Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 14 décembre 2017, n° 14/08451
TGI Nanterre 20 janvier 2014
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TGI Nanterre 6 novembre 2014
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CA Versailles
Infirmation partielle 14 décembre 2017

Arguments

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  • Accepté
    Préjudice moral lié à la déchéance du brevet

    La cour a reconnu que la perte de la possibilité de voir ses efforts reconnus constitue un préjudice moral, justifiant une réparation.

  • Rejeté
    Investissements immatériels non justifiés

    La cour a estimé que le temps passé à l'élaboration de l'invention n'était pas perdu et que les demandes d'indemnisation n'étaient pas justifiées.

  • Rejeté
    Frais et honoraires non couverts par la garantie

    La cour a jugé que la garantie exclut les actions contre l'assuré se rapportant aux frais et honoraires, rendant la demande irrecevable.

  • Rejeté
    Préjudice moral non démontré

    La cour a estimé que la société Cintel ne démontre pas avoir subi un préjudice moral, déboutant ainsi sa demande.

  • Rejeté
    Investissements non justifiés

    La cour a jugé que les preuves des préjudices allégués étaient insuffisantes et que la société Cintel n'était pas légitime à demander une indemnisation avant une certaine date.

  • Accepté
    Perte de chance liée à la déchéance du brevet

    La cour a reconnu un préjudice lié à la perte de chance, bien que la société Cintel ne démontre pas que cette chance était quasi certaine.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire opposant Patrick L et la société Cintel à Axa France IARD, les appelants demandent l'infirmation d'un jugement du TGI de Nanterre qui les avait déboutés de leurs demandes d'indemnisation suite à la déchéance d'un brevet. La première instance a jugé leurs conclusions irrecevables, faute de preuve d'un contrat d'assurance. La cour d'appel, après avoir constaté les manquements de la société X à ses obligations contractuelles, a infirmé le jugement en partie, reconnaissant la responsabilité d'Axa et accordant des indemnités à Patrick L (10 000 euros) et à Cintel (100 000 euros) pour préjudices subis, tout en rejetant d'autres demandes. La cour a ainsi confirmé la nécessité de prouver le lien entre les préjudices et la déchéance du brevet, tout en condamnant Axa aux dépens.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 3e ch., 14 déc. 2017, n° 14/08451
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 14/08451
Publication : Propriétés intellectuelles, 67, avril 2018, p. 107-108, note de Christian Derambure ; PIBD 2018, 1090, IIIB-192
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nanterre, 6 novembre 2014, N° 13/06759
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Nanterre, 6 novembre 2014, 2013/06759
  • (en réquisition)
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : FR0311402
Titre du brevet : Procédé pour la mise à jour d'une base de données répertoriant les affectations d'abonnés aux lignes d'un réseau d'accès à un réseau de communication téléphonique
Classification internationale des brevets : H04M ; H04Q
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Référence INPI : B20170186
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Sur les parties

Texte intégral

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