Infirmation 27 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 27 févr. 2024, n° 21/05196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/05196 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 8 juillet 2021, N° 20/04985 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 27 FEVRIER 2024
N° RG 21/05196 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MKCF
[T] [P] [H] [M] épouse [L]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/022517 du 21/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
[C] [L]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/022513 du 21/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
[F] [A] [M]
c/
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX
Nature de la décision : AU FOND
10A
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 juillet 2021 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (RG n° 20/04985) suivant déclaration d’appel du 17 septembre 2021
APPELANTS :
[T] [P] [H] [M] épouse [L]
agissant au nom et pour le compte de son enfant mineur [U] [J] [X] [G] [M] né le 10/10/2007 à [Localité 3] (CAMEROUN)
née le 18 Juin 1972 à [Localité 3] (CAMEROUN)
de nationalité Camerounaise
demeurant [Adresse 5]
[C] [L]
agissant au nom et pour le compte de son enfant mineur [U] [J] [X] [G] [M] né le 10/10/2007 à [Localité 3] (CAMEROUN)
né le 01 Mars 1965 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
[F] [A] [M]
né le 15 Octobre 2004 à [Localité 3] (CAMEROUN)
de nationalité Française
demeurant Chez Me [O] [R] – [Adresse 1]
Représentés par Me Rachid RAHMANI de la SELARL RACHID RAHMANI SEL, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉ :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX
demeurant [Adresse 6]
Représenté par Pauline DUBARRY, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 janvier 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller : Danièle PUYDEBAT
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL
Greffier lors du prononcé : Florence CHANVRIT
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [H] [M] épouse [L], née le 18 juin 1972 à [Localité 3] (Cameroun), de nationalité camerounaise, a contracté mariage avec M. [C] [L] devant l’officier d’Etat civil de la ville d'[Localité 2], le 29 août 2015.
Elle déclare être la mère de [F] [A] [M], née le 15 octobre 2004 à [Localité 3] (Cameroun) et de [U] [J] [X] [G] [M], né le 10 octobre 2007 à [Localité 3] (Cameroun).
M. [C] [L] expose qu’il a reconnu ces enfants devant l’officier d’Etat civil de la ville d'[Localité 2] le 27 janvier 2015 qui ont en outre été légitimés par le mariage de leurs parents.
Par acte d’huissier délivré le 17 juin 2020, M. [C] [L] et Mme [T] [H] [M] épouse [L] ont assigné le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bordeaux devant cette même juridiction, aux fins de voir dire et juger que [F] [A] [M], née le 15 octobre 2004 à [Localité 3] (Cameroun) et [U] [J] [X] [G] [M], né le 10 octobre 2007 à [Localité 3] (Cameroun), sont français, en application des dispositions des articles 18 et suivants du code civil.
Par jugement contradictoire en date du 8 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— constaté que les formalités prévues par l’article 1043 du code de procédure civile ont été respectées,
— débouté M. [C] [L] et Mme [T] [H] [M] épouse [L] de leurs demandes,
— constaté l’extranéité de Mme [F] [A] [M], née le 15 octobre 2004 à [Localité 3] (Cameroun) et de M. [U] [J] [X] [G] [M], né le 10 octobre 2007 à [Localité 3] (Cameroun),
— ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— dit que M. [C] [L] et Mme [T] [H] [M] épouse [L] supporteront la charge des entiers dépens de l’instance.
Procédure d’appel :
Par déclaration d’appel en date du 17 septembre 2021, M. [C] [L] et Mme [T] [H] [M] épouse [L] ont formé appel du jugement de première instance en toutes ses dispositions. [F] [A] [M] est désormais majeure et a repris l’instance en son nom.
Selon dernières conclusions en date du 30 octobre 2023, M. [C] [L] et Mme [T] [H] [M] épouse [L] agissant au nom et pour le compte de leur enfant mineur commun [U] [G] [M] ainsi que [F] [A] [M], en son nom propre, demandent à la cour de :
— déclarer irrecevables les pièces et conclusions du Ministère public du 27 octobre 2023,
— déclarer l’appel des époux [L] recevable et bien fondé,
— dire et juger que [F] [A] [M] née le 15 octobre 2004 à [Localité 3] (Cameroun) est française,
— dire qu'[U] [J] [X] [G] [M] né le 10 octobre 2007 à [Localité 3] (Cameroun) est français,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Selon dernières conclusions en date du 15 décembre 2023, le Ministère public demande à la cour de :
— dire la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 8 juillet 2021,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— condamner M. [C] [L] et Mme [T] [H] [M] épouse [L] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 janvier 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 16 janvier 2024 et mise en délibéré au 20 février 2024 prorogé au 27 février 2024.
SUR QUOI, LA COUR,
La décision déférée a principalement, après rappel des dispositions des articles 18, 30 et 47 du code civil français, des articles 30 et 31 de l’ordonnance camerounaise n° 2 du 29 juin 1981 relative à l’état civil, retenu, s’agissant de [F], que son acte de naissance n° 3378/04 avait été établi plus d’un an après sa naissance en violation de la loi camerounaise et ne faisait pas foi au sens de l’article 47 précité, s’agissant d'[U], que le consulat général de France à [Localité 3] considérait que l’acte de naissance du 27 septembre 2016 figurant dans un registre non fiable, ne pouvait faire foi au sens du même article, le tribunal d’en déduire que l’acte de reconnaissance des enfants par M.[L] du 27 janvier 2015 ne produisait aucun effet sur la nationalité des enfants en l’absence d’un état civil fiable et certain.
Il a ainsi débouté les parents de leur demande sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen tiré de la possession d’état dès lors que la filiation n’était pas en cause mais l’état civil des mineurs dont l’extranéité devait être constatée.
Sur ce,
— sur l’irrecevabilité des conclusions du ministère public
L’ordonnance de clôture ayant été fixée au 2 janvier 2024, la cour statue sur les dernières conclusions du ministère public notifiées par RPVA le 15 décembre 2023 et il n’y a pas lieu à statuer sur l’irrecevabilité alléguée pour tardiveté des pièces et conclusions de l’intimé du 27 octobre 2023.
Les appelants disposaient d’un délai suffisant pour répondre aux écritures du 15 décembre 2023 et n’ont manifestement pas souhaité le faire, s’en tenant à leurs conclusions du 30 octobre 2023.
Ainsi, l’affaire est en état et la demande d’irrecevabilité des conclusions et pièces sus visées ne peut qu’être rejetée.
— sur l’article 1043 du code de procédure civile
La formalité a été accomplie et récépissé en a été délivré le 4 janvier 2022.
— sur les jugements définitifs du Tribunal de grande instance de Wouri (Cameroun) ordonnant l’établissement d’un acte de naissance pour les enfants
Il convient en premier lieu de rappeler qu’aucun refus n’a jamais été opposé aux époux [L] [H] [M] à une demande de certificat de nationalité française pour leurs enfants.
La cour est saisie d’un appel à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 8 juillet 2021 qui a constaté l’extranéité des enfants aux motifs rappelés ci dessus.
Il résulte des pièces versées aux débats par les appelants qu’ultérieurement à ce jugement, le 20 octobre 2021, Mme [H] [M] a présenté une requête au président du tribunal de grande instance de Wouri aux fins d’obtenir un jugement supplétif d’actes de naissance pour ses deux enfants.
A cet effet, elle a exposé au tribunal :
— avoir accouché de [F] le 15 octobre 2004, ainsi que l’atteste la déclaration de naissance n° 183/2004 délivrée le 20 octobre 2004 par le docteur [K] [V] puis d'[U] le 10 octobre 2007, ainsi que l’atteste a déclaration de naissance n° 126/2007 datée du 13 octobre 2007 délivrée par le docteur [N],
— que deux personnes pouvaient attester de ces naissances, [I] [S] [S] et [F] [H] [M],
— que ces deux naissances n’avaient fait l’objet d’aucun enregistrement auprès de l’officier de l’état civil des lieux de naissance par les personnes visées à l’article 31 de l’ordonnance n° 81/02 du 29 juillet 1981 portant organisation de l’état civil et diverses dispositions relatives à l’état des personnes physiques,
— que l’article 33 de l’ordonnance modifiée par la loi n° 2011/011 du 6 mai 2011 prévoyait que lorsque la naissance n’a pas été déclarée dans le délai de six mois, elle ne peut être enregistrée par l’officier d’état civil qu’en vertu d’un jugement rendu par le tribunal compétent dans les conditions des articles 23 et 24,
— qu’elle est nécessairement la mère des enfants puisque selon cette ordonnance, l’accouchement vaut reconnaissance à l’égard de la mère,
— que le jugement supplétif sollicité n’a pas pour effet un changement frauduleux des noms, prénoms, filiation, date de naissance des enfants encore qu’aucun acte de naissance n’a été antérieurement établi à leurs égards,
— qu’il échet donc de faire droit à la demande et d’ordonner à l’officier d’état civil où ces actes auraient dû être dressés d’enregistrer le dispositif du jugement dans les registres de l’état civil et de délivrer à chaque enfant un acte de naissance comportant les mentions prévus à l’article 34 de l’ordonnance sus citée.
Le tribunal, par jugement du 7 janvier 2022, dont il est établi qu’il n’a pas été frappé d’appel, le ministère public ayant requis le 29 novembre 2021 au soutien de la demande de Mme [H], a fait droit à la demande, rappelant :
— que l’article 22 de l’ordonnance du 29 juin 1981 telle que modifiée prévoit la reconstitution de l’acte de naissance au cas où la déclaration n’a pas été faite dans les délais prescrits par la loi,
— que l’article 33 prévoit que si la naissance n’a pas été déclarée dans le délai de 6 mois, elle ne peut être enregistrée que par l’officier d’état civil en vertu d’un jugement rendu par le tribunal compétent dans les conditions définies aux articles 23 et 24,
— que les pièces du dossier notamment les deux déclarations de naissance démontrent que [F] et [U] sont respectivement nés le 15 octobre 2004 et 10 octobre 2007 des oeuvres de [T] [P] [H] [M].
En suite de ce jugement, deux actes de naissance, lesquels sont versés aux débats en pièces 24 et 25 des appelants, ont été établis en faveur de [F] et [U].
Le ministère public expose néanmoins qu’en raison de ces derniers éléments, les enfants sont 'désormais titulaires de deux actes de naissance différents', savoir :
— pour [F], l’acte n° 3378/04 en date du 12 novembre 2005 (pièce adverse 1) et l’acte n° 2022/LT0100/N/499 dressé le 7 octobre 2022 (pièces 24 adverse)
— pour [U], l’acte n° 1288/07 en date du 15 octobre 2007 (pièce adverse 2) et l’acte n° 2°22/LT0100/N/500 dressé le 7 octobre 2022 (pièce 25 adverse).
Ajoutant que les deux actes pour chaque enfant portent des numéros différents, ont été dressés à des dates différentes, par des officiers d’état civil de centres d’état civil différents et ont été dressés l’un sur déclaration d’un tiers, l’autre sur transcription d’un jugement.
Et qu’enfin, le fait de disposer d’actes de naissance différents ôte toute force probante à chacun de ces actes, au sens de l’article 47 du code civil.
Mais l’article 34 de l’accord de coopération en matière de justice entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République Unie du Cameroun, du 21 février 1974, précise qu’en matière civile, les décisions contentieuses ou gracieuses rendues par une juridiction siégeant en France ou au Cameroun sont reconnues de plein droit sur le territoire de l’autre Etat si elles ne contiennent rien de contraire à l’ordre public de l’ Etat où elles sont invoquées ou aux principes de droit public applicables dans cet Etat.
La circulaire n° 81/002 du 29 juin 1981 portant organisation de l’état civil de la république du Cameroun dispose, notamment en son article 24, que le tribunal saisi doit, préalablement à toute décision, communiquer la requête au parquet aux fins d’enquête et pour s’assurer qu’il n’existe pas déjà pour la même personne un autre acte d’état civil de même nature, que les témoins présentés par le requérant sont susceptibles soit d’avoir assisté effectivement à la naissance, au mariage ou au décès qu’ils attestent soit d’en détenir des preuves, que le jugement supplétif sollicité n’aura pour effet un changement frauduleux de nom, prénom, filiation, date de naissance ou de décès ou se situation matrimoniale.
Dans ces conditions, le ministère public ne faisant état d’aucune violation des dispositions précitées, il convient de retenir que le fait que le jugement supplétif d’acte de naissance ait pu être précédé d’un acte de naissance dont la validité a été contestée ne le rend pas en lui-même irrégulier ou frauduleux.
Les actes de naissance établis le 7 octobre 2022 à la suite du jugement supplétif d’acte de naissance rendue le 7 janvier 2022, valent donc actes de naissance réguliers pour [F] et [U].
— sur la nationalité française de [C] [L]
Le ministère public fait valoir que la preuve de la nationalité française de [C] [L] n’est pas rapportée.
Les conclusions des appelants contiennent conformément aux dispositions de l’article 960 du code de procédure civile l’indication que M. [L] est de nationalité française et qu’il est né le 1er mars 1965 à [Localité 4], 16.
Le ministère public ne conteste pas la recevabilité de ces écritures au motif que la mention de la nationalité française de l’appelant serait erronée.
Certes, M. [L] ne communique pas son acte de naissance mais aucun commencement de preuve n’est rapporté par le ministère public d’une possible nationalité étrangère de l’appelant, dont la pièce 6 indique qu’il est né en Charente, de [Z] [Y] [L] et [D] [W].
Il convient donc d’affirmer que M.[L] est de nationalité française.
— sur la nationalité des enfants
En application de l’article 18 du code civil, est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
M. [L] a reconnu les enfants [F] et [U] le 27 janvier 2015 et ils ont été légitimés par le mariage de leurs parens le 29 août 2015.
Le ministère public allègue que cet acte de reconnaissance ne pourrait en toute hypothèse produire aucun effet sur la nationalité des enfants qui sont dépourvus d’un état civil fiable.
C’est à tort ainsi qu’il a été jugé ci dessus.
Ces reconnaissances établissent donc la nationalité française des enfants de M. [L] sans qu’il y ait lieu de répondre aux écritures des appelants sur la possession d’état, laquelle n’est pas contestée par le ministère public qui affirme seulement, contrairement à ce que la cour a jugé ci dessus, que l’évocation de ce que le lien de filiation des enfants avec Mme [H] [M] et M. [L] pourrait se prouver par une possession d’état d’enfant est sans incidence dès lors que ce n’est pas le lien de filiation qui est discuté mais l’absence d’un état civil fiable et certain des enfants.
Dès lors, en application de l’article 18 du code civil, il convient d’affirmer que [F] et [U] sont français.
La décision sera ainsi infirmée pour faire droit aux demandes des appelants et le ministère public condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant après rapport fait à l’audience,
REJETTE la demande des appelants tendant à voir déclarer irrecevables les pièces et conclusions du ministère publc du 27 octobre 2023 ;
CONSTATE que les formalités de l’article 1043 du code de procédure civile ont été respectées ;
INFIRME la décision déférée,
Statuant de nouveau,
DIT que [F] [A] [M] née le 15 octobre 2004 à [Localité 3] (Cameroun) et [U] [J] [X] [G] [M] né le 10 octobre 2007 à [Localité 3] (Cameroun) sont français ;
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
LAISSE des dépens d’appel à la charge du ministère public.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Florence CHANVRIT, AAP faisant fonction du greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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