Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 20 déc. 2024, n° 2317688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2317688 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2023, Mme C… B…, représentée par Me Dollé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 10 octobre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour pour un motif de visite familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de visa dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle n’a pas été invitée à compléter son dossier pour produire la preuve de son inscription à l’université en Algérie ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation du risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires dès lors qu’elle justifie de garanties de retour suffisantes ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 9 janvier 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 5 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne, demande au tribunal d’annuler la décision du 10 octobre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Oran lui refusant un visa de court séjour pour un motif de visite familiale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme Karine Aumont, secrétaire générale adjointe de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. Par une décision du 22 septembre 2023 régulièrement publiée au journal officiel sous le numéro NOR : IOMV2325274S, modifiant la décision du 30 mai 2022, Mme A…, bénéficie d’une délégation de signature du ministre de l’intérieur à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions, à l’exclusion des décrets, dans la limite des attributions qui lui sont confiées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations ».
Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, que le visa sollicité n’a pas été refusé au motif de l’incomplétude du dossier de demande de visa présenté par Mme B…. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration est inopérant et doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 312-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée n’excédant pas trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de court séjour, dans les conditions prévues à l’article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. / Les demandes de visa de court séjour sont déposées et instruites dans les conditions prévues par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. ». Aux termes de l’article 14 du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : « 1. Lorsqu’il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants : (…) d) des informations permettant d’apprécier sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. ». L’article 21 du même règlement prévoit que : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, le respect par le demandeur des conditions d’entrée énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e), du code frontières Schengen est vérifié et une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé. (….) ». L’article 32 du même règlement dispose : « 1. Sans préjudice de l’article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : (…) b) s’il existe des doutes raisonnables sur l’authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. (…) ».
L’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l’existence d’un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires.
Le sous-directeur des visas a rejeté le recours de Mme B… au motif qu’en raison de son âge, de ses attaches familiales en France et de l’absence de justification d’une inscription dans un établissement scolaire en 2023/2024, il existait un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
Pour justifier de ses attaches en Algérie, Mme B… fait valoir que son père vit en Algérie, qu’elle est inscrite en troisième année de licence de langue française au sein de l’université de Relizane pour l’année 2023/2024 et qu’elle réside à Relizane depuis plus de six mois. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les trois frères de la requérante sont de nationalité française et résident sur le territoire français, ainsi que sa mère, sous couvert d’un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans. Dans ces conditions, et alors qu’elle ne produit aucun billet d’avion ni aucune réservation de vol pour son retour en Algérie, elle ne peut être regardée comme justifiant de garanties de retour suffisantes au sens des dispositions précitées. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir qu’en se fondant sur le motif énoncé au point 2, le sous-directeur des visas a commis une erreur manifeste d’appréciation.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le sous-directeur des visas aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle de Mme B….
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction, au besoin sous astreinte, ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Ravaut, conseiller,
Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
Le rapporteur,
C. RAVAUT
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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