Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 mai 2026, n° 2320888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2320888 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Salon Faiza |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2023, la société Salon Faiza, représentée par Me Ovadia demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis le 24 juillet 2023 en vue du recouvrement de la contribution prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail mise à sa charge par une décision du 22 juin 2023 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
2°) de lui accorder la décharge de la somme de 4 248 euros correspondant au titre exécutoire ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et de le condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que le titre est entaché d’illégalité en raison de l’illégalité de la décision du 22 juin 2023 de l’OFII, dès lors qu’elle est entachée d’incompétence, méconnait le principe du contradictoire, qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un courrier enregistré le 27 novembre 2025, la direction départementale des finances publiques de l’Essonne demande à être mise hors de cause.
Par un courrier, en date 19 novembre 2025, la société Salon Faiza a été invitée à régulariser sa requête en produisant la décision prise sur son recours administratif préalable obligatoire ou la justification de la date de dépôt de son recours dirigé contre le titre de perception du 24 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail,
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ; ».
D’une part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Aux termes de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables: / 1° Soit d’une opposition à l’exécution en cas de contestation de l’existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité ; / 2° Soit d’une opposition à poursuites en cas de contestation de la régularité de la forme d’un acte de poursuite. / L’opposition à l’exécution et l’opposition à poursuites ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance ». Aux termes de l’article 118 du même décret : « Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser une réclamation appuyée de toutes justifications utiles au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer (…) L’autorité compétente délivre un reçu de la réclamation, précisant la date de réception de cette réclamation. Elle statue dans un délai de six mois (…) A défaut d’une décision notifiée dans ces délais, la réclamation est considérée comme rejetée ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. /(…)/ La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». Par ailleurs, l’article R. 414-6 du code de justice administrative prévoit que : « Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d’un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d’un téléservice accessible par le réseau internet (…) ». Enfin, l’article R. 611-8-6 de ce code ajoute que : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai (…) ».
4. Il résulte de l’instruction que la société Salon Faiza a fait l’objet d’un contrôle de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) le 9 novembre 2022. Par une décision du 22 juin 2023, l’OFII a mis à la charge de la société requérante une somme de 4 248 euros à verser en application des dispositions de l’article L. 8253-1 du code du travail. Le 24 juillet 2023, la direction départementale des finances publiques de l’Essonne a émis un titre de perception en vue du recouvrement de cette contribution, dont la société demande l’annulation. Toutefois, la demande présentée par la société Salon Faiza devant le tribunal administratif de Paris ne comportant pas la décision prise sur sa réclamation contre ce titre ou la justification de la date de son dépôt, la requérante a été invitée, par une lettre le 19 novembre 2025, mise à sa disposition sur l’application Télérecours et dont elle a accusé réception le jour même, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle, à défaut de régularisation dans le délai imparti, la requête serait considérée comme manifestement irrecevable et pourrait être rejetée par ordonnance dès l’expiration de ce délai. La société Salon Faiza n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision prise sur sa réclamation, ni la preuve du dépôt de cette dernière et n’a pas davantage justifié de l’impossibilité de la produire. Dès lors, les conclusions en annulation de la requête doivent être regardées comme étant manifestement irrecevables et rejetées, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même des conclusions à fin de décharge de remboursement des frais de l’instance en application des dispositions du 5° de l’article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Salon Faiza est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Salon Faiza, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à la Direction départementale des finances publiques de l’Essonne.
Fait à Paris, le 20 mai 2026.
Le vice-président de la 3e section,
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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