Annulation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 20 déc. 2024, n° 2010792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2010792 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 26 novembre 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 octobre 2020, le 17 juin 2022 et le 2 septembre 2024, sous le numéro 2010792, M. A… B…, représenté par Me Gouard, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 31 août 2020 par laquelle le maire d’Indre a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie ;
2°) d’enjoindre au maire d’Indre de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie et de procéder au réexamen de sa situation au regard de ses droits à congé de maladie, de la perte de jours de carence, de la perte de primes annuelles et de la perte de salaire ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Indre une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- la composition de la commission de réforme est irrégulière en ce qu’aucun médecin psychiatre, ni aucun urgentiste n’y a siégé en dépit de la complexité des pathologies dont il souffre ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été convoqué à la séance du 25 juin 2020 de la commission de réforme et qu’il n’a pas été informé de son droit à être assisté par le médecin de son choix ;
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le maire d’Indre s’est cru à tort en situation de compétence liée par l’avis de la commission de réforme pour refuser de reconnaître imputable au service sa maladie ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dès lors que la commune d’Indre aurait dû se prononcer sur l’imputabilité au service des conséquences de l’absence de prise en charge de son malaise cardiaque, à l’origine d’un choc psychologique;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que sa maladie est imputable au service.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 décembre 2021, le 28 juin 2024 et le 26 septembre 2024, la commune d’Indre, représentée par Me Bernot, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision aurait également pu être fondée sur la circonstance que la maladie dont est atteinte le requérant n’entraine aucune incapacité permanente et ne peut, de ce fait, être reconnue comme imputable au service en application de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022, sous le numéro 2216240, M. A… B…, représenté par Me Gouard, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner la commune d’Indre, au titre de la responsabilité pour faute, à lui verser la somme de 253 748 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa réclamation préalable et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner la commune d’Indre, au titre de la responsabilité sans faute, à lui verser la somme de 133 748 euros, assortie des intérêts aux taux légal à compter de sa réclamation préalable et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de sa pathologie ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Indre la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens pour un montant de 1 248 euros.
Il soutient que :
* la responsabilité pour faute de la commune doit être reconnue dès lors que le responsable des ressources humaines n’a pas appelé les secours à la suite de son malaise ; la commune a ainsi manqué à son obligation de sécurité et de protection à son égard ;
- il peut prétendre à l’indemnisation de l’ensemble des préjudices résultant de sa maladie professionnelle ;
- la maladie professionnelle dont il souffre lui occasionne un préjudice de carrière ainsi qu’un préjudice financier à hauteur de 220 000 euros ;
- il a subi un préjudice patrimonial à hauteur de 32 500 euros ;
- ses souffrances morales et son préjudice d’agrément, en lien direct avec sa maladie sont certains, et leur réparation doit être évaluée à 100 000 euros ;
- il a subi un préjudice matériel à hauteur de 1 248 euros dans le paiement des frais d’expertise du Dr C… ;
* à titre subsidiaire, la responsabilité sans faute de la commune peut être engagée à raison des préjudices matériel et moral subis, qui n’ont pas été indemnisés au titre de la responsabilité pour faute ;
- il a le droit à une indemnisation totale d’un montant de 133 748 euros correspondant aux souffrances morales et à la perte d’agrément ainsi qu’aux préjudices matériels subis.
La requête a été communiquée à la commune d’Indre, qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 2 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 20 août 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code du travail ;
- la loi du n° 83-634 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-16 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fessard-Marguerie,
- les conclusions de Mme Heng, rapporteure publique,
- les observations de Me Gouard, représentant M. B…,
- et celles de Me Desgrée, représentant la commune d’Indre.
Considérant ce qui suit :
M. B…, technicien principal de deuxième classe qui exerce, pour une quotité de temps de travail de 20%, les fonctions de conseiller en prévention auprès de la commune d’Indre (Loire-Atlantique), a été victime, le 25 octobre 2018, d’un malaise alors qu’il se trouvait sur son lieu de travail à la mairie d’Indre. Après une prise en charge à l’hôpital Laennec (centre hospitalier universitaire de Nantes), il a été placé en arrêt de maladie à plusieurs reprises entre le mois d’octobre 2018 et le mois de septembre 2020, pour des troubles anxieux dépressif, dépression et fibromyalgie. Le 14 janvier 2020, M. B… a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service de la pathologie qu’il a développée à la suite de l’incident du 25 octobre 2018, diagnostiquée comme étant une fibromyalgie. Par sa séance du 25 juin 2020, la commission de réforme a émis un avis défavorable à l’imputabilité au service de cette maladie. Par un arrêté du 31 août 2020, dont M. B… demande l’annulation par la requête enregistrée sous le n° 2010792, le maire d’Indre a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de sa pathologie.
Par un courrier du 18 novembre 2022, reçu le 22 novembre 2022, M. B… a présenté une réclamation préalable tendant au versement de la somme de 253 748 euros en vue de la réparation des préjudices subis du fait de la maladie professionnelle et de la faute commise par la commune d’Indre résultant de l’absence de prise en charge lors de son malaise. A la suite du rejet implicite de cette demande, M. B… demande, par la requête enregistrée sous le n° 2216240, la condamnation de la commune d’Indre à lui verser la somme totale de 253 748 euros au titre des préjudices subis.
Ces requêtes présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 31 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : « Une commission de réforme est constituée dans chaque département pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d’invalidité qu’elles entraînent, l’incapacité permanente à l’exercice des fonctions. (…) La composition et le fonctionnement des commissions de réforme sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, des collectivités territoriales, de la santé et du budget, pris après avis du conseil supérieur compétent ». Aux termes de l’article 14 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière « Le secrétariat de la commission de réforme convoque les membres titulaires et l’agent concerné au moins quinze jours avant la date de la réunion (…) ». Aux termes de l’article 16 de ce même arrêté : « La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages, rapports et constatations propres à éclairer son avis. Elle peut faire procéder à toutes mesures d’instructions, enquêtes et expertises qu’elle estime nécessaires. Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l’intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande, ou par l’intermédiaire d’un médecin ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. La commission entend le fonctionnaire, qui peut se faire assister d’un médecin de son choix. Il peut aussi se faire assister par un conseiller ».
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
M. B… soutient qu’il n’a pas été convoqué à la séance de la commission de réforme du 25 juin 2020, ni informé de son droit à être assisté par un médecin. Si la commune d’Indre fait valoir que le secrétariat de la commission de réforme de Nantes a adressé à M. B… un courrier de convocation en vue de la séance de cette commission le 25 juin 2020, il ressort des termes de ce courrier du 5 juin 2020, qui ne comporte pas la mention de « convocation », que l’audition de M. B… est présentée comme une simple possibilité, subordonnée à ce qu’il en informe au préalable l’administration et que sa présence n’est ainsi pas obligatoire. Eu égard à ces mentions, un tel courrier, dont la preuve de notification à M. B… n’est, au demeurant, pas établie, ne saurait être regardé comme constituant une convocation régulière à la réunion de la commission de réforme. Ainsi, M. B… est fondé à soutenir que les dispositions de l’arrêté du 4 août 2004 citées au point 4 ont été méconnues et qu’il été privé d’une garantie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date des faits, figurant au titre II du Livre 1er de la quatrième partie de ce code : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d’information et de formation ; 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. / L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.». En vertu de l’article 108-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors applicable : « Dans les services des collectivités (…), les règles applicables en matière d’hygiène et de sécurité sont celles définies par les livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail et par les décrets pris pour leur application (…) ». Aux termes de l’article 2-1 1 du décret du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive de la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue du décret du 16 juin 2000 : « Les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité ».
Il résulte de ces dispositions que les autorités administratives ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents. Il leur appartient à ce titre, sauf à commettre une faute de service, d’assurer la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet.
Le requérant fait valoir que, bien qu’il ait alerté le directeur des ressources humaines du malaise qu’il venait de faire, ce dernier n’a pas appelé les secours malgré l’urgence de la situation et n’a pris aucune mesure visant à s’assurer de sa sécurité, le laissant au contraire partir seul, par ses propres moyens, à l’hôpital, où il a été hospitalisé jusqu’au lendemain matin. Toutefois, il résulte de l’instruction et, notamment, de l’avis du médecin de prévention du 16 mai 2018, que M. B… ne présentait aucune maladie ou infirmité incompatible avec l’exercice de ses fonctions et qu’il ne nécessitait aucun suivi particulier. Il résulte également de l’instruction, et en particulier du rapport du 3 février 2022 de l’expertise réalisée par le docteur C… en exécution de la décision de la Cour administrative d’appel de Nantes du 26 novembre 2021, que le requérant s’est borné à indiquer au directeur des ressources humaines qu’il ne se sentait pas bien et souhaitait rentrer chez lui, qu’il n’a pas sollicité l’intervention de secours et ne présentait pas de signes manifestes d’une situation de détresse physique. A cet égard, il ressort du témoignage recueilli le 6 janvier 2020 auprès d’un agent de la collectivité, que les collègues de M. B…, présents lors de l’incident du 25 octobre 2018, ne se sont pas rendus compte, en l’absence d’alerte de l’intéressé et de manifestations physiques, qu’il avait éprouvé un malaise. Enfin, l’expert relève, en conclusion de son expertise, qu’il lui parait difficile, au vu des éléments en sa possession « de mentionner un défaut de prise en charge médicale entre la survenue du malaise et l’arrivée de M. B… à l’hôpital ». Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a pas fait l’objet d’une prise en charge adaptée et que cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de la commune.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. (…) IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État (…) ». Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : « (…) Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
D’une part, la commission de réforme, par son avis du 25 juin 2020, n’a pas reconnu que la pathologie déclarée par M. B… était essentiellement et directement causée par l’exercice de ses fonctions. D’autre part, il résulte de l’expertise précitée du docteur C… que la fibromyalgie dont souffre M. B… n’est pas en rapport avec le malaise subi par l’intéressé sur son lieu de travail le 25 octobre 2018, mais résulte d’un stress psychologique intense engendré par le vécu de cet épisode et la sensation « d’avoir été abandonné dans une situation que M. B… interprétait comme une situation de risque vital imminent ». Ainsi, la pathologie déclarée par M. B… ne peut être regardée comme présentant un lien essentiel et direct avec l’exercice de ses fonctions. Enfin, il ne ressort pas de l’expertise du docteur C…, ni des autres documents médicaux versés à l’instance, que M. B… présenterait une incapacité permanente d’au moins 25%.
Il résulte de tout ce qui précède que la responsabilité de la commune d’Indre ne saurait être engagée sur les fondements de responsabilité invoqués. Par suite, les conclusions à fin d’indemnisation de M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction de la requête n° 2010792 :
Le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au maire de la commune d’Indre de procéder au réexamen de la situation de M. B…, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les dépens :
En application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge définitive de la commune d’Indre les frais et honoraires de l’expertise confiée au docteur C…, taxés et liquidés à hauteur de la somme de 1 248 euros.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne la requête n° 2010792 :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B…, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, le versement à la commune d’Indre de la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Indre une somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions.
En ce qui concerne la requête n° 2216240 :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d’Indre, qui n’a pas la qualité de partie perdante, le versement à M. B… de la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune d’Indre au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commune d’Indre du 31 août 2020 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune d’Indre de procéder au réexamen de la situation de M. B…, dans un délai de deux mois, à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune d’Indre versera à M. B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La requête n° 2216240 de M. B… est rejetée.
Article 5 : Les frais et honoraires d’expertise sont mis à la charge définitive de la commune d’Indre.
Article 6 : Les conclusions des requêtes n°s 2010792 et 2216240 présentées par la commune d’Indre au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune d’Indre.
Délibéré après l’audience du 29 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme D…, première-conseillère,
Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
FESSARD-MARGUERIE
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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