Infirmation partielle 4 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4 oct. 2016, n° 14/05612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/05612 |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N°
R.G : 14/05612
SAS OUEST ELECTRO-TECHNIQUE
C/
SAS ALPES TECHNOLOGIES
SAS ETABLISSEMENTS MICHEL
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU
DÉLIBÉRÉ :
Mme Brigitte ANDRE, Président,
Madame Véronique JEANNESSON,
Conseiller,
Monsieur Yves LE NOAN, Conseiller
GREFFIER :
Catherine VILLENEUVE, lors des débats, et Mme X Y, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Juin 2016
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Octobre 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats.
****
APPELANTE :
SAS OUEST ELECTRO-TECHNIQUE
Lieu-dit Les Champs Blancs
XXX
R e p r é s e n t é e p a r M e A u r é l i e
G R E N A R D d e l a S C P
GARNIER/BOIS/DOHOLLOU/SOUET/ARION/ARDISSON/GRENARD,
Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
SAS ALPES TECHNOLOGIES représentée par son représentant légal domicilié XXXcette qualitéXXX
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP SCP
GAUVAIN -DEMIDOFF, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Arnaud DIZIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
SAS ETABLISSEMENTS MICHEL
Les Hauts Rochers
XXX
R e p r é s e n t é e p a r M e F r a n ç o i s – x a v i e r G O S S E L I N d e l a S C P C A B I N E T G O S S
E L I N ,
Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
I – Exposé du litige:
La SAS Etablissements Michel exploite deux usines de fabrication d’aliments pour animaux situées à
Saint Germain en Coglès.
La SAS Alpes Technologies fabrique et commercialise notamment des batteries de condensateurs.
La SAS Ouest Electro-Technique est intervenue en 2007 pour fournir et installer une armoire comprenant une batterie de condensateurs électriques fournie par la SAS Alpes Technologies.
Le 3 septembre 2010, un dysfonctionnement électrique dans l’armoire a provoqué un incendie au sein de la SAS Etablissements Michel. Une expertise amiable a été organisée en présence d’ERDF qui a contesté toute part de responsabilité.
Le 20 août 2011, le même sinistre est intervenu et une nouvelle expertise amiable a été organisée.
Par actes des 16 et 17 février 2012, la SAS
Etablissements Michel a sollicité une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du13 mars 2012, Monsieur le Président du tribunal de commerce de
Rennes a désigné Monsieur Z aux fins d’expertise lequel a déposé son rapport le 30 novembre 2012.
Par actes des 24 et 25 septembre 2013, la SAS Etablissements
Michel a fait assigner la SAS Alpes
Technologies et la SAS Ouest Electro-Technique devant le tribunal de commerce de Rennes.
Par jugement en date du 19 juin 2014, le tribunal de commerce de Rennes a notamment :
— condamné la SAS Ouest Electro-Technique à payer à la SAS Etablissements Michel la somme de 76 373,27 TTC outre intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2013 et jusqu’à complet paiement,
— ordonné la capitalisation de intérêts,
— dit que la SAS Alpes Technologies est mise hors de cause,
— condamné la SAS Ouest Electro-Technique à payer à la SAS Etablissements Michel la somme de 2000 par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné la SAS Ouest Electro-Technique aux dépens,
— ordonné l’ exécution provisoire de la décision.
La SAS Ouest Electro-Technique a interjeté appel de cette décision le 8 juillet 2014.
Elle sollicite notamment de :
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau,
— débouter la SAS Etablissements Michel de ses demandes,
— débouter la SAS Alpes Technologies de ses demandes,
— la mettre hors de cause,
— subsidiairement,
— condamner la SAS Alpes Technologies à la garantir intégralement de ses condamnations,
— très subsidiairement,
— appliquer le partage de responsabilité retenu par l’expert,
— en tout état de cause,
— débouter la SAS Etablissements Michel de sa demande d’indemnisation à hauteur de la somme de 19 206,02 pour la construction d’un nouveau local batterie,
— condamner la ou les parties succombantes à lui payer la somme de 5000 par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la ou les parties succombantes aux dépens dont distraction au profit de la SCPA
GARNIER, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SAS Alpes Technologies sollicite de :
— confirmer le jugement déféré,
— débouter la SAS Etablissements Michel et la SAS Ouest
Electro-Technique de leurs demandes à son encontre en ce qu’elle ne peut être tenue pour responsable des incendies des 19 juin 2007, 3 septembre 2010 et 20 août 2011 et de leurs conséquences,
— subsidiairement,
— condamner la SAS Ouest Electro-Technique à la garantir des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
— constater que la SAS Etablissements Michel a commis une faute et négligence à l’origine de son propre préjudice,
— en tout état de cause constater que le préjudice subi par la SAS Etablissements Michel ne saurait être valablement évalué à un montant supérieur à 84 859,19 TTC,
— en toute hypothèse,
— condamner la ou les parties succombantes à lui payer la somme de 5000 par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la ou les parties succombantes aux entiers dépens de l’instance dont les frais d’expertise judiciaire.
La SAS Etablissements Michel sollicite notamment de :
— réformer le jugement,
— dire et juger que la SAS Ouest Electro-Technique et la SAS
Alpes Technologies ont toutes deux manqué à leur obligation d’information et de conseil, ainsi qu’aux règles de l’art en la matière,
— dire et juger qu’aucune part de responsabilité ne peut être retenue à XXXXXXXXX,
— donner acte à la SAS Ouest Electro-Technique et la SAS
Alpes Technologies de ce qu’elles ont reconnu devant le tribunal l’existence d’un préjudice par elle subi qui ne saurait être inférieur à la somme de 84 589,19 ,
— condamner in solidum la SAS Ouest Electro-Technique et la
SAS Alpes Technologies au paiement de la somme de 100 426,05 outre intérêts au taux légal et capitalisation de la date de l’assignation jusqu’à parfait paiement,
— subsidiairement,
— condamner in solidum la SAS Ouest Electro-Technique et la
SAS Alpes Technologies à lui payer la somme de 84 859,19 TTC
outre intérêts au taux légal et capitalisation de la date de l’assignation jusqu’à parfait paiement,
— en toute hypothèse,
— débouter la SAS Ouest Electro-Technique et la SAS
Alpes Technologies de leurs demandes dirigées à son encontre,
— condamner in solidum la SAS Ouest Electro-Technique et la
SAS Alpes Technologies à lui payer la somme de 4000 par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la SAS Ouest Electro-Technique et la
SAS Alpes Technologiesaux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées le :
— 30 septembre 2014 pour la SAS Ouest
Electro-Technique,
— 17 mai 2016 pour la SAS Alpes
Technologies,
— 13 mai 2016 pour la SAS Etablissements
Michel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 mai 2016.
***
II – Motifs
:
Sur les désordres et les responsabilités
La SAS Ouest Electro-Technique fonde ses demandes sur les articles 1134 et 1147 du code civil.
Elle soutient qu’elle n’est pas le maître d’oeuvre de l’opération dès lors que le marché qui lui a été confié est un simple contrat de fourniture et pose de matériels, qu’il ne s’agit pas non plus d’une prestation de bureau d’études, que la SAS Alpes Technologies est spécialiste des batteries réactives mais aussi des perturbations électriques, que la SAS Alpes
Technologies a préconisé en 2007 un matériel d’une puissance inadaptée sans solliciter des informations supplémentaires sur les mesures qu’OET lui avait adressées. Elle expose, s’agissant de l’incendie de septembre 2010, que l’expert n’a pas conclu que les travaux qu’elle avait effectués en mai 2009 en était la cause. Elle souligne, concernant les interventions réalisées à la suite des incendies, qu’elle n’a fait que suivre les consignes de la SAS Alpes Technologies.
La SAS Alpes Technologies fait valoir qu’elle n’a pas commis de faute, que la SAS OET et la SAS
Etablissements Michel ne prouvent pas un défaut d’information ou de conseil, auquel elle n’était pas tenue à l’égard de la SAS Ouest Electro-Technique professionnelle avertie, de même spécialité, dont l’un des domaines d’activité est le contrôle et l’analyse des réseaux courants forts et faibles de sorte qu’elle n’avait pas de raison de douter des mesures de réseau que celle-ci lui a communiquées et encore moins de lui conseiller des actions complémentaires.
Elle expose qu’elle n’a pas de lien contractuel avec la SAS Etablissements Michel et que seule la SAS
Ouest Electro-Technique était débitrice d’une obligation d’information et de conseil à son égard. Elle ajoute qu’elle est étrangère aux sinistres de septembre 2010 et d’ août 2011.
La SAS Etablissements Michel expose que la SAS Ouest
Electro-Technique a manqué à son devoir d’information et de conseil à son égard sur le fondement contractuel de même que la SAS Alpes
Technologies sur le fondement délictuel car il lui appartenant de se renseigner sur les contraintes que l’ouvrage aurait à supporter et d’informer son donneur d’ordres des particularités de son produit. Elle ajoute qu’elle n’a pas commis de faute, étant profane, et qu’elle n’avait pas les moyens de remettre en
cause les prestations réalisées par la SAS Ouest
Electro-Technique et la SAS Alpes Technologies.
Monsieur Z indique que l’origine de l’incendie de 2011 se situe dans la batterie de condensateurs. Il met hors de cause le réseau d’ ERDF dans la cause des désordres et précise que depuis 2004, il existe un problème au niveau des condensateurs. Après l’incendie de 2007, le remplacement se fait à l’identique ( condensateurs de type standard et non selfés). Il expose qu’il faut attendre 2010 et un nouvel incendie pour que la SAS Alpes
Technologies effectue une analyse qui révèle la présence d’harmoniques, soulignant que depuis 2003 l’usine s’est renforcée en électronique de puissance sans que ce fait soit pris en compte. Il indique que les batteries ont été soumises à des échauffements dus aux harmoniques de courant et de tension et ont pris feu, précisant que l’incendie n’aurait pas dû avoir lieu si le régulateur avait pleinement joué son rôle dans sa protection contre les harmoniques car il aurait dû mettre les batteries hors service.
La SAS Ouest Electro-Technique est l’installateur des batteries depuis l’origine. Elle a effectué des mesures de courant sur les divers éléments de la batterie en 2005 et 2006, Monsieur Z soulignant qu’il s’agit là d’un contrôle normal.
A la suite de l’incendie des batteries du 19 juin 2007, fournies par SOCOMEC, Monsieur Z indique que la SAS Ouest Electro-Technique effectue une seule campagne de mesures d’harmoniques le 25 juin 2007, et ce, pendant 24 minutes. Il constate que les taux d’harmoniques sont étrangement faibles d’autant plus que la SAS Etablissements
Michel est largement équipée en électronique de puissance, principale source d’harmoniques. Il souligne que les résultats de la campagne d’essais comportent de nombreuses incohérences. En mai 2009, la SAS Etablissements
Michel a souhaité la mise en place d’un variateur sur un broyeur de puissance de 240 KW qui sera source importante d’harmoniques. Monsieur Z expose que non seulement la SAS Ouest
Electro-Technique n’a pas attiré l’attention de la SAS
Etablissements Michel sur ces aspects perturbateurs mais elle a indiqué dans son offre que la compensation réactive est hors prestation, soulignant qu’il s’agit d’un manque de rigueur voire d’une faute professionnelle car il ne fait aucun doute qu’il est nécessaire non seulement de repenser complètement l’installation d’amélioration du facteur de puissance, mais aussi de la déplacer pour la mettre au plus près du broyeur, soulignant qu’il s’agit là d’un problème général d’électricité industrielle normalement à la portée de la SAS Ouest
Electro-Technique , et précisant que la SAS Etablissements
Michel n’avait pas la compétence pour évaluer la situation.
A la suite de l’incendie des batteries de condensateurs du 3 septembre 2010, la SAS Ouest
Electro-Technique a demandé à la SAS Alpes Technologies d’effectuer des mesures d’harmoniques sur l’installation lesquelles ont été effectuées en trois campagnes du 16 au 28 septembre 2010, du 5 au 13 octobre 2010 et du 18 au 20 octobre 2010, et montrent que les pollutions harmoniques sont fortes , que des dysfonctionnements sont probables et que le facteur de puissance est faible. Par courrier du 12 novembre 2010, la SAS Ouest Electro-Technique a demandé à la SAS Alpes
Technologies diverses propositions de remplacement des batteries. Monsieur Z expose qu’il ne comprend pas pourquoi la SAS Ouest Electro-Technique n’a pas commandé dès septembre une batterie renforcée au vu des relevés de la SAS Alpes
Technologies.
A la suite de l’incendie de la batterie de condensateurs de remplacement le 20 août 2011, toute l’installation a été revue après diverses consultations entre la SAS Ouest Electro-Technique, la SAS
Alpes Technologies et la SAS Etablissements Michel : les batteries ont été installées au plus près des matériels les plus perturbateurs et placées dans un local contigu à l’usine n° 1, le type de batteries a été modifié : condensateurs renforcés et selfés, aptes à traiter les courant harmoniques.
Il résulte de cette analyse de l’expert que la SAS Ouest
Electro-Technique est responsable de l’installation électrique des usines de la SAS Etablissements
Michel depuis l’origine, qu’elle est une professionnelle avertie, qu’ à la suite du premier incendie elle s’est adressée à la SAS Alpes
Technologies, et après avoir effectué des relevés succincts au regard de ceux effectués
ultérieurement par la SAS Alpes Technologies, et incohérents, elle a fait installer un matériel inadapté, manquant à ses devoirs d’information et de conseil envers la SAS Etablissements Michel, profane en la matière, et manquant à ses obligations professionnelles, puisque tenue envers sa cliente d’une obligation de résultat. Elle a ensuite poursuivi ses erreurs en installant, à la suite du second incendie, une batterie de remplacement non renforcée, sans tenir compte des relevés effectués par la
SAS Alpes Technologies , de sorte qu’un troisième incendie est intervenu.
Elle se présente elle-même comme une spécialiste dans le domaine de l’électricité depuis plus de trente ans. Elle conçoit et met en place des équipements pour faciliter le développement de projets.
Elle dispose d’un bureau d’études électrotechniques. Elle a réalisé des études pour l’installation des batteries à la suite de l’incendie de 2007 puisqu’elle a réalisé une campagne de mesures et une analyse réseau (offre commerciale, pièce 5) de sorte qu’elle avait une mission de maîtrise d’oeuvre.
Elle est une professionnelle avertie et aucun défaut d’ information ou de conseil ne peut être retenu à
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Dans ces conditions, la SAS Alpes Technologies n’est aucunement responsable des sinistres.
La responsabilité de la SAS Ouest Electro-Technique dans les désordres est totale, aucune responsabilité de la part de la SAS Etablissements Michel ne pouvant non plus être retenue dès lors que la SAS Etablissements Michel est profane dans ce domaine très pointu, que la SAS Ouest
Electro-Technique connaît l’installation depuis l’origine et qu’elle est intervenue à plusieurs reprises en 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010 et 2011, alors qu’à l’égard de la SAS Etablissements
Michel elle est tenue d’une obligation d’information et de conseil, étant rappelé que depuis 2003 l’usine s’est renforcée en électronique de puissance sans que ce fait soit pris en compte par la SAS
OET.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a retenu à XXXXXXXXXXXXXXX. Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes en garantie de la SAS
Ouest Electro-Technique.
Sur les préjudices
Monsieur Z a retenu à
XXX,19 TTC. Il n’y a pas lieu de prendre en compte dans les préjudices subis par la SAS Etablissements
Michel la construction du nouveau local de batteries qui correspond à une amélioration de l’existant et n’est pas une conséquence directe des sinistres.
Le jugement sera en conséquence confirmé sur l’évaluation des préjudices. La SAS Ouest
Electro-Technique sera condamnée à payer à la SAS
Etablissements Michel la somme de 84 859,19
TTC outre intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2013 jusqu’à complet paiement, avec capitalisation en application de l’article 1154 du code civil,
***
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la
SAS Etablissements Michel et de la SAS Alpes
Technologies les frais irrépétibles qu’ elles ont engagés pour faire valoir leurs droits. La SAS Ouest
Electro-Technique sera condamnée à leur payer chacune la somme de 4000 en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle sera également condamnée aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise.
***
— Par ces motifs :
La Cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare la SAS Ouest Electro-Technique entièrement responsable des désordres,
Condamne la SAS Ouest Electro-Technique à payer à la SAS Etablissements Michel la somme de 84 859,19 TTC outre intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2013 jusqu’à complet paiement, avec capitalisation en application de l’article 1154 du code civil,
Condamne la SAS Ouest Electro-Technique à payer à la SAS Alpes Technologies et à la SAS
Etablissements Michel la somme de 4000 chacune par application de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties de leurs autres demandes
Condamne la SAS Ouest Electro-Technique aux dépens de l’entière instance en ce compris les frais d’expertise.
Le Greffier, Le Président,
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