Rejet 21 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 21 août 2024, n° 2408272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408272 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2024, M. A B conteste devant le tribunal la décision par laquelle l’université de Nantes a rejeté sa demande d’admission en Master 2 Génie civil pour l’année universitaire 2024-2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties ». Aux termes de l’article R. 414-2 du même code : « () Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d’un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d’un téléservice accessible par le réseau internet. / Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l’usage de ce téléservice. (). ». Il ressort de ces dispositions qu’une requête ne peut pas être introduite par courriel ou par télécopie.
3. La présente requête a été déposée par courriel. En dépit de la demande qui a été adressée le 11 juin 2024 par le tribunal au requérant par lettre recommandée et dont il a été accusé réception le 13 juin 2024, M. B n’a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête en la produisant par voie postale ou par le biais du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 du code de justice administrative. Ainsi, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B.
Fait à Nantes, le 21 août 2024.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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