Infirmation partielle 18 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 2, 18 mai 2017, n° 15/19292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/19292 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 31 juillet 2015, N° 14/05386 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRET DU 18 MAI 2017
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/19292
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Juillet 2015 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – RG n° 14/05386
APPELANTES
SOCIÉTÉ HOSPITALIÈRE D’ASSURANCES MUTUELLES (S.H.A.M)
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Etablissement INSTITUT DE XXX
pris en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentés par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0050
assistés par Me Soledad RICOUARD, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : C0536
INTIMES
Monsieur D Y
XXX
XXX
Madame I Y
XXX
XXX Madame C Y
XXX
XXX
Monsieur J Y
XXX
XXX
représentés par Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : J076
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 avril 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-C POINSEAUX, présidente de chambre
Mme Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère
Mme K L, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : M. M N
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Marie-C POINSEAUX, présidente et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors du prononcé.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Au mois de novembre 2003, à l’issue d’une consultation dans le service d’ORL de l’hôpital O P à Rouen, M. D Y qui se plaignait de la présence d’une boule dans le palais a subi une biopsie laquelle, effectuée par les docteurs X et Riopel le 28 de ce mois concluait à l’identification ' d’une tumeur maligne d’origine salivaire dont la morphologie fait discuter en premier un carcinome adénoïde kystique dans une forme solide ', tout en précisant : ' On ne peut cependant éliminer un carcinome épithélial myoépithélial '.
Les 17 et 19 décembre 2003 à l’Institut Gustave ROUSSY (IGR), M. Y a subi un scanner facial et cervical qui a confirmé l’existence d’une lésion du palais gauche de 20 mm sans extension décelable et a vu le docteur Z en consultation.
Après la réalisation d’autres examens, notamment un IRM facial, le dossier de M. Y a été examiné le 20 janvier 2004 par l’équipe médicale qui a conclu : « Patient présentant un cylindrome du voile du palais dur, mesurant de 2 cm de diamètre ; latéralisé à gauche. On explique au patient la nécessité d’une intervention suivie de radiothérapie en insistant sur le fait que l’exérèse sera nécessairement adaptée en per opératoire aux extensions, que ne peut pas toujours mettre en évidence l’IRM. » Il a été décidé de pratiquer une chirurgie lourde consistant, après exérèse de la tumeur, en une reconstruction du palais à l’aide d’un lambeau prélevé sur l’avant-bras, assortie d’une radiothérapie.
M. Y a été opéré le 9 février 2004.
L’analyse de la tumeur réalisée le lendemain de l’intervention a révélé que celle-ci ne présentait aucun caractère malin. Les lames de la biopsie ont alors été réclamées au centre hospitalier universitaire de Rouen pour relecture.
Après 15 jours d’hospitalisation, M. Y a entamé une rééducation comprenant de nombreuses séances d’orthophonie. Les suites post-opératoires ont été marquées par différentes complications et notamment une otite séreuse gauche, une insuffisance vélaire et une rhinolalie avec petits reflux alimentaires liquides. M. Y a par ailleurs subi les 26 juillet 2006 et 17 juin 2009 une dépilation du lambeau nasal et une chirurgie endo-nasale droite.
Une expertise médicale amiable a été diligentée par le docteur A de l’Institut d’oncologie Hartmann. Son rapport a été établi le 25 janvier 2012.
M. D Y, Mme I Y son épouse, C et J Y, ses enfants, ont introduit une demande au fond devant le tribunal administratif de Rouen, selon requête enregistrée le 10 décembre 2012, tant à l’encontre du CHU de Rouen que de l’IGR. En parallèle, M. Y a aussi sollicité une expertise judiciaire qui, ordonnée le 28 mars 2013, a été confiée au docteur B lequel a procédé au dépôt de son rapport le 5 août 2013.
Après que les consorts Y se sont désistés de leurs demandes à l’encontre de l’IGR, le tribunal administratif de Rouen a jugé que le centre hospitalier universitaire était responsable à hauteur de 40% de la perte par M. Y d’une chance de 30% d’échapper aux complications inhérentes à une exérèse étendue et a condamné l’hôpital à payer à M. D Y, Mme I Y, C et J Y les sommes respectives de 6 564 €, 900 €, 300 € et 300 €, avec intérêts au taux légal et une indemnité pour frais de procédure.
Par exploits d’huissier en date des 14 et 15 mai 2014, les consorts Y ont fait citer l’IGR et son assureur, la société hospitalière d’assurances mutuelles ( SHAM ) devant le tribunal de grande instance de Créteil afin d’obtenir réparation de leurs préjudices.
Par jugement du 31 juillet 2015, le tribunal de grande instance de Créteil a rendu la décision suivante :
Déclare l’INSTITUT GUSTAVE ROUSSY responsable dans la limite de 60% des conséquences dommageables de l’erreur de diagnostic dont monsieur D Y a été victime ;
Condamne en conséquence l’INSTITUT GUSTAVE ROUSSY à payer à monsieur D Y la somme de 15.000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel ;
Condamne l’INSTITUT GUSTAVE ROUSSY à payer à madame I Y la somme de 2.250 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;
Condamne l’INSTITUT GUSTAVE ROUSSY à payer à madame C et monsieur J Y la somme de 750 euros chacun assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement, à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ;
Condamne l’INSTITUT GUSTAVE ROUSSY à payer à monsieur D
Y, madame I Y, madame C Y et
monsieur J Y la somme globale de 4.000 € au titre de l’article
700 du code de procédure civile ;
Condamne la SOCIÉTÉ HOSPITALIÈRE D’ASSURANCES MUTUELLES à garantir le paiement des condamnations prononcées à l’encontre de l’INSTITUT GUSTAVE ROUSSY en principal, intérêts, frais et dépens ;
Déboute monsieur D Y, madame I Y, madame C Y et monsieur J Y du surplus de leurs prétentions ;
Condamne in solidum l’INSTITUT GUSTAVE ROUSSY et la SOCIÉTÉ HOSPITALIÈRE D’ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens de l’instance ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Pour l’essentiel, le tribunal de grande instance a dit que l’IGR a commis une faute en ne procédant pas à la relecture de la biopsie réalisée à l’hôpital universitaire de Rouen et en acceptant tel quel le diagnostic établi par l’équipe médicale de ce centre hospitalier, alors qu’il s’agissait d’un diagnostic complexe, que cette faute a eu des conséquences dommageables pour M. Y qui a subi une résection deux fois plus étendue que celle que sa pathologie nécessitait, que ces conséquences dommageables ne constituent pas une perte de chance mais une aggravation de 100% des inconvénients que le patient aurait normalement subis, que seule la moitié des dommages effectivement subis est donc imputable à l’erreur de diagnostic.
Il a considéré que le juge ne pouvant pas accorder plus que ce qui lui est demandé, l’IGR doit être déclarée responsable à hauteur de 60% des conséquences dommageables de l’erreur de diagnostic et a constaté que la SHAM ne contestait pas devoir sa garantie. Enfin, il a procédé à la liquidation des préjudices au vu du rapport d’expertise et des justificatifs produits par les demandeurs ;
Selon déclaration enregistrée le 29 septembre 2015, l’institut Gustave Roussy et la société d’assurance mutuelle SHAM a interjeté appel du jugement.
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 décembre 2016, l’IGR et la SHAM demandent à la cour, au visa notamment des articles L.1142-1-I et suivant du code de la santé publique, outre divers dire et juger qui ne sont que la reprise de leurs moyens, de :
— dire et juger l’IGR et la SHAM tant recevables que bien fondés en leur appel,
— réformer le jugement en l’ensemble de ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
— prononcer la mise hors de cause de l’IGR ; -débouter les consorts Y de l’ensemble de leurs demandes, en principal, intérêts, frais, dépens et indemnité de procédure ;
A titre subsidiaire,
— fixer comme suit les chefs de préjudices subis par M. Y, après application du pourcentage de 50% compte tenu des préjudices appréciés comme éligibles par l’expert, puis application de la répartition pour moitié entre les deux établissements:
— DFT : 3.000 €
— Souffrances endurées : 1.360 €
— Préjudice esthétique temporaire : 875 €
— DFP : 2.528,62 €
— Préjudice esthétique permanent : 397 €
— débouter M Y de ses demandes relatives aux dépenses de santé, aux frais divers et à la tierce personne ;
— débouter Mme I Y, Mme C Y et M. J Y de leurs demandes ;
A titre subsidiaire,
— ramener les demandes formées par R I et C Y et M. J Y à de plus justes proportions ;
— ramener à de plus justes propositions la somme sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner tout succombant à payer à l’IGR une somme de 3.000 € conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux dépens, lesquels pourront être recouvrés par la SCP Regnier-Bequet-Moisan dans les conditions prescrites par l’article 699 du code de procédure civile.
Saisi d’un incident par l’IGR, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 13 juillet 2016, déclaré irrecevables comme tardives les conclusions et pièces des intimés en date du 22 mars 2016 et réservé les dépens qui suivront ceux de la procédure principale.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 15 mars 2017.
La cour qui a reçu de l’avocat des consorts Y un dossier comportant les conclusions et les pièces déclarées irrecevables ne prendra pas connaissance de ces écritures et documents.
Lors de l’audience de plaidoiries, elle a sollicité des parties appelantes qu’elles lui transmettent en cours de délibéré le rapport d’expertise judiciaire ainsi que le jugement rendu le 12 février 2015 par le tribunal administratif de Rouen. Ces deux pièces lui sont parvenues le 20 avril 2017.
MOTIFS DE LA DECISION : En l’absence de conclusions recevables des intimées, la cour ne fera droit aux prétentions et moyens des appelants que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés.
La demande des appelants tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions des intimés et les 24 pièces visées aux conclusions est sans objet dès lors que l’irrecevabilité des conclusions et pièces a déjà été relevée par le magistrat chargé de la mise en état par ordonnance du 13 juillet 2016.
Sur la responsabilité de l’IGR :
Selon les dispositions de l’article L.1142-1 paragraphe I du code de la santé publique, les médecins et établissements, services ou organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables de ces actes qu’en cas de faute, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un produit de santé.
En application des dispositions de l’article R 4127-32 du même code, le médecin, dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande de son patient, s’engage 'à lui assurer personnellement des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents'.
Par ailleurs, par référence aux dispositions du code de déontologie ( article 33 ) désormais répertoriées dans le code de la santé publique sous l’article R. 4127-33, le professionnel de santé élabore son diagnostic 'avec le plus grand soin ' et doit 's’aider dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées- à la date des soins- et s’il y a lieu des concours appropriés'.
Tout manquement à ces obligations qui ne sont que de moyens, n’engage la responsabilité du praticien que s’il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine. La charge de la preuve tant de la faute que du préjudice en lien de causalité incombe à celui qui invoque la responsabilité du praticien, soit en l’espèce aux consorts Y.
Il est de faits constants que les conclusions de l’analyse des lames de biopsie faites au CHU de Rouen étaient erronées, que l’équipe médicale de l’IGR n’a pas procédé à une seconde analyse de ces lames, que la prise en charge de M. Y à l’IGR a été faite selon les règles fixées par cette institution pour les pathologies cancéreuses, que l’intervention chirurgicale a été réalisée dans les conditions prévues pour l’exérèse d’un carcinome adénoïde kystique de cette taille se développant sur le palais.
Au vu de l’expertise judiciaire, la cour relève les points suivants :
— à l’époque de l’intervention subie par M. Y, il n’existait pas de référentiel sur la prise en charge de ce type de tumeur ; notamment, il n’y avait aucune norme contraignante en matière de relecture de biopsie et à l’heure actuelle, le référentiel ne recommande pas la relecture des lames d’analyses histopathologiques ;
— la biopsie d’une telle tumeur n’est pas facile à analyser, elle donne des fragments de petites tailles qui peuvent être la source de difficulté diagnostique ;
— 'un diagnostic d’un carcinome adénoïde kystique n’est pas un diagnostic indifférent. Il s’agit d’un cancer très particulier, sournois dans son évolution car il se propage le long des nerfs qui l’entourent et parfois loin.'
Toutefois, un médecin, tenu, par l’article R. 4127-5 du code de la santé publique, d’exercer sa profession en toute indépendance, ne saurait être lié par le diagnostic établi antérieurement par un confrère, mais doit apprécier, personnellement et sous sa responsabilité, le résultat des examens et investigations pratiqués et, le cas échéant, en faire pratiquer de nouveaux conformément aux données acquises de la science.
Dès lors, l’IGR ne pouvait, sans commettre une négligence fautive, poser le diagnostic d’une tumeur cancéreuse pour proposer une intervention chirurgicale à M. Y sans avoir préalablement apprécié la valeur des examens histopathologiques effectués par le CHU de Rouen. Cette négligence est d’autant plus fautive que la relecture ultérieure par le docteur F de l’IGR des lames reçues du CHU de Rouen a permis de conclure sans difficulté particulière que la tumeur était bénigne. Dès lors que, ainsi que le relève l’expert judiciaire dans l’historique des faits en reprenant les explications apportées par le docteur G de l’IGR à M. Y, il y avait une ' difficulté à faire un diagnostic définitif sur un certain nombre de tumeurs salivaires compte tenu de la grande multiplicité de ces formes histologiques et de leur proximité architecturale ', l’obligation incombant à l’IGR de vérifier les résultats de la biopsie prenait toute son importance, l’établissement de soins ne pouvant s’en libérer en invoquant la notoriété des personnes ( ' des personnes reconnues de l’institution ' ) ayant fourni le premier diagnostic, à savoir le docteur H et le CHU de Rouen. Enfin, il n’est pas inutile de noter qu’en réponse à un dire de l’IGR, l’expert judiciaire fait observer que 'le docteur G fait désormais relire les lames des pathologies rares, signifiant en cela que désormais, il s’entoure des garanties les plus fortes avant de proposer une thérapeutique qui peut être lourde.'
Compte-tenu des circonstances de la cause, en particulier de la faute commise par le CHU de Rouen à l’origine de l’erreur de l’IGR, et la cour n’étant pas tenue par la décision du tribunal administratif, il y a lieu de juger, suivant en cela les conclusions de l’expert judiciaire, que l’IGR est responsable à hauteur de 50% des préjudices subis par M. Y du fait de l’erreur de diagnostic.
Dans ces conditions, le jugement déféré qui a retenu la faute de l’IGR sera confirmé sauf en ce qu’il a limité cette responsabilité à 60 % des conséquences dommageables.
Sur les préjudices :
La décision fautive d’intervenir dans les conditions requises pour une tumeur cancéreuse a eu pour seule conséquence une majoration du geste chirurgical, les limites de résections ayant été réalisées à 2 cm alors que l’exérèse d’une tumeur bénigne aurait pu être effectuée avec des limites de 1 cm autour de la tumeur. En effet, il résulte de l’expertise judiciaire qu’en raison de l’importance et du caractère bien particulier de ce type de tumeur qui se présente en pelote d’épingle, le bon diagnostic n’aurait pas pu faire éviter à M. Y une résection tumorale entraînant une reconstruction importante du palais avec emploi d’un lambeau cutané prélevé sur l’avant-bras. L’expert judiciaire indique notamment que les préjudices de M. Y sont peu différents de ceux qu’il aurait subit (sic) en cas de résection de la tumeur dont il était réellement atteint. S’il avait négligé cette lésion (décrite comme insensible et indolore) la taille aurait
augmenté et la résection aurait été identique à celle pratiquée, et avec le même procédé de reconstruction.
Il est logique de considérer qu’une résection avec une marge diminuée de moitié aurait entraîné la moitié des préjudices.
Les préjudices sont :
La rhinolalie et l’incontinence vélaire, du fait de l’ablation sub totale du voile et du palais; L’otite séreuse gauche du fait de l’atteinte latéralisée à gauche et la résection ostéo musculaire qui a déstabilisé le bon fonctionnement de la trompe auditive gauche.
Il conclut alors que sont éligibles 50% les dommages décrits ci-dessous pour moitié à chacune des institutions (…) La sinusite chronique et la chirurgie endonasale réalisée sont en relation avec un état antérieur indépendant de l’affection du palais.
Dès lors que l’IGR souscrit à ces conclusions en sollicitant de la cour qu’elle fixe les préjudices de M. Y ' après application du pourcentage de 50 % compte tenu des préjudices appréciés comme éligibles par l’expert, puis application de la répartition pour moitié entre les deux établissements ', il y a lieu de faire droit à ses demandes après avoir rappelé que l’établissement de santé ne peut être tenu à réparation que des conséquences dommageables pour M. Y d’une résection superflue de 1 cm et non de l’entier dommage.
Les conclusions de l’expert judiciaire qui a utilisé le référentiel de l’ONIAM sont les suivantes :
— l’état de M. Y peut être consolidé à cinq ans de son intervention compte tenu de la nature particulière de la lésion ( adénome pléomorphe ) soit au 9 février 2009 ;
' préjudices avant consolidation :
— Dépenses de santé : à l’annonce du diagnostic, M. Y a consulté tous les deux jours un psychothérapeute ; il a été pris en charge au titre des affections de longue durée ( prise en charge totale de ses frais ) ;
— frais divers : M. Y, artiste, n’a pu finir son travail en cours ;
— déficit fonctionnel temporaire : 50 % jusqu’à la constatation de la récupération d’une phonation et d’une déglutition satisfaisante soit au 1er février 2005 ; puis 25 % jusqu’à la consolidation ;
— souffrances endurées : 4/7 ;
— préjudice esthétique temporaire : 3/7 ;
— dépenses de santé futures : une consultation chez le phoniatre, une rééducation orthophonique à raison d’une séance hebdomadaire durant deux ans ;
— tierce personne : M. Y était autonome dès son retour à domicile ;
— perte de gains futurs et incidence professionnelle : les époux Y qui travaillent ensemble ont du faire appel à un assistant pour terminer une commande ;
'préjudices après consolidation :
— Déficit fonctionnel permanent : 10% pour les troubles de la phonation ; la baisse de l’audition gauche du fait de la chirurgie du palais, se confond avec l’altération auditive liée à l’âge, elle sera réhabilitée par une aide auditive ;
— perte d’autonomie personnelle vécue dans les activités journalières : M. Y prend moins la parole et subit un reflux alimentaire par voie nasale à chaque repas. Ce trouble serait efficacement corrigé par une injection de graisse, réalisable en ambulatoire ;
— préjudice esthétique : 2/7 ;
— préjudice moral : M. Y maintient un lien de confiance et de reconnaissance avec le docteur G. Son entourage l’a incité à entreprendre des démarches contentieuses.
M. Y, né en 1945, exerçait à l’époque des faits la profession d’artiste ( sculpteur ). Dans ces conditions, au vu des pièces produites aux débats devant la cour, et après avoir rappelé comme les premiers juges que la décision rendue par le tribunal administratif de Rouen le 12 février 2015 n’a aucune autorité de chose jugée sur le présent litige mais constitue un simple élément d’appréciation porté parmi d’autres à la connaissance de la cour, il y a lieu d’évaluer les préjudices subis par M. Y et en lien direct avec les faits reprochés à l’IGR de la manière suivante :
Dépenses de santé :
Les premiers juges ont relevé que le document produit par M. Y portant sur 'une quarantaine de séances par an, ce qui ferait pour trois ans 120 séances à 60 euros soit 7 200 euros’ est bien trop imprécis, l’auteur n’étant pas même identifié et que la victime ne produit pas le relevé des prestations sociales servies par la caisse primaire d’assurance maladie à laquelle il est affilié, relevé qui aurait permis de vérifier que la dépense alléguée de séances de psychothérapie n’a pas été, au moins pour partie, prise en charge par la sécurité sociale.
L’expert judiciaire ne discute pas le choix fait par la victime de suivre une psychothérapie et il n’est pas sérieusement contestable qu’à l’annonce d’une pathologie lourde telle qu’un cancer, la nécessité d’un soutien psychologique effectué par un professionnel puisse s’imposer. Par ailleurs, le tribunal administratif de Rouen a, dans son jugement du 12 février 2015, retenu un préjudice patrimonial au titre de la prise en charge de M. Y par un psychothérapeute.
Dans ces conditions, la réparation des frais engagés pour un tel suivi sera justement évaluée à la somme de 4 000 euros. Si le bon diagnostic avait été effectué dès la biopsie réalisée à Rouen, M. Y n’aurait pas eu besoin d’un tel soutien de sorte que la totalité de ce préjudice est du à l’erreur de diagnostic. En conséquence, après partage de responsabilité, l’IGR doit prendre à sa charge le paiement de la somme de 2 000 €.
Sur les frais divers :
Les premiers juges ont fait une juste application du principe indemnitaire et des circonstances de la cause en jugeant que l’IGR ne peut être tenu de prendre en charge le choix fait par la victime de suivre des séances de psychothérapie et d’orthophonie à Paris alors que son domicile est plus proche de Beauvais ou de Rouen, que l’erreur de diagnostic n’a entraîné que la moitié des frais de transport puisque l’intervention chirurgicale sur le palais était nécessaire même dans le cas d’une tumeur bénigne, que la part de préjudice directement en lien avec l’erreur imputable à l’IGR s’élève à la somme de 600 €.
Il s’ensuit qu’après partage de responsabilité, la part de l’indemnité mise à la charge de l’IGR est de 300 €.
Pertes de gains professionnels actuelles :
Ainsi que l’ont constaté les premiers juges et le tribunal administratif de Rouen, M. Y et son épouse qui travaillent ensemble à la création d’oeuvres d’art ont été contraints pour honorer une commande de faire appel à un tiers pour la somme justifiée de 3 500 euros.
L’erreur à l’origine du préjudice ayant entraîné la moitié du préjudice qui existe alors même que n’est pas établi le règlement effectif de cette somme à l’assistant dont s’agit, la somme due par l’IGR à ce titre s’élève à 875 €, après partage de responsabilité.
Tierce personne :
l’expert judiciaire ne retient pas la nécessité pour M. Y de bénéficier temporairement d’une aide dans les gestes de la vie quotidienne, indiquant que 'M. Y est rentré chez lui et était autonome.' Le docteur J.M. A ne relève pas non plus un tel poste de préjudice dans son rapport d’expertise amiable.
Dans ces conditions, sans sous-estimer le soutien matériel que Mme Y a pu apporter à son époux à la sortie de ses hospitalisations dans le cadre de son devoir de secours, il y a lieu de juger que M. Y ne peut prétendre à une indemnisation au titre de ce poste de préjudice.
Le jugement déféré qui a accordé à la victime une somme indemnitaire de 810 € à ce titre doit être infirmé.
Déficit fonctionnel temporaire :
les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits et une juste application de la loi en retenant la somme totale de 21 600 euros correspondant à l’évaluation de l’entier déficit fonctionnel temporaire, du fait de la durée et de l’intensité de la gêne occasionnée et au regard des conclusions de l’expert judiciaire.
Après réduction du préjudice en lien direct avec la faute et application du partage de responsabilité, M. Y doit se voir accorder la somme de 5 400 €.
Souffrances endurées :
les premiers juges n’ont pas statué ultra petita en accordant à M. Y la somme de
1 800 € au titre de ce préjudice, ce montant étant précisément celui qui étaient demandé dans les dernières conclusions de la victime. Au vu de l’expertise judiciaire et des conclusions du docteur J.M. A, le jugement déféré confirmé en son principe et dans l’évaluation des souffrances endurées doit cependant être infirmé sur le montant de la condamnation en raison de la modification du partage de responsabilité, la somme accordée à M. Y étant de 1 500 €.
Préjudice esthétique temporaire :
l’expert judiciaire évalue ce poste de préjudice à 3/7 pendant la période de convalescence en raison de la gêne à l’élocution, la déglutition et le port d’une canule de trachéotomie qui ont altéré l’image de soi.
Les premiers juges ont justement évalué ce poste de préjudice à hauteur de 3 500 euros de sorte qu’après réduction du préjudice par moitié et application du taux de responsabilité, le montant indemnitaire devant être supporté par l’IGR s’élève à la somme de 875 €.
Déficit fonctionnel permanent :
le taux du déficit fonctionnel permanent ayant été fixé par l’expert judiciaire à 10% en raison des troubles de la phonation et compte-tenu de l’âge de la victime à la date de sa consolidation ( 65 ans ), la cour dit satisfactoire l’offre faite par l’IGR à hauteur de
2 582,62 €.
Dans ces conditions, l’IGR doit être condamné à payer à M. Y la somme de
2 582,62 €.
Préjudice esthétique permanent : l’expert judiciaire fixe ce poste de préjudice à 2/7. Au vu des séquelles esthétiques conservées par M. Y et compte-tenu du fait que l’IGR ne conteste pas le principe de ce préjudice et sollicite que la réparation mise à sa charge ne soit pas supérieure à
397 €, la cour retient ce dernier montant.
Dès lors, l’IGR doit être condamné à payer à M. Y la somme de 397 €.
Préjudices de Mme I Y, de Mme C Y et de M. J Y :
C’est par une juste application de la loi et une exacte appréciation des faits, notamment des conséquences dommageables pour l’épouse et les enfants de la victime de l’erreur de diagnostic que les premiers juges ont fixé les sommes indemnitaires permettant de réparer l’entier préjudice qu’ils ont subi respectivement à 3 750, 1250 et 1250 euros de sorte qu’après réduction du préjudice par moitié et application du partage de responsabilité, l’IGR doit être condamnée à verser les sommes de 937,50 € à Mme I Y, 312,50 € à Mme C Y et 312,50 € à M. J Y.
Sur les autres demandes :
Compte tenu du sens de la présente décision, l’IGR devra supporter les dépens d’appel et sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme le jugement déféré sauf sur le pourcentage de responsabilité imputé à l’Institut Gustave Roussy et sur le montant des dommages et intérêts accordés à M. D Y, Mme I Y, Mme C Y et M. J Y ;
Condamne l’Institut Gustave Roussy à verser à M. D Y la somme de 13 929,62 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement en réparation de ses préjudices ;
Condamne l’Institut Gustave Roussy à verser à Mme I Y la somme de 937,5 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement, à titre de dommages et intérêts ;
Condamne l’Institut Gustave Roussy à verser à Mme C Y la somme de 312,5 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement, à titre de dommages et intérêts ;
Condamne l’Institut Gustave Roussy à verser à M. J Y la somme de 312,5 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement, à titre de dommages et intérêts ;
Rejette la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne l’Institut Gustave Roussy aux entiers dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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