment que :
— 'l’autonomie des fonctions de M. X implique qu’il puisse, en prévenant son employeur travailler depuis son domicile',
— compte tenu de ses fonctions et de l’autonomie horaire qui lui est reconnue, il appartient au salarié de gérer son temps de travail afin de satisfaire à ses missions, dans le respect des règles relatives au repos quotidien et hebdomadaire. Il devra informer son responsable hiérarchique de ses jours de repos et être présent aux horaires et périodes requises, le cas échéant par ce dernier’ ;
Qu’il résulte de ces stipulations contractuelles que le salarié était placé sous la subordination directe d’un supérieur hiérarchique ; que son statut de cadre impliquait une certaine autonomie ;
Attendu qu’il convient de rechercher si le salarié avait en réalité le statut de cadre dirigeant ;
Qu’il n’est pas contestable qu’il percevait l’un des salaires les plus élevés de la société ;
Mais attendu que si l’employeur produit l’attestation d’une collaboratrice Mme D E relatant que le salarié était complètement autonome, et dirigeait en fait la société, ce témoignage a été au moins suggéré par le président de la société sinon dicté ainsi qu’il ressort des demandes de ce dernier effectués par mails adressés au témoin dont les propos sont dénués d’ambiguïté : Excellente attestation, retire juste la partie… tu peux mettre 'son attitude était clairement d’un directeur général’ … pour le reste c’est parfait.' ; que ces éléments jettent un sérieux doute sur l’objectivité des autres témoignages produits par l’employeur, anciens salariés de l’entreprise placés sous la subordination de l’employeur ;
Attendu que le salarié était habilité à signer des contrats de prestations de service, des contrats conclus avec des partenaires et des prestataires ; qu’il bénéficiait d’une délégation de signature en date du 7 janvier 2009 antérieurement à l’avenant au contrat de travail le désignant directeur opérationnel ; qu’il en résulte que la signature d’actes engageant la société rentrait dans le cadre de ses fonctions de directeur des opérations et que ces attributions n’impliquent pas en elles-mêmes qu’il était cadre dirigeant ; que sa signature permettait de suppléer le président de la société ou son vice-président, ces derniers étant mentionnés sur chaque acte pré-rempli ; qu’il était amené en exécutant sa mission de participer aux recrutements de nouveaux collaborateurs ou partenaires de réseau, de signer certains actes comme des devis ou des contrats ; que s’il ressort de mails rédigés par
le salarié et adressés à des salariés de l’entreprise ou des partenaires ou clients qu’il a un rôle actif, il s’agit de son rôle de directeur opérationnel chargé notamment de développer l’activité de la société ;
Qu’il ressort des mails échangés entre le salarié et M. F Y que si le salarié donnait son avis sur des orientations économiques, ou sur des projets d’actionnariat, il n’avait pas néanmoins de pouvoir décisionnel ;
Attendu de plus qu’il ressort du procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire de la société Crofthawk France du 23 juillet 2012 que l’assemblée générale a décidé de modifier les règles de gouvernance de la société en créant un comité stratégique 'pour assister le président et le cas échéant, le directeur général, dans leurs fonctions de direction de la société’ ; que le même jour l’assemblée générale a décidé d’agréer quatre nouveaux associés dont M. X ; que pourtant ce dernier ne faisait pas parti du comité stratégique ;
Que l’employeur lui même dans ses conclusions admet que le salarié ne faisait pas parti du comité stratégique de l’entreprise ; que ce comité a été crée pour constituer un groupe de personnes participant aux décisions importantes et stratégiques de l’entreprise ; que force est de constater que le salarié n’en faisait pas parti ;
Que bien que le salarié disposait d’une autonomie dans l’organisation de son travail, le vice président de la société donnait son aval pour permettre au salarié de travailler en télétravail ainsi qu’il ressort de mails du 29 janvier 2015 échangés entre le vice-président et le salarié où le vice président donne son accord pour la semaine en cours, mais demande au salarié d’être présent au bureau la semaine suivante ;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que le salarié n’était pas cadre dirigeant au sein de l’entreprise ;
Attendu que le salarié fonde sa demande sur des jours de repos non pris au regard de la convention de forfait jours dont il bénéficiait ;
Mais attendu nonobstant l’existence et la validité d’une convention de forfait jours, le contrat de travail ne contenant aucune clause de forfait jours, qu’en cas de litige sur le nombre de jours travaillés ou de jours de repos, le salarié doit d’abord présenter des éléments suffisamment précis quant aux jours travaillés qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur qui doit contrôler le temps de travail et les repos pris ou non pris d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments ;
Et attendu que le salarié ne produit aux débats aucun décompte ou toute autre pièce mentionnant le nombre de jours réellement travaillées et les jours de repos qui n’auraient pas été pris ;
Que sa demande ne peut donc prospérer et sera rejetée ;
Sur la rupture du contrat de travail
Attendu que le contrat a été rompu par lettre du 11 mai 2015 après acceptation du salarié du contrat de sécurisation professionnelle du 4 mai 2015 ;
Que l’employeur dans une lettre du 20 avril 2015 détaillait les motifs économiques l’ayant amené à envisager la rupture du contrat de travail ;
Qu’il expose notamment que le chiffre d’affaires a chuté de 35 % en trois ans ; que le volume d’activité s’est tari suite à la perte de nombreux clients 'touchés de plein fouet par la crise économique’ ; que le chiffre d’affaire était en retrait de 14 % au 31 décembre 2013 par rapport à l’exercice précédent ; que le bilan 2014 affiche des pertes de l’ordre de 250 000 € ; que des mesures ont été prises mais n’ont pas été suffisantes, et que la suppression du poste de directeur des opérations doit être envisagée en raison des difficultés économiques subies par l’entreprise et la nécessaire sauvegarde de sa compétitivité ;
Attendu qu’il ressort du compte de résultat que le résultat net de la société SAS Crofthawk était de + 37 022 € au 31 décembre 2013 et affichait un déficit de – 177 461 € au 31 décembre 2014 ;
Que les comptes ont été examinés et jugés réguliers et sincères par le commissaire aux comptes ;
Attendu que ces éléments chiffrés sans qu’il soit besoin de recourir à une mesure d’instruction établissent que la société rencontraient des difficultés économiques sérieuses à l’époque du licenciement ;
Que l’année 2015 n’a fait que confirmer ces difficultés, le résultat étant déficitaire de – 411 510 € ;
Attendu que le poste du salarié a été supprimé ;
Attendu que tant l’élément matériel du licenciement, la suppression du poste, et l’élément causal, le motif économique sont établis sans qu’il soit besoin de recourir à une mesure d’instruction ;
Attendu que sur les sociétés du groupe, les deux sociétés situés au Brésil et aux Etats unis d’Amérique étaient déficitaires à l’époque du licenciement ainsi que cela ressort des comptes produits aux débats;
Attendu que le licenciement du salarié reposait dès lors sur des motifs économiques réels et sérieux ;
Mais attendu sur le reclassement, que l’employeur a proposé un poste d’une qualification moindre ; que le salarié passait du coefficient 210 au coefficient 170 et subissait une réduction de salaire de plus de la moitié ; que le salarié était alors légitime de refuser cette offre de reclassement ;
Attendu que l’employeur est tenu à une obligation de reclassement ; qu’il doit rapporter la preuve de recherches de reclassement sérieuses ; que l’exécution de l’obligation de reclassement s’apprécie à l’époque du licenciement et non plusieurs mois après ;
Que la recherche devait être étendue à toutes les sociétés du groupe, y compris à l’international conformément à l’article L 1233-4 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ;
Que pour les sociétés américaine et brésilienne, la permutabilité n’est pas discutée ;
Que pour la société Fast Track ayant deux établissements en France et aux Philippines, cette société a été crée par M. F Y et M. G-H Y ; qu’il ressort des statuts de la société que celle-ci a notamment pour objet en France et à l’étranger, la création d’applications et de solutions digitales pour les acteurs du marché de la société humaine et animale, le développement commercial d’une plate-forme digitale internationale de rencontre des entreprises du secteur médical et paramédical humain et animal, la création d’un site professionnel de rencontre des fabricants et des distributeurs mondiaux des secteurs précités et la commercialisation d’espaces publicitaires, de fichiers qualifiés, de prestations de services auprès des acteurs de la santé et de tout autre service lié au développement à l’international des dits secteurs ;
Que ces activités si elles ne sont pas identiques sont néanmoins proches de l’une des activités originelles de la société Mandala, de conseil et de développement commercial à l’étranger, à la recherche et au développement et l’innovation, de conception de solutions et d’applications informatiques ; que la société Mandala intervenait aussi dans le secteur de la santé, l’un de ses objets étant l’assistance et l’ouverture de sociétés médicales et paramédicales à l’étranger ;
Qu’il existait des permutabilités de postes notamment sur le développement commercial, et l’informatique, compte tenu du poste de directeur des opérations occupé par le salarié qui prévoyait la gestion et le développement et animation de réseau de partenaires, de participation à l’élaboration de la stratégie commerciale et développement ;
Que d’ailleurs, le principal dirigeant de la société Mandala International et des anciens salariés de la société Mandala International font parties de la société Fast Track, soit en qualité d’associé soit en qualité de salarié ;
Attendu que la société Fast Track fait donc partie du périmètre de reclassement ;
Attendu que l’employeur ne justifie d’aucunes recherches de reclassement dans les sociétés du groupe postérieures au refus du salarié d’accepter l’emploi suscité ;
Que la liste des salariés de la société brésilienne provient d’un fichier du ministère du travail du Brésil ; que cette liste est fluctuante selon les années ; que l’employeur ne fournit aucun registre du personnel ou de document fiable permettant de contrôler l’existence ou non de postes disponibles lors du licenciement du salarié ;
Que de même, l’employeur ne fournit pas un registre d’entrées et de sorties du personnel de la société américaine ou toute autre document ; qu’il se contente de produire l’attestation du dirigeant de la société, M. Y relatant que la société n’avait que deux commerciaux ; que cet élément est insuffisant à établir qu’il n’existait aucune poste disponible au sein de la société américaine susceptible d’être proposé au salarié ;
Attendu que l’employeur n’établit par aucun élément avoir effectué une recherche de reclassement au sein de la société Fast Track ;
Attendu que dès lors l’employeur a été défaillant dans son obligation de reclassement ;
Que le licenciement est dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que le salarié bénéficiait d’une ancienneté de sept années ; qu’il ressort des bulletins de salaire de février à mai 2015 que le salarié percevait un salaire mensuel brut conséquent de 7 699,30 € et un avantage en nature de 243 € soit 7 942 € par mois ;
Qu’au regard de ces éléments, il sera alloué au salarié des dommages et intérêts de 47 652 € correspondant à six mois de salaire ;
Attendu sur l’absence d’organisation d’élections professionnelles, qu’il ressort du registre du personnel produit qu’à la date du licenciement plus de onze salariés composaient l’effectif de la société ; que l’employeur ne justifie d’aucun procès-verbal de carence ;
Qu’il appartient à l’employeur en cas de litige de justifier de l’effectif de la société ; qu’il ne fournit sur ce point aucun élément ;
Attendu qu’il est dès lors établi que l’employeur a été défaillant ; que l’obligation d’organiser des élections professionnelles prévue par les articles L 2311-1 et suivants du code du travail dans leur rédaction applicable avant la réforme du 22 septembre 2017 est une disposition impérative d’ordre public ; que dans un tel cas, la défaillance de l’employeur cause nécessairement un préjudice au salarié qu’il convient de réparer par l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 800 € ; que le jugement sera réformé sur le montant accordé de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Chambéry le 6 juillet 2017 en ce qu’il a :
— débouté M. X de sa demande de paiement de rappel de RTT,
— dit qu’il n’était pas compétent pour les demandes au titre des primes en cas de cession, et de celle relative à la rémunération complémentaire au profit du tribunal de commerce de Chambéry,
— dit qu’un reliquat d’indemnité de licenciement reste dû,
— condamné la société Mandala International à payer à M. X la somme de 2270,05 € à titre de reliquat d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— jugé que M. X avait subi un préjudice pour absence d’organisation des élections professionnelles,
— débouté le défendeur de sa demande au titre de l’article 700 du CPC,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés,
Dit que le licenciement de M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Mandala International à payer à M. X la somme de
47 652 € à titre de dommages-intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts pour défaut d’élections de représentants du personnel ;
Rejette le surplus des demandes financières de M. X ;
Y ajoutant,
Ordonne à la société Mandala International de remettre à M. X les documents de rupture rectifiés conformes au présent arrêt ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Mandala International à payer à M. X la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Mandala International aux dépens de première instance et d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 24 Novembre 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Catherine MASSONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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