Confirmation 19 mai 2020
Rejet 30 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 19 mai 2020, n° 19/02393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 19/02393 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Argentan, JEX, 29 juillet 2019, N° 19/00033 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/02393 -
N° Portalis DBVC-V-B7D-GMK3
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : Décision du Juge de l’exécution d’ARGENTAN en date du 29 Juillet 2019 – RG n° 19/00033
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 19 MAI 2020
APPELANT :
Monsieur G-H Z
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté et assisté de Me Lori HELLOCO, avocat au barreau d’ARGENTAN
INTIMÉS :
Monsieur B J K C
né le […] à […]
'La Rivière'
[…]
Madame D M N Y épouse X
née le […] à […]
'La Rivière'
[…]
Monsieur E K P X
né le […] à […]
'Le Calvaire'
[…]
Monsieur F Q R J Y
né le […] à […]
'La Rivière'
[…]
Tous représentés et assistés de Me Valérie LE BRAS, avocat au barreau d’ARGENTAN
DÉBATS : A l’audience publique du 20 février 2020, sans opposition du ou des avocats, Mme HUSSENET, Présidente de chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme FLEURY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme HUSSENET, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme VELMANS, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après, compte tenu de la situation d’état d’urgence sanitaire au 19 mai 2020 du délibéré fixé initialement au 31 Mars 2020 et signé par Mme HUSSENET, président, et Mme FLEURY, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur G-H Z est propriétaire d’un immeuble rural situé à Camembert (61) grevé d’une servitude d’aqueduc au profit de M. B C, Mme D X née Y, M. E X et M. F Y, ci-après les consorts Y-C.
Les parties sont en litige depuis de nombreuses années relativement à cette servitude et par jugement rendu après expertise judiciaire, le 1er décembre 2004, confirmé par arrêt de la cour d’appel de céans en date du 20 avril 2006, le tribunal d’instance d’Argentan a notamment condamné M. Z à arracher tous les arbres ou arbustes se trouvant à moins de 15 mètres du passage de la canalisation d’eau litigieuse dans un délai de 3 mois à compter de la signification de ladite décision, sous peine d’une astreinte de 15 euros par jour de retard.
Par arrêt du 19 avril 2016, la même cour, statuant sur l’appel interjeté par M. Z contre le jugement rendu le 25 mars 2015 par le tribunal de grande instance d’Argentan, a confirmé la décision de première instance en ce qu’elle avait condamné M. Z à remplacer la clôture existante à l’entrée nord ouest de la parcelle donnant sur le chemin rural de la rivière par une clôture mobile sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, statuant à nouveau des chefs réformés, a condamné M.
Z au paiement d’une astreinte provisoire de 250 euros par jour de retard au titre de son obligation d’arrachage des arbres et arbustes dans un périmètre de quinze mètres de chaque côté de la canalisation, pendant un délai de six mois.
Cet arrêt a été signifié à M. Z le 6 mai 2016 par remise de l’acte à l’étude de l’huissier de justice.
Les consorts Y-C ont mis en demeure M. Z le 18 novembre 2016 de se conformer à la décision précitée.
Par jugement rendu le 20 juillet 2017, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Argentan a notamment débouté M. Z de l’ensemble de ses demandes, l’a condamné à payer aux consorts Y-C la somme de 20 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte pour la période du 7 juin au 7 décembre 2016, et a prononcé une nouvelle astreinte provisoire de 250 euros par jour de retard à compter de la signification, au titre de l’obligation d’arrachage des arbres et arbustes.
Sur l’appel formé par M. Z, la cour d’appel, au terme de son arrêt du 16 octobre 2018 signifié le 23 octobre, a confirmé le jugement précité et condamné le susnommé au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La tentative de règlement amiable du conflit s’est soldée par un échec et selon exploit du 4 janvier 2019, les consorts Y-C ont saisi le juge de l’exécution d’une demande tendant à voir condamner M. Z, au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par jugement du 20 juillet 2017, pour la période du 27 juillet 2017 au 31 décembre 2018, au paiement de la somme de 130 500 euros outre 2 470,36 euros au titre des frais irrépétibles comprenant les frais de constat d’huissier.
La demande principale était portée à la somme de 163 750 euros arrêtée au 13 mai 2019.
M. Z s’opposait aux prétentions adverses, soulevait une fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir des demandeurs, et sollicitait à titre reconventionnel leur condamnation au paiement de la somme de 18 000 euros pour préjudice financier, celle de 30 000 euros pour le préjudice moral et 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 29 juillet 2019, auquel la cour renvoie pour la présentation complète des faits et de la procédure antérieure, le juge de l’exécution a:
— condamné M. Z à payer à B C, D Y, E X et F Y, unis d’intérêt, la somme de 32 750 euros au titre de l’astreinte provisoire prononcée par jugement du 20 juillet 2017, sur la période du 27 juillet 2017 au 13 mai 2019,
— condamné M. Z aux dépens,
— condamné M. Z à payer à B C, D Y, E X et F Y, unis d’intérêt, la somme de 1 882,89 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit,
— débouté M. Z de ses prétentions plus amples ou contraires.
Monsieur G-H Z a relevé appel de cette décision par déclaration du 8 août 2019.
Par arrêt rendu sur le siège le 20 février 2020, la cour a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 12 février 2020 et prononcé la nouvelle clôture.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 13 février 2020, M. Z demande à la cour de :
- infirmer la décision entreprise
- surseoir à statuer en l’attente de la décision à intervenir engagée devant le tribunal judiciaire d’Argentan
- constater et dire que M. Z a rempli ses obligations
- dure n’y avoir lieu à astreinte
- à titre subsidiaire, limiter fortement le montant de l’astreinte à l’euro symbolique
- débouter les appelants incidents de toutes leurs demandes
- condamner encore les intimés principaux solidairement au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Brodin Gilet-Ginisty Helleco.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2019, les consorts Y-C demandent à la cour de:
- écarter des débats la pièce n°43 de M. Z comme constituant une violation de l’article 66-5 de la loi n° 2011-331 du 31 décembre 1971,
- pour la violation de l’article 3 du Règlement Intérieur National de la profession d’avocat, condamner M. Z à verser aux consorts Y-C, unis d’intérêt, la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- constater que les conclusions de M. Z ne respectent pas l’article 954 du code de procédure civile; constatant que la demande de sursis à statuer ne résulte pas de la da faite par M. Z, écarter cette demande et les autres comme étant irrecevables,
- réformer le jugement du 29 juillet 2019, recevoir l’appel incident à l’encontre du jugement du 29 juillet 2019 en ce qu’il a :
* réduit l’astreinte sollicitée à hauteur de 130 500 euros pour la période du 27 juillet 2017 au 31 décembre 2018, à la somme de 32 750 euros pour la période du 27 juillet 2017 au 13 mai 2019, n’accordant que 20% du montant de l’astreinte
* accordé aux concluants au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 882,89 euros, alors qu’il était sollicité la somme de 2 470,36 euros,
- réformant le jugement du 29 juillet 2019, pour la période du 27 juillet 2017 au 13 mai 2019, fixer l’astreinte à la charge de M. Z à 163 750 euros; condamner M. Z à payer aux consorts Y-C, unis d’intérêt, ladite somme,
- pour la période du 14 mai 2019 au 31 janvier 2020, fixer l’astreinte à la charge de M. Z à 65 750 euros; condamner M. Z à payer aux consorts Y-C, unis d’intérêt, ladite somme, les concluants se réservant de solliciter la liquidation de l’astreinte à compter du 1er février 2020 jusqu’à complète exécution par M. Z,
- confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. Z de ses demandes et l’a condamné aux dépens,
- débouter M. Z de ses demandes,
- reformant le jugement du 29 juillet 2019, condamner M. Z à verser aux consorts Y-C, unis d’intérêt, la somme de 2 470,36 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- pour l’instance d’appel, condamner M. Z à verser aux consorts Y-C, unis d’intérêt, la somme de 4 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. Z aux dépens d’appel.
Il est renvoyé aux écritures précitées pour l’exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La cour rappelle en premier lieu qu’elle n’est pas saisie de la question de la liquidation de l’astreinte pour la période postérieure au 13 mai 2019 de sorte qu’en tout état de cause, elle n’examinera pas les réclamations formées à ce titre par les consorts Y-C, M. Z se trouvant, dans le cas contraire, privé du premier degré de juridiction.
- sur la demande tendant à voir écarter des débats la pièce n°43 et la demande de dommages et intérêts :
cette pièce, communiquée la veille de la date annoncée pour la clôture, en soirée, consiste en une correspondance entre l’avocat de M. Z et M. Z, sous forme de mail, et se trouve couverte, selon les consorts Y-C, par le secret professionnel.
Cet échange a eu lieu le 3 mars 2016 et il y est relaté que le conseil des consorts Y-C proposerait un accord permettant de mettre fin au conflit.
Les susnommés étaient en effet eux-mêmes tenus par les différentes décisions de justice à une obligation de réparation une canalisation, sous astreinte.
Les intimés font valoir que les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrères à l’exception de celles portant la mention 'officielle', comme les notes d’entretien, sont couvertes par le secret professionnel.
M. Z leur réplique que la confidentialité des correspondances entre l’avocat et son client ne s’impose qu’au premier et non au second qui, n’étant pas tenu au secret professionnel, peut les rendre publiques.
Cette limite a effectivement été consacrée par un arrêt de la 1re chambre civile de la Cour de cassation en date du 30 avril 2009, de sorte que si M. Z a fait le choix en l’espèce de révéler la teneur du message litigieux, aucune faute ne peut lui être reprochée de ce chef et la demande indemnitaire formée en conséquence doit être rejetée.
- sur la demande tendant à voir déclarer irrecevables ' la demande de sursis à statuer et les autres', présentées par M. Z, comme irrecevables :
M. Z n’explicite pas dans ses dernières écritures l’objet de la demande de sursis à statuer, sinon pour affirmer que 'contrairement à ce que prétend le juge de première instance, la décision à intervenir dont la procédure est actuellement pendante devant le tribunal judiciaire d’Argentan aura une incidence puisqu’elle permettra de déterminer la responsabilité des intimés quant aux éventuelles condamnations judiciaire à la liquidation d’astreinte antérieurement prononcées et potentiellement ultérieurement prononcées par la présente procédure d’appel'.
Il est regrettable qu’il n’ait pas estimé devoir rappelé à la cour les modalités de saisine de la juridiction de premier degré, le fondement de ses réclamations et leur montant, lui permettant d’apprécier la pertinence de la demande de sursis.
Les consorts Y-C exposent en premier lieu que ce chef de jugement critiqué n’est pas repris dans la déclaration d’appel.
Il apparaît toutefois à la lecture de cet acte que M. Z a bien visé au titre des chefs de jugement critiqués, celui au terme duquel le tribunal l’a débouté de ses prétentions plus amples ou contraires.
Il s’agit de la formulation effectivement retenue par le tribunal, qui n’a pas détaillé dans son dispositif les prétentions ainsi rejetées.
La demande de sursis à statuer en fait toutefois incontestablement partie, et il n’est pas concevable de faire supporter par l’une quelconque des parties les éventuelles imprécisions affectant le jugement déféré.
Il convient dans ces conditions de considérer que la rejet de la demande de sursis à statuer fait bien partie des dispositions du jugement déférées à la censure de la cour, de sorte qu’aucune irrecevabilité n’est encourue de ce chef.
Les consorts Y-C font ensuite grief aux écritures de M. Z de ne pas respecter les prescriptions de l’article 954 du code de procédure civile, ce dont il résulterait que toutes les demandes seraient irrecevables.
M. Z ne présente aucun élément de réponse sur ce point.
L’article 908 du code de procédure civile impose à l’appelant, à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office le cas échéant par le conseiller de la mise en état, de déposer au greffe ses conclusions, lesquelles doivent nécessairement obéir aux exigences de l’article 954 du même code en
incluant notamment, dans leur dispositif, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, la cour ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les seules écritures prises pour le compte de M. Z dans le délai de trois mois précité présentent le dispositif suivant:
' infirmer la décision entreprise
surseoir à statuer en l’attente de la décision à intervenir engagée devant le tribunal de grande instance Argentan
constater et ire que M. Z a rempli ses obligations
dire n’y avoir lieu à astreinte
à titre subsidiaire, limiter fortement le montant de l’astreinte
(…)'
Outre que leur syntaxe est discutable, ces écritures ne satisfont manifestement pas aux exigences formelles d’ordre public rappelées plus haut.
Les dernières conclusions, qui seules lient la cour relativement aux prétentions formées, ne satisfont pas davantage à ces exigences s’agissant de leur dispositif;
La cour relève en outre que, curieusement, les réclamations autres que celle tendant au sursis à statuer n’apparaissent pas formées à titre subsidiaire, mais dans la continuité de celle-ci, privant le dispositif de toute cohérence.
Les intimés ne sollicitent pas le prononcé de la caducité de l’appel, qui pourrait résulter des irrégularités constatées, question qui n’a donc pas été soumise à la contradiction et sur laquelle la cour n’entend pas statuer.
Il n’en demeure pas moins que les conclusions de M. Z et par voie de conséquence ses prétentions devant la cour, sont irrecevables.
- sur l’appel incident :
Les intimés principaux, appelants incidents, considèrent que le premier juge n’a pas pris la mesure de la mauvaise foi de M. Z, et de sa résistance délibérée à l’exécution des décisions de justice, justifiant la liquidation de l’astreinte à son taux prévu par lesdites décisions.
Le juge de l’exécution d’Argentan a pertinemment rappelé toutefois que l’étendue de l’obligation d’arrachage des arbres et arbustes mise à la charge de M. Z n’était pas définie par référence à un plan situant la canalisation, mais par rapport à son emplacement exact sur le terrain.
Il en résulte incontestablement une difficulté pour apprécier la bonne et totale exécution de ladite obligation, les parties étant contraires sur le tracé de la canalisation et, partant, sur les arbres à abattre.
Le premier juge s’est ainsi prudemment fondé sur les seuls éléments incontestables du dossier dont il peut effectivement être déduit que si M. Z fait la preuve de l’absence d’arbres ou arbustes au niveau du bac de réception qui marque le point de départ de la canalisation, et au niveau d’un trou de fouille faisant apparaître cette canalisation, il demeure un inexécution partielle justifiant la liquidation de l’astreinte dans la proportion de 20%.
Le jugement est confirmé de ce chef.
- sur les demandes accessoires :
Confirmé en ses dispositions de fond, le jugement l’est également du chef des frais irrépétibles et des dépens de première instance.
M. Z, qui succombe, sera tenu aux dépens d’appel, l’équité commandant par ailleurs de le condamner à verser aux consorts Y-C la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe ;
RAPPELLE qu’elle n’est pas saisie de la question de liquidation de l’astreinte prononcée par jugement du 20 juillet 2017 pour la période du 14 mai 2019 au 31 janvier 2020 ;
DÉBOUTE M. B C, Mme D X née Y, M. E X et M. F Y de leur demande tendant à voir écarter des débats la pièce adverse n° 43 ainsi que de leur demande de dommages et intérêts ;
DÉCLARE M. Z irrecevable en toutes ses demandes présentées devant la cour ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 juillet 2019 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Argentan ;
CONDAMNE M. G-H Z aux entiers dépens d’appel ;
CONDAMNE M. Z à verser à monsieur B C, madame D Y épouse X, monsieur E X et monsieur F Y, unis d’intérêt, la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. FLEURY A. HUSSENET
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