Rejet 11 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 11 janv. 2024, n° 2011022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2011022 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2020, M. B… A…, représenté par Me Vitel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 septembre 2020 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 11 février 2020 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a ajourné pour une durée de deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder la nationalité française à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de 20 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le motif de la décision préfectorale tiré de l’instabilité de sa situation financière est infondé ;
- le motif de la décision ministérielle tiré de ce que son comportement serait sujet à caution est également infondé ;
- il remplit les conditions de recevabilité énoncées au code civil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2021, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Milin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant béninois né en 1963, demande au tribunal d’annuler la décision du 21 septembre 2020 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 11 février 2020 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a ajourné pour une durée de deux ans sa demande de naturalisation.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter le recours hiérarchique formé par M. A… et confirmer l’ajournement de sa demande de naturalisation, le ministre de l’intérieur ne s’est pas fondé sur le motif retenu par le préfet de la Seine-Saint-Denis dans sa décision du 11 février 2020, tiré d’une insuffisante insertion professionnelle, mais sur le motif tiré de ce que le comportement du postulant était sujet à caution. Par suite, le moyen tiré de ce que le motif tiré d’une insuffisante insertion professionnelle est infondé est inopérant et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur son comportement.
4. Il est constant que M. A… n’a pas déclaré auprès de l’administration fiscale l’ensemble de ses revenus pour l’année 2016, en ne déclarant que 2 060 euros alors qu’il en avait perçu 3 789. En se bornant à soutenir que cette minoration n’a pas eu d’incidence sur le montant de son impôt, dès lors qu’il restait non-imposable, le requérant n’établit pas que le ministre de l’intérieur, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite, aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en ajournant sa demande de naturalisation pour une période de deux ans aux fins d’éprouver durant cette période son comportement.
5. En dernier lieu, les circonstances selon lesquelles la demande de naturalisation de M. A… remplit les conditions de recevabilité prévues par le code civil sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée qui a été prise en opportunité sur le fondement de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024.
La rapporteure,
C. MILIN
La présidente,
V. GOURMELON
La greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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