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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 12 mars 2026, n° 2503346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503346 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 5 avril 2024, N° 2304570 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2025, M. B… A…, représenté par la SELARL VMAE, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d’origine ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de Vaucluse, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros à compter du huitième jour suivant la notification du jugement ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de Vaucluse de procéder au réexamen de sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros à compter du huitième jour suivant la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la compétence du signataire de l’acte n’est pas établie ;
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- le préfet de Vaucluse a méconnu son pouvoir de régularisation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application de l’article L. 435-1 du même code et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- la décision est privée de base légale par suite de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2026, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cambrezy, rapporteur ;
- les observations de Me Marcel, représentant M. A… ;
Des pièces ont été produites pour M. A… le 4 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant de la République de Guinée, né le 7 janvier 2004 selon ses déclarations, déclare être entré mineur en France en 2020. Par un arrêté du 30 mars 2021, le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai. M. A… a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale le 10 février 2022. Par un arrêté du 29 juin 2023, la préfète de Vaucluse a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2304570 du 5 avril 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la requête présentée par M. A… contre cet arrêté. Le 10 octobre 2024, M. A… a demandé son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par un arrêté du 5 mai 2025 dont A… demande au tribunal l’annulation, le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
L’arrêté attaqué a été signé pour le préfet de Vaucluse par Mme Roussely, secrétaire générale de la préfecture, qui disposait, aux termes d’un arrêté du 13 janvier 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 84-2025-006 de la préfecture du même jour, d’une délégation à l’effet de signer l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
L’arrêté attaqué vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le code des relations entre le public et l’administration. Il comporte également les éléments factuels propres à la situation du requérant s’agissant tant des modalités de son entrée sur le territoire, les précédentes demandes d’admission au séjour présentées par M. A…, leur refus, les obligations de quitter le territoire français prises à son encontre en 2021 et 2023 ainsi que les rejets des recours juridictionnels exercés par l’intéressé contre ces décisions. L’arrêté expose les considérations de droit et de fait justifiant le rejet de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail présentée le 10 octobre 2024 au motif, d’une part, que la promesse d’embauche produite pour un contrat à durée déterminée de deux ans ne constitue pas un motif d’admission exceptionnelle au séjour au regard de sa nature et de sa durée et, d’autre part, au motif que son activité professionnelle ne figure pas dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement ni du fait qu’il justifie d’un visa de long séjour. Il comporte également les éléments de fait relatifs à sa situation personnelle. Dès lors, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et répond ainsi aux exigences de motivation énoncées par les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés d’un défaut de motivation et d’examen particulier de la situation de M. A… ne peuvent être qu’écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code précité, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat lui permettant d’exercer une activité professionnelle ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient à l’autorité administrative d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule de même que tout élément de sa situation personnelle dont il ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
D’une part, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet de Vaucluse ait refusé l’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A… au motif qu’il n’aurait pas produit le visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment du jugement n° 2304570 du tribunal administratif de Nîmes du 5 avril 2024, que la préfète de Vaucluse a légalement pu refuser la précédente demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A… et qu’il a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement le 30 mars 2021 et le 29 juin 2023 qu’il n’a pas exécutées. A l’appui du présent recours, M. A… produit un nouveau contrat d’apprentissage conclu avec la société ELM Artisan à compter du 30 septembre 2024 dans le cadre d’un certificat d’aptitude professionnelle métiers du plâtre et de l’isolation. S’il verse l’ensemble de ses bulletins de salaire des mois d’octobre 2024 à juillet 2025, il ne produit aucun relevé de note attestant de son assiduité à la formation au centre de formation des apprentis du bâtiment d’Avignon alors qu’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé avait déjà suivi la même formation en 2022 sans l’avoir achevée. Dès lors, sa scolarité ainsi que la promesse d’embauche rédigée le 23 mars 2023 par son ancien employeur, conditionnée au terme de son apprentissage, ne sauraient constituer des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au sens des dispositions précitées. En outre,
M. A… est célibataire sans enfant. Il ne fait état de la présence d’aucun membre de sa famille sur le territoire et ne justifie pas par la seule production d’un document présenté comme étant le certificat de décès de son père établi le 9 novembre 2022 qu’il serait privé de toute attache dans son pays d’origine. La production de deux attestations rédigées par des enseignants du centre de formation des apprentis d’Avignon en juin et octobre 2023 ne permettent pas à elles seules et compte-tenu de leur ancienneté de considérer que le requérant ait noué des liens d’une intensité particulière sur le territoire. Dans ces conditions, M. A…, qui ne justifie d’aucune considération humanitaire ou exceptionnelle, n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Gard aurait entaché la décision attaquée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le préfet de Vaucluse n’a pas manifestement méconnu son pouvoir de régularisation.
En troisième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé.
Il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de Vaucluse aurait spontanément examiné le droit au séjour de M. A… au regard des dispositions de l’article
L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Au soutien du moyen tiré de l’absence d’examen au regard des stipulations précitées, le requérant fait valoir les mêmes éléments que ceux mentionnés au point 7. Par suite, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité entachant la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 5 mai 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 18 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
M. Cambrezy, conseiller,
Mme Mazars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
G. CAMBREZY
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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