Infirmation partielle 14 décembre 2017
Résumé de la juridiction
L’assureur du cabinet de conseil en propriété industrielle est tenu d’indemniser l’inventeur et le cessionnaire du brevet suite à la déchéance du titre pour non-paiement des annuités. L’inventeur subit un préjudice moral du fait de la perte de la possibilité de voir ses efforts reconnus. Il est en revanche débouté de sa demande d’indemnisation du préjudice résultant des investissements immatériels liés au développement et à la mise au point du brevet, dès lors que le temps passé à l’élaboration de son invention n’est pas perdu. En effet, la perte du monopole n’emporte pas celle du droit d’exploiter l’invention. La société cessionnaire du brevet a subi pour sa part un préjudice lié à la perte de la chance, qui ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée. Si la perte du titre n’empêche pas son titulaire de poursuivre la vente du produit, la société cessionnaire subit cependant un réel préjudice lié à l’arrivée sur le marché de concurrents commercialisant des produits mettant en oeuvre le procédé breveté alors qu’elle est privée de toute action en contrefaçon du fait de la déchéance du brevet.
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 14 déc. 2017, n° 14/08451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/08451 |
| Publication : | Propriétés intellectuelles, 67, avril 2018, p. 107-108, note de Christian Derambure ; PIBD 2018, 1090, IIIB-192 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 6 novembre 2014, N° 13/06759 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR0311402 |
| Titre du brevet : | Procédé pour la mise à jour d'une base de données répertoriant les affectations d'abonnés aux lignes d'un réseau d'accès à un réseau de communication téléphonique |
| Classification internationale des brevets : | H04M ; H04Q |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Référence INPI : | B20170186 |
Sur les parties
| Président : | Véronique BOISSELET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES ARRET DU 14 DECEMBRE 2017
3e chambre R.G. N° 14/08451
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 novembre 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE N° Chambre : 01 N° RG : 13/06759
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre : 1/ Monsieur Patrick L
2/ SA CINTEL N° SIRET : 432 604 247 […] 94700 MAISONS-ALFORT représentée par Monsieur Patrick L en sa qualité de Président- Directeur-Général Représentant : Me Cécile E, Postulant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 208 Représentant : Me K, Plaidant, avocat au barreau de TOURS substituant Me Quentin M de la SELARL AROBASE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS APPELANTS
SA AXA FRANCE IARD 313 Terrasses de l’Arche 92727 NANTERRE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Bertrand R de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20150212 Représentant : Me L, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substituant Me Alexandre J de la SELARL CABINET BENECH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0324 INTIMEE
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 novembre 2017 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant
Madame Véronique BOISSELET, Président, et Madame Françoise BAZET, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Véronique BOISSELET, Président, Madame Françoise BAZET, Conseiller, Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Maguelone P,
FAITS ET PROCEDURE Le 29 septembre 2003, Patrick L a déposé, par l’intermédiaire de la société X, cabinet de conseil en propriété industrielle, une demande de brevet français publiée le 1er avril 2005 sous le numéro FR 28 60 374. Ce brevet consistait en la création d’un procédé pour la mise à jour d’une base de données répertoriant les affectations d’abonnés aux lignes d’un réseau d’accès à un réseau de communication téléphonique.
À la suite du défaut de paiement de la taxe annuelle permettant le maintien en vigueur du titre, le brevet a été déchu le 31 mai 2006.
Patrick L a concédé en 2005 à la société Cintel -dont il est le président directeur général- puis a cédé le 15 février 2009 l’ensemble des droits relatifs à l’exploitation du brevet.
Ils exposent n’avoir découvert que beaucoup plus tard qu’à la suite du défaut de paiement de la taxe annuelle permettant le maintien en vigueur du titre, le brevet a été frappé de déchéance le 31 mai 2006.
Patrick L et la société Cintel reprochent à la société X de ne pas avoir payé les redevances annuelles à l’INPI, ni régularisé la situation, et de n’avoir pas formé un recours en restauration de brevet.
Par acte du 4 juin 2013, ils ont assigné la société Axa France Iard, en qualité d’assureur de la société X devant le tribunal de grande instance de Nanterre en réparation de leurs divers préjudices.
Bien que régulièrement assignée, la société Axa France Iard n’a pas constitué avocat. Par jugement du 6 novembre 2014, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
— déclaré irrecevables les conclusions du 18 janvier 2014,
— débouté M. L et la société Cintel de l’ensemble de leurs demandes,
— dit que M. L et la société Cintel conservent la charge des dépens.
Par acte du 6 janvier 2015, M. L et la société Cintel ont interjeté appel et prient la cour, par dernières écritures du 25 octobre 2017 de :
- déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par eux,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu,
— condamner la société Axa France Iard à payer à M. L :
•au titre du préjudice moral 20 000,00 euros
•au titre de la perte des investissements liés au développement de l’invention 402 000,00 euros
•au titre de la perte des investissements financiers liés à la protection de l’invention 10 000,00 euros
•au titre de la perte des frais et honoraires versés pour la protection de l’invention 5 010,00 euros
— condamner la société Axa France Iard à payer à la société Cintel :
•au titre du préjudice moral 20 000,00 euros
• au titre des investissements liés à l’exploitation réalisés en pure perte 3 811 163,39 euros
• au titre du bénéfice que Cintel pouvait attendre à percevoir jusqu’en 2023 10 500 000,00 euros
- condamner la société Axa France Iard à payer à chacun la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par dernières écritures du 25 octobre 2017, Axa France Iard prie la cour de :
— déclarer M. L irrecevable ou à tout le moins mal fondé en ses demandes d’indemnisation,
— juger que l’invention objet du brevet FR 2 860 374 n’est pas brevetable,
— juger que M. L et la société Cintel n’ont subi aucun préjudice,
- débouter M. L et la société Cintel de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Axa France Iard,
Subsidiairement, si la cour devait estimer qu’un préjudice a été subi :
— juger que les différents préjudices invoqués par M. L et la société Cintel sont injustifiés ou surestimés,
- juger en tout état de cause, que le préjudice lié à la perte des investissements financiers liés à la protection de l’invention objet du brevet est exclu de la garantie due par Axa France Iard,
- juger que le plafond de garantie contractuellement applicable est d’un montant de 1 530 000 euros,
- juger que le contrat couvrant la responsabilité professionnelle du cabinet X ayant été résilié, l’éventuelle prise en charge des demandes des appelants ne pourrait se faire qu’au titre de la garantie subséquente, ce qui implique que le plafond d’indemnisation précité devra être diminué des éventuels règlements déjà intervenus pour cet assuré depuis la résiliation du contrat,
- juger que le montant de la franchise applicable (5 000 euros) sera déduit des sommes que la société Axa France Iard pourrait être condamnée à garantir,
En conséquence,
- débouter M. L et la société Cintel de l’ensemble de leurs demandes,
- les condamner à verser à la société Axa France Iard la somme de 20 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec recouvrement.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions notifiées aux dates mentionnées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 octobre 2017.
SUR QUOI, LA COUR
En l’absence d’Axa et faute de production du contrat d’assurance liant cette société à X, le tribunal a débouté Patrick L et la société Cintel de toutes leurs demandes.
Patrick L et la société Cintel reprochent tout d’abord au tribunal d’avoir écarté leurs conclusions alors qu’aucune disposition légale n’impose à un demandeur de signifier ses conclusions à un défendeur défaillant et d’avoir refusé d’examiner le bien-fondé de leurs demandes au motif qu’ils ne justifiaient pas de l’existence du contrat d’assurance souscrit par la société X pour garantir sa responsabilité alors que la même juridiction avait déjà condamné la société Axa dans un litige strictement identique.
Patrick L et la société Cintel rappellent ensuite que, conformément au mandat qui lui était donné, la société X était chargée d’assurer le paiement des redevances annuelles, de régulariser une carence éventuelle et de saisir le directeur de l’INPI d’un recours en restauration du brevet et que, n’ayant pas exécuté ses obligations, la déchéance du brevet a été constatée le 31 mai 2006, ce que la société Cintel affirme n’avoir appris que le 24 août 2012. Les appelants soutiennent que ces faits sont générateurs de responsabilité pour la société X et fondent leurs demandes en paiement à l’encontre de son assureur.
S’agissant des préjudices subis, Patrick L soutient que la déchéance du titre de brevet emporte nécessairement pour lui un préjudice moral, anéantit les investissements immatériels liés au développement et à la mise au point du brevet qu’il évalue à 335 jours, et est à l’origine d’un préjudice patrimonial résultant des investissements financiers consacrés à la protection de l’invention, des frais et honoraires versés en vain pour cette protection.
La société Cintel fait valoir qu’elle a subi, outre un préjudice moral, un préjudice patrimonial qui résulte :
— de la perte des investissements et frais liés aux investissements immatériels réalisés en pure perte de 2006 à 2013 (exploitation, protection, amélioration et promotion) qu’elle évalue à 2 483 988,22 euros,
— des frais liés à la recherche et le développement, soit 331 279,04 euros,
— de la perte au titre des immobilisations, soit 1 906 233,53 euros, dont il y a lieu de déduire le crédit-impôt recherche s’élevant à 910 338 euros,
- de la perte des bénéfices escomptés jusqu’en 2023. À ce titre, elle affirme que les appareils issus de l’invention étaient soit vendus seuls, soit vendus accompagnés d’autres prestations sous les projet SNMS (Subscriber Network Management System), puis 'Amira', 'Fiabilis’ et 'Trace Is’ et que depuis la déchéance du brevet, a pu être observée la commercialisation de produits identiques, spécialement le projet 'Easytest’ porté par la société OmelcoM. La société Cintel affirme qu’elle aurait pu espérer vendre des appareils pour équiper notamment les techniciens travaillant sur le réseau fixe d’Orange, soit une perte de 10,5 millions d’euros sur la période allant de 2016 à 2023.
En réponse aux objections de l’intimée, qui affirme que les droits du breveté peuvent être rétraoctivement anéantis par un juge saisi d’une demande en nullité soulevée par voie d’action ou par voie d’exception, la société Cintel fait observer que le brevet bénéficie d’une présomption de validité et développe deux moyens :
— cet argument est sans incidence sur les postes de préjudice relatifs à la perte des efforts et investissements réalisés en vue de l’obtention du titre,
- en admettant pour les seuls besoins du raisonnement qu’un défaut d’activité inventive ou de nouveauté puisse être retenu à l’encontre de l’invention de Patrick L cédée à la société Cintel, cette circonstance n’aurait été de nature à remettre en cause l’exploitation de son titre que dans la seule hypothèse où un concurrent, agissant exclusivement par voie d’action en nullité du titre, dans une période de temps comprise entre le 30 septembre 2006 et le 1er avril 2010 (date à laquelle toute action en nullité du brevet était prescrite), serait parvenu à faire prospérer une demande en nullité sur les mêmes griefs que ceux invoqués par la société Axa, sans laisser subsister aucune des revendications du brevet, étant observé qu’une telle action n’aurait pas eu pour conséquence de remettre en cause les recettes et les créances d’ores et déjà acquises.
La société Cintel en conclut que le moyen en défense soulevé par la société Axa n’est pas de nature à altérer le lien causal entre le fait générateur de responsabilité imputé à la société X et les préjudices subis, et que tout au plus y aurait-il matière à réparer les préjudices d’exploitation au titre de la perte de chance, dans une proportion tenant compte de ce que cette chance était quasi-certaine.
La société Cintel s’emploie ensuite à établir que le brevet représentait une invention nouvelle impliquant une activité inventive au sens de l’article L611-10 du code de la propriété intellectuelle et que la société Axa succombe donc dans la démonstration de ce que ce brevet aurait purement et simplement été annulé, alors même qu’il n’aurait pas été déchu.
La société Axa soulève en premier lieu l’irrecevabilité et à tout le moins le mal fondé des demandes formées par Patrick L puisque celui-ci a cédé l’entière propriété du brevet à la société Cintel et que le contrat de cession a intégralement rempli le cédant de ses droits.
Elle fait ensuite valoir que les préjudices allégués sont inexistants dés lors que l’invention de Patrick L n’était pas brevetable, affirmant que la validité juridique d’un brevet peut être remise en cause à tout moment, que l’INPI avait d’ailleurs dans son rapport de recherche mis en évidence la pertinence d’un brevet antérieur américain, nommé Brevet M, l’intimée affirmant que le débat sur la brevetabilité de l’invention conserve tout son intérêt, spécialement dans l’appréciation du préjudice patrimonial résidant dans le gain manqué.
La société Axa affirme que la nullité d’un brevet peut être soulevée par voie d’exception, de façon perpétuelle, et s’analyse alors comme un moyen de défense au fond, permettant de faire échec à toute action
fondée sur un brevet, et ce sans que la nullité du titre ne soit inscrite à l’INPI.
Elle développe ensuite les éléments de fait qui, selon elle et selon l’avis donné par l’expert M. S qu’elle a mandaté, permettent de conclure que la revendication n° 1 du brevet et les revendications dépendantes étaient dépourvues d’activité inventive au regard du brevet M.
Enfin, la société Axa critique les divers postes de préjudice allégués par les appelantes.
À titre liminaire, s’agissant des critiques que M. L et la société Cintel portent sur le jugement déféré, il sera observé que contrairement à leurs allégations, la combinaison des articles 63,65 et 68 du code de procédure civile impose au demandeur qui modifie ses prétentions initiales de les signifier dans la forme prévue pour l’introduction de l’instance, soit au cas présent par acte d’huissier. Les premiers juges, observant que les dernières conclusions de M. L et de la société Cintel comportaient une actualisation de leurs demandes qui n’avaient pas été portées à la connaissance du défendeur défaillant, les ont à bon droit écartées des débats.
Il sera en second lieu rappelé que, par application de l’article 4 du code de procédure civile, il ne saurait être fait reproche au tribunal de ne pas avoir fait état d’une décision qu’il avait antérieurement rendue dans laquelle la société Axa était tenue pour l’assureur de la société X pour dispenser les demandeurs de produire dans cette instance le contrat d’assurance.
Aux termes de l’article L422-1 du code de la propriété industrielle, le conseil en propriété industrielle a pour profession d’offrir, à titre habituel et rémunéré, ses services au public pour conseiller, assister ou représenter les tiers en vue de l’obtention, du maintien, de l’exploitation ou de la défense des droits de propriété industrielle, droits annexes et droits portant sur toutes questions connexes.
Bien qu’aucun contrat de mandat ne soit versé aux débats, il est constant que Patrick L a confié à la société X le soin de le représenter dans les démarches en vue de la délivrance d’un brevet ainsi que le démontrent la requête en délivrance où la société X apparaît comme son mandataire et la lettre du 22 août 2006 par laquelle cette dernière lui demande des instructions pour s’acquitter de la redevance annuelle prévue par l’article L612-19 du code précité.
L’assureur ne conteste pas que la société X ne s’est pas acquittée de ces redevances annuelles, pas plus qu’elle n’a régularisé, moyennant le paiement d’une surtaxe, cette carence et qu’elle n’a pas davantage saisi le directeur de l’INPI d’un recours en restauration du brevet, de
telle sorte que la déchéance de ce brevet a été constatée le 31 mai 2006, la dernière échéance payée étant celle du 30 septembre 2004 (pièce n° 7 des appelants).
Ces manquements répétés du mandataire à ses obligations contractuelles -dont le gérant a été radié de la liste des conseils en propriété industrielle le 21 février 2012- sont à l’origine de la déchéance du brevet.
— Sur le brevet FR 28 60 374.
Aux termes de l’article L611-10 du code de la propriété intellectuelle, sont brevetables, dans tous les domaines technologiques, les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle.
Les revendications définissent l’objet de la protection demandée en indiquant les caractéristiques techniques de l’invention. En application de l’article R612-17, toute revendication comprend un préambule mentionnant la désignation de l’objet de l’invention et les caractéristiques techniques qui sont nécessaires à la définition des éléments revendiqués mais qui, combinées entre elles, font partie de l’état de la technique et une partie caractérisante exposant les caractéristiques techniques qui sont celles pour lesquelles la protection est recherchée. En application de l’article R 612- 57, un rapport de recherche préliminaire doit être établi, qui cite les documents qui peuvent être pris en considération pour apprécier la brevetabilité de l’invention et qui est assorti d’une opinion sur cette brevetabilité au regard des documents cités.
La délivrance du brevet crée au bénéfice de l’invention une présomption de brevetabilité et il incombe à la société Axa qui soutient que l’invention de Patrick L n’était pas brevetable d’en faire la démonstration sur pièces, et non sur la seule foi d’un rapport d’expertise établi par M. S non contradictoirement, étant observé que les appelants versent de leur côté un rapport d’expertise établi unilatéralement par le Cabinet Y, conseil en propriété industrielle, qui conclut que l’invention était parfaitement brevetable, les antériorités mentionnées par l’expert de la société Axa étant selon lui très éloignées de l’invention concernée.
Au cas présent, les caractéristiques e) et f) ont été revendiquées par le requérant comme nouvelles et inventives et le rapport de recherche établi le 1er juin 2004 ne les a pas tenues pour telles, l’auteur du rapport ayant identifié cinq arts antérieurs : * US 6 002746 M * EP 326 366 B * DE 19 946 760 A * EP 1 098 500 C
* US 5 764 726 S et chacun des trois premiers ayant été considéré comme particulièrement pertinent à lui seul ou en combinaison avec un autre d’entre eux.
Il est constant qu’à la suite de ce rapport de recherches, Patrick L a modifié la présentation de sa revendication n° 1 et a déposé un nouveau jeu de revendication, en y ajoutant : 'en effectuant un premier groupe d’opérations relatives à l’analyse des connexions des lignes d’abonné au réseau, et en effectuant un deuxième groupe d’opérations relatives à l’échange d’informations entre les appareils nomades et le centre serveur concernant les ordres techniques et les bilans d’intervention'. Cette modification a été validée et le brevet a été délivré le 26 mai 2006.
Il ne peut être valablement soutenu par Axa que le fait pour le titulaire du brevet de ne pas l’avoir étendu à l’étranger équivaut à reconnaître implicitement la pertinence des antériorités relevées par l’auteur du rapport dès lors que cette non extension à l’étranger peut être le fruit d’une stratégie commerciale ou d’une contrainte financière.
La revendication du brevet litigieux est la suivante :
'Procédé pour la maintenance d’un réseau d’accès de télécommunication en cuivre, composé d’un central, d’un réseau de câbles, de répartiteurs, sous-répartiteurs, points de concentration, dispositifs d’entrée de postes, terminaux et d’une base de données descriptive du réseau d’accès faisant partie du système d’information d’un opérateur du réseau d’accès et identifiant les abonnés d’un territoire à partir d’un numéro d’appel de l’abonné, ce central téléphonique étant en relation avec les abonnés par l’intermédiaire des lignes d’abonnés ou constitutions référencées par un code d’identification, ce procédé mettant en œuvre un centre technique qui est d’une part producteur d’ordres d’intervention destiné à une pluralité d’agents de maintenance répartis sur le territoire couvert par le réseau, et qui est d’autre part collecteur de bilans d’intervention fournis par les agents de maintenance pour d’une part une mise à jour de la base de données quant aux informations relatives à la continuité physique du réseau en relation avec les numéros d’appel des abonnés et d’autre part, la constitution de tableaux de bords, caractérisé, en ce que le centre technique étant doté d’un centre serveur équipé d’un modem et de moyens associés de transfert télématiques de données, il consiste en la création et l’échange de données, lors des actions courantes de maintenance et d’exploitation du réseau d’accès, entre des appareils nomades affectés aux agents de maintenance et le centre serveur, pour mettre à jour les bases de données descriptives du réseau d’accès et finalement obtenir, progressivement et sans autres actions spécifiques nécessaires de fiabilisation, des bases de données descriptives du réseau d’accès rigoureusement et définitivement
fiables, en effectuant un premier groupe d’opérations relatives à l’analyse des connexions des lignes d’abonné au réseau et en effectuant un deuxième groupe d’opérations relatives à l’échange d’informations entre les appareils nomades et le centre serveur concernant les ordres techniques et les bilans d’intervention'.
La partie caractérisante du brevet comprend : 'La création et l’échange des données entre le centre technique, doté d’un serveur intégrant la base de données, et des appareils nomades affectés aux agents’ et 'la mise à jour de la base de données du centre technique à partir uniquement des données crées et échangées lors des actions courantes de maintenance et d’exploitation des agents, sans aucune autre action spécifique'.
La lecture de ces documents se suffit à elle-même et la société Axa n’est donc pas fondée à soutenir que l’interprétation de ce texte serait nécessaire.
Ainsi que le soutiennent et le démontrent les appelants, l’analyse du document D1 (brevet n° 6 002 746 M) ne permet pas de conclure que ses caractéristiques sont semblables à celles de la revendication du brevet litigieux. Au regard de ce document D1, le brevet n’est pas dépourvu de nouveauté. Il n’est pas non plus dépourvu de caractère inventif pour l’homme du métier ni au regard du document D1 qui ne soulève pas de problème technique que vise précisément à résoudre le brevet L.
Les mêmes observations seront faites au regard du document D2 en combinaison du document D1 et des connaissances de l’homme du métier.
En conséquence, il y a lieu de juger que la société Axa ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que l’invention de M. L est dépourvue d’activité inventive et que le brevet aurait pu être annulé s’il n’avait pas été déchu.
Patrick L et la société Cintel sont donc fondés à demander à l’assureur de la société X l’indemnisation de leurs préjudices résultant des manquements de cette dernière à ses obligations contractuelles, à l’origine de la déchéance du brevet.
- Sur les préjudices
La société Axa n’est pas fondée à soutenir que les demandes en indemnisation que forme Patrick L seraient irrecevables au motif que celui-ci a cédé ses droits sur le brevet à la société Cintel alors qu’il conserve un intérêt à agir en vue de l’indemnisation des préjudices qu’il dit avoir subis antérieurement à cette cession.
La société Axa rappelle à raison qu’en application de la police n° 3016200604, le plafond d’indemnisation a été fixé à la somme de 1.530.000 euros dans le cadre de la garantie responsabilité civile professionnelle. Ce plafond ainsi que la franchise sont opposables à toute personne recherchant la responsabilité de l’assuré. Les appelants ne développent aucune observation à ce titre, se contentant de former des demandes allant bien au-delà du plafond.
* préjudices subis par Patrick L
La perte pour l’inventeur de la possibilité de voir ses efforts reconnus est à l’évidence constitutive d’un préjudice moral qui appelle réparation à hauteur de 10 000 euros.
S’agissant du préjudice résultant des investissements immatériels consacrés au développement de l’invention, que Patrick L veut voir évalués à la somme de 402 000 euros, il sera observé que le temps passé à l’élaboration de son invention n’est pas perdu puisque si la perte du brevet entraîne celle du monopole, elle n’emporte pas la perte du droit d’exploiter l’invention. Par ailleurs l’évaluation du temps passé (335 jours) résulte de la seule estimation de Patrick L, qui ne répond pas aux nombreuses critiques développées avec pertinence par l’assureur à ce titre.
Patrick L sera donc débouté de ce chef de demande.
La demande tendant à l’indemnisation de la perte des investissements financiers liés à la protection de l’invention, soit 10 000 euros, n’est justifiée par aucune pièce pertinente et sera rejetée.
Il est établi que Patrick L a engagé des frais et honoraires en vue de la protection de l’invention qu’il évalue à 5010,81 euros se décomposant comme suit :
* travaux X : 3189,73 euros
* paiement à X pour le rapport de recherche : 350 euros
* paiement à X des annuités et de la taxe : 119,60 et 299 euros
* paiement à X pour étude et rapport : 1052,48 euros. Toutefois la garantie souscrite par la société X auprès d’Axa exclut expressément les actions dirigées contre l’assuré se rapportant au montant des frais et honoraires (page 8 de la police) et le prix du travail effectué et/ou du produit fourni par l’assuré (page 7 des conditions générales) de telle sorte que cette demande ne peut être que rejetée.
* préjudices subis par la société Cintel
La société Cintel ne démontre pas avoir subi un préjudice moral et sera déboutée de ce chef de demande.
Elle soutient avoir subi un préjudice patrimonial consécutif à la déchéance du brevet se décomposant ainsi :
- 2 483 988,82 euros correspondant sur la période de 2006 à 2013 aux coûts salariaux relatifs à l’amélioration et la promotion de l’invention, avec la participation des salariés consacrés exclusivement à cette mission, et celle de Patrick L à hauteur de 35 %,
- 331 279,04 euros correspondant à partir de l’année 2005 aux frais d’achat de matériel et de main d’oeuvre pour l’amélioration et la promotion de l’invention,
— 1 906 233,53 euros au titre des immobilisations.
La cour observe tout d’abord, pour le déplorer vivement, que l’importance des sommes demandées n’a manifestement pas été de nature à susciter de la part des appelants des développements circonstanciés susceptibles d’éclairer la cour sur le lien direct et certain entre les investissements allégués et le brevet et à établir la pertinence de leurs demandes.
Pour s’opposer à ce que ces demandes soient accueillies, la société Axa développe à raison les moyens suivants, auxquels il n’est pas apporté de réponse pertinente :
- la société Cintel n’a acquis de droits opposables aux tiers sur le brevet déchu qu’à compter du 2 juin 2009, date de l’inscription du contrat de cession au registre national des brevets et elle n’est donc pas légitime à demander une indemnisation avant cette date. La licence dont aurait bénéficié la société Cintel n’a pas été inscrite au dit registre et est inopposable aux tiers par application de l’article L613-9 du code de la propriété industrielle,
- à supposer cette licence opposable, les investissements réalisés en rapport avec l’exploitation des brevets ne sont pas perdus puisque la société Cintel commercialise d’autres produits et notamment le produit 'Fiabilys'.
Par ailleurs, les pièces produites par la société Cintel sont bien insuffisantes à établir la preuve de la réalité des préjudices allégués et alors qu’aucune demande d’expertise n’a été sollicitée devant le magistrat de la mise en état puis devant la cour.
Ces chefs de préjudices ne seront donc pas retenus.
La société Cintel forme ensuite une demande à hauteur de 10 500 000 euros correspondant aux bénéfices escomptés et perdus.
À la suite de la société Axa, la cour observe que ce préjudice s’analyse en une perte de chance, laquelle se mesure à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée. Cette notion de perte de chance est dans le débat puisque les deux parties l’évoquent dans leurs conclusions respectives.
La société Cintel ne démontre nullement que cette chance était, comme elle le soutient, quasi certaine et il convient de rappeler que la perte d’un brevet n’empêche nullement son titulaire de poursuivre la vente d’un produit ou d’un procédé couvert par ledit brevet.
La société Cintel subit cependant un réel préjudice lié à l’arrivée sur le marché de concurrents commercialisant des produits mettant en œuvre le procédé breveté alors qu’elle est privée de toute action en contrefaçon du fait de la déchéance du brevet. La cour observe néanmoins que la société Cintel, qui prétend n’avoir appris la déchéance du brevet que fortuitement en août 2012, n’apporte aucune réponse aux légitimes interrogations de la société Axa, qui s’étonne avec raison que cette déchéance n’ait pas été découverte lors des audits et évaluations qui n’ont pas manqué d’être réalisés en 2008 lors de l’entrée dans le capital de Cintel de la société Technocom Investissement à hauteur de 1 500 000 euros.
Dès lors le préjudice né de la perte de chance sera réparé par l’allocation de la somme de 100 000 euros.
La société Axa sera en conséquence condamnée à payer à Patrick L la somme de 10 000 euros et à la société Cintel celle de 100 000 euros, dont il y aura lieu de déduire la franchise contractuelle.
Le jugement sera en conséquence infirmé sauf en ce qui concerne les dépens qui seront laissés à la charge des appelants, lesquels n’avaient pas versé aux débats de pièces justifiant de ce que la société Axa garantissait la société X.
La société Axa qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel et tenue, en remboursement de leurs frais irrépétibles d’appel, de verser à la société Cintel et Patrick L la somme de 3000 euros chacun.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné Patrick L et la société Axa aux dépens, Statuant à nouveau,
Condamne la société Axa France Iard à payer à Patrick L la somme de 10 000 euros,
Condamne la société Axa France Iard à payer à la société Cintel la somme de 100 000 euros,
Dit qu’il y aura lieu de déduire des sommes allouées la franchise contractuelle,
Rejette les autres demandes des parties,
Condamne la société Axa France Iard aux dépens d’appel, Condamne la société Axa France Iard à payer à la société Cintel et à Patrick L la somme de 3000 euros chacun en remboursement de leurs frais irrépétibles d’appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vigne ·
- Plantation ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Mort ·
- Expertise ·
- Parcelle ·
- Baux ruraux ·
- Exploitation ·
- Production
- Mise en état ·
- Bail ·
- Parcelle ·
- Jouissance paisible ·
- Séparation de corps ·
- Ordonnance du juge ·
- Appel ·
- Demande ·
- Disposer ·
- Compétence
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Vanne ·
- Consommation d'eau ·
- Partie commune ·
- Canalisation ·
- Compteur ·
- Règlement de copropriété ·
- Consommation ·
- Syndic
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail à ferme ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Exploitation ·
- Preneur ·
- Bail d'habitation ·
- Bail rural ·
- Parcelle ·
- Arbre ·
- Baux ruraux
- Informatique ·
- Contrat de maintenance ·
- Organisation ·
- Résiliation du contrat ·
- Facture ·
- Financement ·
- Résiliation anticipée ·
- Clause pénale ·
- Leasing ·
- Titre
- Informatique ·
- Conclusion ·
- Caducité ·
- Disque dur ·
- Papier ·
- Logiciel ·
- Force majeure ·
- Fichier ·
- Incident ·
- Conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Lieu de travail ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Modification du contrat ·
- Courrier ·
- Convention collective ·
- Entreprise ·
- Collaborateur
- Urssaf ·
- Hypermarché ·
- Île-de-france ·
- Cotisations ·
- Redressement ·
- Mise en demeure ·
- Assurance chômage ·
- Lettre d'observations ·
- Sécurité sociale ·
- Chômage
- Vigne ·
- Bailleur ·
- Prix du fermage ·
- Résiliation du bail ·
- Taxes foncières ·
- Pêche maritime ·
- Parcelle ·
- Résiliation ·
- Avenant ·
- Plantation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Honoraires ·
- Mutation ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Contrat de mandat ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Enchère
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Consorts ·
- Immeuble ·
- Servitude de vue ·
- Empiétement ·
- Titre ·
- Enlèvement ·
- Propriété ·
- Quai ·
- Épouse ·
- Demande
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Dol ·
- Parcelle ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Conclusion du bail ·
- Remise en état
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.