Rejet 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 28 nov. 2024, n° 2324680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2324680 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2023, M. C… D…, représenté par la SELURL Garcia Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 juin 2022, notifié le 22 octobre 2023, par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer a prononcé à son encontre une interdiction d’entrée et de séjour sur le territoire français ;
2°) d’ordonner au ministre de l’intérieur et des outre-mer de produire les éléments sur la base desquels l’arrêté attaqué a été pris ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à l’effacement de son inscription dans le système d’information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît le droit d’être entendu et le principe du contradictoire ;
- il méconnaît le droit d’être assisté par un avocat et l’arrêt de la Cour de justice européenne du 11 décembre 2014 ;
- il est entaché d’un vice de forme dès lors qu’il ne contient ni la signature, ni le nom, ni les prénom et qualité de l’auteur et que la décision n’est pas motivée par la prévention d’actes de terrorisme ;
- il est entaché d’erreur de fait ;
- il est entaché d’erreur de droit ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- il méconnaît la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 et de l’article 20 du traité de l’Union.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 20 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Guglielmetti,
- les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… est un ressortissant tunisien, né le 2 novembre 1982 en Tunisie. Le 8 janvier 2021, il a fait l’objet d’un arrêté du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans, qu’il a exécuté le 17 décembre 2021. Par un arrêté du 8 juin 2022, le ministre de l’intérieur a ensuite prononcé une interdiction d’entrée et de séjour sur le territoire français à son encontre. Cette mesure a été notifiée à M. D… le 22 octobre 2023, lors du contrôle opéré par les services de la police aux frontières. Par la présente requête, M. D… demande l’annulation de l’arrêté du 8 juin 2022.
2. Aux termes de l’article L. 321-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger peut, dès lors qu’il ne réside pas habituellement en France et ne se trouve pas sur le territoire national, faire l’objet d’une interdiction administrative du territoire lorsque sa présence en France constituerait une menace grave pour l’ordre public, la sécurité intérieure ou les relations internationales de la France ».
3. En premier lieu, en application de l’article L. 321-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’interdiction administrative du territoire « est motivée, à moins que des considérations relevant de la sûreté de l’Etat ne s’y opposent ». En l’espèce, la décision du 8 juin 2022 mentionne les textes applicables, notamment l’article L. 321-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. En outre, la décision indique que M. D… est un ressortissant tunisien, radicalisé, résidant hors de France et ne s’y trouvant pas actuellement et défavorablement connu des services de police. Elle précise notamment qu’il a été condamné le 12 janvier 2021 à six mois d’emprisonnement pour des fait d’outrages et d’apologie du terrorisme, qu’il aurait tenu des propos apologétiques du terrorisme et prosélytes lors de sa détention, et qu’il a fait l’objet d’une reconduite d’office en Tunisie le 22 mars 2014, exécutée le 18 mars 2014, qu’il est revenu irrégulièrement en France en 2015 et a fait l’objet de deux mesures d’éloignement non exécutées en 2018 et 2019, et ce, dans un contexte de menace terroriste prégnante sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision est suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l’intérieur aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de M. D… avant de prendre la décision attaquée. Par suite, ce moyen peut être écarté.
5. En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 3, M. D… avait connaissance du motif fondant la décision attaquée. En outre le ministre a produit dans le cadre de la présente instance les documents sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision et notamment la note blanche des renseignements. Dans ces conditions, le requérant, qui ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est en tout état de cause pas fondé à soutenir qu’il n’a pas pu préparer utilement sa défense dans le cadre de la présente instance.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 321-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’interdiction administrative du territoire fait l’objet d’une décision écrite rendue après une procédure non contradictoire ». Il résulte de ces dispositions que la mesure d’interdiction administrative du territoire prise par le ministre de l’intérieur n’a pas à être précédée d’une procédure contradictoire. M. D… ne peut donc utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. En sa qualité de ressortissant d’un Etat tiers à l’Union européenne, il ne peut pas non plus utilement invoquer à l’encontre de l’interdiction administrative du territoire prise à son encontre la méconnaissance du droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne et principe garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En tout état de cause, le droit d’être entendu n’est pas absolu et peut comporter des restrictions répondant aux objectifs d’intérêt général poursuivis par la mesure en cause. En l’espèce, la dérogation au caractère contradictoire de la procédure est justifiée par l’objectif d’intérêt général tendant à la protection de l’ordre public. Il résulte de ce qui précède que M. D… ne peut pas davantage utilement soutenir qu’il a été privé de la possibilité de se faire assister d’un avocat dans la phase précédant l’édiction de la mesure d’interdiction administrative du territoire.
7. En cinquième lieu, pour prendre la mesure d’interdiction administrative de territoire en litige, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur la menace pour l’ordre public et la sécurité intérieure qu’est susceptible de constituer la présence de M. D… sur le territoire français du fait de ses multiples condamnations et de sa radicalisation islamiste. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la « note blanche » des services de renseignement et de son casier judiciaire, au regard desquels le ministre de l’intérieur a pris l’arrêté contesté, que l’intéressé a été condamné onze fois pour des délits de droit commun, soit le 11 février 2005 à une peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de refus d’obtempérer, le 4 mars 2005 à six mois d’emprisonnement pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivi d’incapacité n’excédant pas huit jours, le 21 septembre 2006, à une peine d’un an et six mois d’emprisonnement dont six mois avec sursis avec mise à l’épreuve pendant deux ans pour des faits de violence par conjoint, et menaces de mort réitérées, le 28 mars 2012, à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de vol et rébellion avec arme commise en réunion, le 30 octobre 2012, à une peine de trois mois d’emprisonnement pour des faits d’usage illicite de stupéfiants, le 4 janvier 2013, à une peine de quatre mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé, le 19 août 2014, à une peine de deux mois d’emprisonnement pour des faits de menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique et détention non autorisée de stupéfiants, le 4 avril 2019, à une peine de deux mois d’emprisonnement pour des faits de prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales, le 12 janvier 2021, à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de menace de crime ou de délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique, le 4 février 2021, à une peine de deux mois d’emprisonnement pour le non-respect de son obligation de présentation périodique aux services de police alors qu’il était assigné à résidence, le 31 mars 2021, à une peine de quatre mois d’emprisonnement pour le non-respect de son obligation de présentation périodique aux services de police alors qu’il était assigné à résidence.
8. De plus, le ministre a relevé que M. D… a, le 12 novembre 2020, tenu des propos faisant l’apologie du terrorisme lors de de sa rétention et, en outre, a proféré des menaces de mort à caractère terroriste, précisant qu’en cas d’éloignement, « il reviendrait en France avec des kalachnikovs pour tuer les français » et déclarant que « les touristes français qui séjournaient sur les plages tunisiennes ne reviendraient pas en France ». Le 13 novembre 2020, il a également été retenu qu’il avait outragé un magistrat et menacé de mort un fonctionnaire de police et ses enfants. Le comportement de M. D… avait été signalé de surcroît pour propos racistes et prosélytisme d’un islam radical en milieu carcéral. Enfin, le ministre de l’intérieur a relevé que l’intéressé était entré illégalement sur le territoire français en 2002, a fait l’objet d’une reconduite d’office vers la Tunisie le 22 mars 2014, que, revenu sur le territoire français en 2015, il a fait l’objet de deux mesures d’éloignement non exécutées, et qu’enfin il a pu être reconduit en Tunisie le 17 décembre 2021 suite à un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 8 janvier 2021. Or, le requérant se borne à dénier ces différents éléments, qui sont précis et circonstanciés, sans apporter aucun élément probant ou étayé au soutien de ses dénégations. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué ne peut être regardé comme reposant sur une erreur de fait ou sur une erreur de droit.
9. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D…, qui a été éloigné vers la Tunisie en exécution d’une décision du 8 janvier 2021 du préfet de la Loire-Atlantique se trouvait en situation irrégulière en France depuis l’année 2015, date à laquelle il est revenu irrégulièrement sur le territoire français suite à l’exécution d’une première mesure d’éloignement. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’il est père de deux enfants, A… et E…, respectivement nés le 2 novembre 2004 et le 8 décembre 2006 d’une première union avec une ressortissante française, de laquelle il est divorcé, et d’un fils, B…, né le 18 mai 2022 d’une seconde union avec une ressortissante française à laquelle il est marié depuis le 13 février 2021. Cependant, les éléments qu’il produit à l’instance ne permettent pas d’établir de manière probante sa contribution à l’éducation et à l’entretien de ces derniers. De même, s’il soutient entretenir une communauté de vie avec son épouse, il ne justifie pas de manière probante de la réalité de leur communauté de vie. De plus, le requérant n’établit pas une intégration professionnelle. Compte tenu de ces éléments et de ce qui a été dit au point 8 ci-dessus, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction administrative du territoire français dont il a fait l’objet porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En dernier lieu, et dès lors, ainsi qu’il a été dit au point précédent, que l’intéressé n’établit pas contribuer à l’éducation et à l’entretien de ses enfants, le ministre n’a pas méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ni, en tout état de cause, les stipulations de l’article 20 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 7 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner la communication du dossier, que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 8 juin 2022. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
Mme Armoët, première conseillère,
Mme Guglielmetti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
La rapporteure,
S. GUGLIELMETTI
La présidente,
M. SALZMANNLa greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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